Désistement 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 19 nov. 2015, n° 15/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
R.G. n° 79 – 87 – 88 – 89 – 92 – 93
96 – 97 – 99 – 100 – 101/15
Copies délivrées le :
à :
CGAT-LUX SAS
M. Z
XXX
CGAT SAS
M. Y
Me RAVON
DNEF
Cabinet URBINO
ORDONNANCE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
prononcé par mise à disposition au greffe
Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
J-LUX SARL
89 e, Parc d’activités
XXX
(GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
Monsieur S Z
XXX
XXX
XXX
CGAT SAS
XXX
XXX
Monsieur U Y
XXX
XXX
APPELANTS : assistés de Me Delphine RAVON, avocat au barreau de Paris
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
DEFENDERESSE : assistée du cabinet URBINO, avocat au barreau de Paris
A l’audience publique du 24 septembre 2015 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit luxembourgeois J-Lux a été créée le 13 mai 2003 et a pour objet social la gestion de ressources humaines et le conseil en la matière. Son objet a été étendu en 2006 à l’exploitation d’un bureau d’architecture et l’exercice de toutes professions en rapport avec l’architecture. Elle avait pour gérant jusqu’au 15 mai 2012 MM. Z et G.
MM. Y et R ont ensuite été nommés gérants puis, le 7 septembre 2012, MM. De Bien et H en remplacement de M. R.
Selon l’administration fiscale, il existe des présomptions que la société J Lux exercerait à partir du territoire national une activité de mise à disposition de personnel sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
Cette société serait ainsi présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices (IS) et des taxes sur le chiffre d’affaires (TCA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
La direction nationale des enquêtes fiscales a saisi par voie requête le juge des libertés et de la détention de Nanterre et celui de Versailles sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 8 décembre 2014, le juge de Versailles a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisies domiciliaires à l’encontre de la société J Lux, représentée par M. H, M. de Bien et M. Y, dont le siège social est situé XXX), nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés:
— XXX, susceptibles d’être occupés par M. Z et/ou Mme E, épouse Z, et/ou la SCI GCW Foncier et/ou la société Help Interim ;
— 24, résidence XXX, susceptibles d’être occupés par M. Z et/ou Mme E, épouse Z ;
— 40, résidence XXX, susceptibles d’être occupés par M. Z et/ou Mme E, épouse Z.
Par une ordonnance du 10 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisies domiciliaires à l’encontre de la société J Lux, représentée par M. H, M. de Bien et M. Y, dont le siège social est situé XXX, nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés:
— 42 bis rue de l’Est 92100 Boulogne-Billancourt, susceptibles d’être occupés par la société J et/ou la société Aucta Group et/ou la société CGAT-Lux ;
— XXX, susceptibles d’être occupés par M. U Y, et/ou Mme P Q épouse Y, et/ou Mme AB Y et/ou M. W Y, et/ou Mme N Y et/ou Mme L Y.
Des opérations de visite et de saisies ont eu lieu suivant trois procès-verbaux le 18 décembre 2014:
XXX ;
XXX
XXX à Boulogne-Billancourt ;
Par déclarations reçues le 5 janvier 2015, la société J-Lux et M. Z ont interjeté appel de l’ordonnance du 8 décembre 2014 du juge des libertés et de la détention de Versailles.
Par déclarations reçues le 5 janvier 2015, la société J-Lux, la société J, la société Aucta Group et M. Y ont interjeté appel de l’ordonnance du 10 décembre 2014 du juge des libertés et de la détention de Nanterre.
Par déclarations reçues le 5 janvier 2015, la société J-Lux, la société J, la société Aucta Group ont formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 18 décembre 2014 à Boulogne-Billancourt.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2015, M. Z a formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 18 décembre 2014 à Noisy Le Roi.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2015, M. U Y a formé un recours à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 18 décembre 2014 à Neuilly sur Seine.
Les appels et recours ont été enregistrés sous les numéros RG 15-00079, RG15-00087, RG15-00088, RG15-00089, RG15-00092, RG15-00093, RG15-00096, C, A, F et X.
A l’audience du 24 septembre 2015, le conseil de M. Y a déclaré se désister du recours formé par son client à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 18 décembre 2014 à Neuilly sur Seine enregistré sous le numéro X.
