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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C] épouse [G]
C/
[Z] épouse [X]
[X]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03951 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I35L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [T] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Louis WACQUIER substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Reprochant à leurs voisins M. [I] [X] et Mme [T] [Z] épouse [X], propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 8] (Somme) cadastrée section A0 numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 10 ares et 13 centiares, d’avoir fait édifier le 19 décembre 2016 un mur en parpaings surmonté d’une clôture en violation de l’autorisation du maire de la commune en date du 1er février 2017, M. [L] [G] et sa conjointe Mme [K] [C] épouse [G], propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 10] (Somme), ont fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice en date des 27 février et 13 septembre 2017, puis les ont, par exploits d’huissier en date du 1er juillet 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de démolition sous astreinte à titre principal et d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 novembre 2019, le juge des référés a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de démolition et de remise en état sous astreinte et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J] [A].
Constatant que M. et Mme [G] n’avaient pas procédé à la consignation de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à leur charge dans le délai de deux mois imparti par l’ordonnance de référé, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance en date du 23 juin 2020, prononcé la caducité de la désignation de l’expert judiciaire.
Par exploits d’huissier en date du 31 mai 2021, M. et Mme [G] ont de nouveau fait assigner M. et Mme [X] aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2021, le juge des référés a débouté M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes.
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2021, Mme [K] [C] épouse [G] a fait assigner au fond M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en démolition sous astreinte et en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Mme [T] [Z] épouse [X] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal a débouté M. et Mme [X] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 23 mars 2023, écarté des débats les pièces n°16 et n°17 communiquées par M. et Mme [X], débouté Mme [G] de ses demandes de démolition sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage, débouté Mme [G] de ses demandes de démolition sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité civile pour vues irrégulières, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [X] au titre du préjudice moral, condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure, débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] [G] aux dépens, rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 4 septembre 2023, Mme [G] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2023,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [X] à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur, dans les six mois de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard.
— enjoindre à M. [X] de se conformer aux dispositions de l’article 679 du code civil relative à la vue de la terrasse ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros de dommage et intérêts au titre du trouble de jouissance qu’elle a subi,
— condamner M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros de dommage et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des dommages engendrés par le présent litige.
— condamner M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constats d’huissiers, dont distraction est requise au profit de la SCP Lusson et Cattillion conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [X] a édifié un mur qui ne respecte ni les règles de l’urbanisme, ni le code civil et n’est pas conforme au projet décrit dans sa déclaration préalable de travaux.
Elle ajoute qu’il a remblayé son terrain et a construit la clôture depuis la partie surélevée du terrain si bien que la clôture dépasse une hauteur de 4 mètres depuis sa propriété.
Elle soutient ensuite que la création par M. [X] d’une terrasse en limite de propriété ne satisfait pas aux obligations posées par l’article 679 du code civil car elle ouvre une vue sur sa cour. Elle affirme que la palissade édifiée devrait être en retrait de 60 cm et occasionne une perte d’ensoleillement.
Elle affirme souffrir d’un préjudice esthétique lié à la hauteur de la palissade, au fait que le mur de soutènement n’est pas enduit et à la couleur bleue-grise de la clôture qui menace en outre de s’effondrer. Elle soutient que le constat d’huissier produit témoigne de la perte d’ensoleillement.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 14 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme [G] de ses demandes de démolition sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité civile pour troubles anormaux de voisinage,
* débouté Mme [G] de ses demandes de démolition sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la responsabilité civile pour vues irrégulières,
* débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [X] au titre du préjudice moral,
* condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
* débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] aux dépens.
— Y ajoutant,
* condamner Mme [H] à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Ils exposent que M. [X] n’a procédé à aucun remblaiement et aucun exhaussement de terrain avant la réalisation de sa clôture et que son terrain se trouvait déjà en 2015, au moment de son acquisition, très nettement en surplomb de celui de ses voisins.
Ils indiquent qu’un mur de soutènement retient les terres du terrain de M. [X] pour éviter que la terre ne glisse vers la propriété de Mme [G] et que la hauteur de ce mur de soutènement n’entre pas dans le calcul de la hauteur totale de la clôture. Ils en concluent que le mur est conforme au plan local d’urbanisme. Ils indiquent que le claustra de 2 mètres permet de supprimer la vue sur le terrain de Mme [G].
Ils contestent l’existence d’un quelconque préjudice puisque la clôture permet de limiter la vue sur le terrain de leur voisine.
S’agissant de la vue qui aurait été créée depuis la terrasse, ils indiquent que la terrasse se trouve derrière la clôture de courtoisie et jouxte la toiture de la véranda de Mme [G]. Ils exposent que les articles 678, 679, et 680 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de mur aveugle et de surcroît mitoyen.
Ils contestent toute perte d’ensoleillement alors qu’aucune pièce ne l’établit selon eux et que des arbres très hauts obscurcissaient auparavant le fonds.
