Proposition de loi ordinaire moderniser la loi de réquisition des logements vacants pour garantir le droit fondamental au logement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En complément du représentant de l'État dans le département, le maire de la commune peut également exercer le droit de réquisition prévu au présent article, aux conditions ci-énoncées. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l'exception des hôtels et pensions de famille affectés au tourisme » sont supprimés.
L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou le maire de la commune » ;
b) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « peuvent chacun prendre l'initiative de » ;
c) Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Avant de procéder à la réquisition, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la réquisition est à l'initiative de l'État, ».
Au premier alinéa de l'article L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 » sont supprimés.
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