Ils exposent qu’ils se sont contentés de clôturer leur fonds sans intention malveillante et que leur voisine ne caractérise pas son prétendu préjudice.
Enfin, ils sollicitent d’être indemnisés en raison du comportement harcelant et virulent de leur voisine et de sa fille. Ils font état d’insultes répétées, de comportements inappropriés et du fait qu’ils ont ainsi renoncé à faire usage de leur terrasse. Ils ajoutent qu’ils ont renoncé à vendre leur maison compte tenu des procédures en cours qui n’ont finalement jamais donné gain de cause à Mme [G].
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Il appartient à celui qui soutient subir un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve de l’imputabilité à son voisin du désordre subi.
La théorie des troubles anormaux de voisinage est une création jurisprudentielle ancienne fondée sur un principe affirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
Elle limite le droit du propriétaire, consacré par l’article 544 du code civil, de jouir et de disposer de ses choses de la manière la plus absolue.
Invocable devant le juge judiciaire, elle permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur du trouble même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé dans le code civil, dans le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle, un chapitre IV intitulé « Les troubles anormaux de voisinage », comportant un article unique en vigueur à compter du 17 avril 2024, l’article 1253 qui dispose : ' Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.'
L’article 663 du même code précise que : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. Par ailleurs, l’abus de droit résultant de l’installation en clôture se vérifie au regard de l’utilité de l’ouvrage litigieux et de son incidence sur le projet voisinage. En effet, si l’exercice du droit de se clore est une prérogative légale attachée au droit de propriété, il peut dégénérer en abus et engager la responsabilité de son auteur si celui-ci a causé un dommage à autrui.
Par ailleurs, aux termes de l’article 679 du code civil, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [G] que le terrain de la propriété voisine appartenant à M. [X] est surélevé par rapport au niveau de la parcelle sur laquelle est construite sa maison. Une clôture en plaques de ciment délimite les deux propriétés et existait lorsque M. [X] a acheté son bien. Cette clôture mesure 1,80 mètres à partir du sol de la parcelle de Mme [G].
Mme [G] a fait dresser un premier procès-verbal d’huissier le 27 février 2017. L’huissier a alors constaté la construction par M. [V] d’un mur en parpaings édifié à l’arrière de la clôture en plaques de ciment de Mme [G] dépassant de 25 centimètres la clôture en question. L’huissier indique qu’à l’aide d’un escabeau, il a pu observer la propriété de M. [X] et constater que le sol naturel a été surélevé d’au moins un mètre sur toute la surface de la propriété et que de la ferraille est présente en partie basse du mur de la maison.
Le même huissier est ensuite intervenu le 13 septembre 2017 à la demande de Mme [G]. Il relève que le mur de parpaings s’élevant derrière le mur de Mme [G] dépasse de 35 centimètres, qu’il est brut et n’a pas été recouvert d’enduit, que l’ouvrage de séparation des fonds atteint une hauteur totale de 2,05 mètres et que le mur en parpaings est surmonté d’une clôture bois type claustras d’une hauteur de 1 mètre sur la partie gauche portant la hauteur totale à 3,15 mètre tandis que, sur le côté droit, au dessus d’une dépendance de Mme [G], la clôture en bois atteint une hauteur de 2 mètres soit 4,15 mètres au total.
Il ressort par ailleurs des photographies produites par les deux parties que M. [X] a édifié une terrasse en utilisant la ferraille qui dépassait du mur de la maison comme l’avait constaté l’huissier dans son premier procès-verbal. Le sol de la terrasse est légèrement plus élevé que le haut du mur construit par M. [X] et surplombe la propriété de Mme [G] sur laquelle se trouve une dépendance dans le prolongement de la terrasse. La toiture de la dépendance de Mme [G] se trouve ainsi dans le prolongement de la terrasse.
Enfin, un procès-verbal de constat plus récent du 11 septembre 2023 permet de constater sur les photographies produites l’exactitude des mentions de l’huissier, à savoir que la bande de béton située au dessus du lit de parpaings du mur de M. [X] s’effrite sur toute la largeur du mur, que des planches de bois ont été laissées entre les deux ouvrages, que les lamelles qui rendaient la clôture posée par M. [X] occultante ont été enlevées si bien qu’il ne reste plus que le grillage, qui s’affaisse et penche fortement dans la partie la plus haute à l’extrémité de la terrasse de M. [X].
Ces procès-verbaux non contradictoires et photographies ne peuvent suffire en l’état à caractériser le trouble anormal du voisinage allégué, la violation des règles applicables en matière de clôture et d’ouverture de vue, la non conformité de la construction à l’autorisation donnée par le maire et l’existence d’un préjudice esthétique et d’une perte d’ensoleillement à l’origine du trouble anormal de voisinage et de l’ouverture irrégulière d’une vue. Aucune mesure de la clôture et de la terrasse n’est prise sur la propriété de M. [X], aucune pièce ne permet de déterminer quel est le point de vue exact des personnes présentes sur la terrasse de M. [X] sur la cour de Mme [G], aucune explication n’est fournie s’agissant des solutions techniques si des travaux devaient être ordonnés et enfin, en dehors d’une photographie en noir et blanc montrant le soleil derrière la palissade, aucune donnée ne permet d’évaluer la perte d’ensoleillement alléguée.
Ces premiers éléments justifient d’ordonner une expertise pour les motifs suivants :
— l’ensemble édifié par M. [X] à l’extrémité de la cour de Mme [G] est particulièrement haut, le mur n’est pas enduit et s’effrite, le grillage s’affaisse et les lamelles occultantes ont été enlevées ou détruites ; les photographies produites ne permettent pas d’apprécier l’aspect visuel de la clôture depuis les différents étages de la maison de Mme [G], de déterminer la profondeur de la cour et l’effet produit par le mur, une expertise accompagnée de photographies réalisées au contradictoire des parties permettra d’apprécier ces éléments ;
— les éléments produits peuvent laisser penser que M. [X] a ajouté de la terre sur sa parcelle et que le mur qu’il a construit est un mur de soutènement qui dépasse de moins de 80 centimètres du côté de son terrain et est surplombé par un grillage d'1,20 mètres mais constitue un ouvrage de plus de trois mètres lorsqu’on se place dans la cour de Mme [G] ; un expert pourra utilement éclairer la cour sur les dimensions exactes des ouvrages depuis chaque parcelle et sur les conditions dans lesquelles M. [X] a aménagé son jardin ;
— aucune des photographies ne permet de déterminer quelle est la vue depuis la terrasse ; compte tenu de sa position surplombante, elle semble ouvrir une vue sur la parcelle de Mme [G] ; cependant, la présence du toit de la dépendance permet peut-être d’occulter toute vue ; là encore, seule une expertise permettra de fournir à la cour des mesures exactes des dimensions de la terrasse, de sa hauteur et de la vue ouverte sur la propriété de Mme [G] ;
— si une des photographies produites laisse supposer que le soleil est voilé par la présence de la clôture, les lamelles occultantes ont depuis été démontées si bien que la lumière doit à nouveau traverser le grillage très ajouré ; seule une expertise permettra de donner à la cour des données précises sur l’orientation des parcelles et la réalité et l’ampleur de la perte d’ensoleillement alléguée ;
— enfin, dans l’hypothèse où un trouble anormal du voisinage serait caractérisé et la violation des dispositions légales en matière de vue établie, seule une expertise permettra de déterminer les mesures à même d’y remédier.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
La consignation des frais d’expertise sera à la charge de Mme [G], étant rappelé que le défaut de consignation emporte caducité de la désignation de l’expert et permet au juge d’en tirer toutes les conséquences.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Avant dire-droit, désigne en qualité d’expert:
M. [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
03 22 89 11 30
[Courriel 16]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux et les décrire,
— décrire notamment depuis la parcelle de Mme [G] l’ensemble constitué par le mur qui longe la propriété de M. [X], le mur en parpaings construit par M. [X] juste derrière et la clôture qui surmonte le tout, les mesurer ;
— se rendre au [Adresse 7] à [Localité 13] (Somme), propriété de M. [X] et décrire le mur et la clôture construits le long de la limite séparative de propriété avec Mme [G] ainsi que la terrasse; les mesurer; les photographier ;
— mesurer la différence de niveau entre les deux parcelles et indiquer si elle est antérieure à l’achat par M. [X] de sa propriété ou plus récente ;
— déterminer la hauteur du mur en parpaings construit par M. [X] le long du mur en plaques de ciment de Mme [G] et ce depuis ses fondations ;
— déterminer si la terrasse ouvre sur la propriété de Mme [G] une vue qui n’existait pas au préalable ; indiquer quelle est la conséquence de la présence d’une dépendance sur la parcelle de Mme [G] dans le prolongement de la terrasse et préciser si le toit de cette dépendance exclut toute vue sur le reste de la parcelle ;
— depuis la parcelle de Mme [G], déterminer l’existence et l’éventuelle ampleur de la perte d’ensoleillement ;
— donner tout élément technique et de fait permettant de déterminer la conformité des ouvrages litigieux avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 13] et avec la déclaration préalable de travaux ;
— le cas échéant donner toute élément permettant de déterminer les moyens de mettre en conformité les ouvrages litigieux avec les dispositions du plan local d’urbanisme ;
— dans l’hypothèse où un trouble anormal du voisinage serait caractérisé par la cour à la suite de l’expertise, indiquer quelle solution technique pourrait être mise en oeuvre pour y mettre un terme ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le délai maximum d’un mois à compter du présent arrêt, sans autre avis étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), l’affaire pourra être rappelée à l’audience et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-[Localité 17] au greffe de la cour, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état du 22 octobre 2025.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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