I – Sur l’appel formé par les sociétés J-Lux, J, Aucta Group et par M. Y à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 10 décembre
2014
Aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés appelantes et M. Y demandent:
— d’infirmer l’ordonnance ;
— de condamner le directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des Finances publiques conclut:
— à la confirmation de l’ordonnance ;
— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Sur l’appel formé par la société J-Lux et M. Z à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 décembre 2014
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés demandent:
— d’infirmer l’ordonnance ;
— de condamner le directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des Finances publiques conclut:
— à la confirmation de l’ordonnance ;
— à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III- Sur le recours formé par les sociétés J-Lux, J et Aucta Group à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 18 décembre 2014 à Boulogne-Billancourt
Aux termes de leurs écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés demandent:
— l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisies et en conséquence l’annulation du procès-verbal de visite y afférent .
— de condamner le directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des Finances publiques conclut:
— au rejet des demandes ;
— à la condamnation des requérantes au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur le recours formé par M. Z à l’encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 18 décembre 2014 à Noisy le Roi
Aux termes de ses écritures reçues le 10 août 2014, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. B demande :
A titre principal :
— l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisies ;
A titre subsidiaire:
— l’annulation de la saisie des pièces compostées sous les numéros 020021 à 020051, 020052 à 020077, 020079 à 020114, 020134 à 020136 et 020138 à 020150;
En toute hypothèse :
— de condamner le directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le directeur général des Finances publiques conclut:
— au rejet des demandes ;
— à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures
Il existe entre les instances enregistrées sous les numéros RG 15-00079, RG15-00087, RG15-00088, RG15-00089, RG15-00092, RG15-00093, RG15-00096, C, A, F et X un lien tel qu’il est de bonne justice de les juger ensemble.
La jonction de ces instances sera ordonnée.
II – Sur le recours formé par M. Y à l’encontre des opérations de visite et de saisies effectuées le 18 décembre 2014 à Neuilly sur Seine
Il sera donné acte à M. Y du désistement de son recours et constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro X.
III- Sur l’appel formé contre les ordonnances des 8 et 10 décembre 2014
L’article L. 16B du Livre des procédures fiscales énonce:
' I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II.-Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite (…).'
Le texte requiert du juge des libertés et de la détention qu’il s’assure concrètement que les pièces produites par l’administration ont été obtenues de manière licite et que la demande d’autorisation de visite et de saisies est bien fondée.
A – Sur l’existence de présomptions de fraude
Les appelants contestent les présomptions présentées par l’administration fiscale dans la requête en soutenant principalement que celle-ci est fondée sur des éléments erronés et que les présomptions ne se rapportent à aucune des infractions définies par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, tant au plan de l’élément matériel que d’élément intentionnel des agissements frauduleux allégués.
a) sur le caractère prétendument erroné des faits articulés au soutien de la requête
Les appelants expliquent que l’activité de la société J-Lux est entièrement déployée hors de France, que deux des trois gérants de la société sont résidents luxembourgeois, que la société dispose au Luxembourg d’infrastructures adaptées à son activité, d’un compte bancaire pour ses opérations journalières et qu’elle remplit toutes ses obligations au Luxembourg, où elle est soumise au régime fiscal de droit commun.
Ils ajoutent que 92% du chiffre d’affaires de la société est généré par des missions commandées et effectuées hors de France et qu’en tout état de cause, les bénéfices que réalise la société J-Lux remontent en France car la société est, depuis le 23 avril 2012, la filiale à 10% de la société française Aucta Group.
Les ordonnances d’autorisation, au soutien desquelles 45 pièces ont été versées, exposent cependant et de façon objective que:
1° la société J appartient à un groupe de sociétés luxembourgeoises et françaises contrôlé à l’origine par la société de droit luxembourgeois Octa et depuis avril 2013, par la société française Aucta-Group ;
2° le siège social de la société J-Lux est situé depuis l’origine dans une société de domiciliation ;
3° la société J-Lux déclare depuis sa création une importante masse salariale (plus de 3 millions d’euros en 2011, plus de 2, 6 millions d’euros en 2012 et plus de 2,5 millions d’euros en 2013), et qu’elle dispose au Luxembourg de faibles moyens matériels pour réaliser son activité ;
4° cette société se présente sur son site internet comme une spécialiste de la gestion des expatriés et propose de se voir confier l’externalisation partielle ou totale de la gestion du personnel en mobilités international, en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en Afrique et au Moyen-Orient ;
5° la société CGAT située à Boulogne-Billancourt appartient comme la société J-Lux au groupe Acta Group qui détient 100% du capital des deux sociétés ;
6° la société J se présente sur son site internet comme le spécialiste de l’assistance technique à l’international pour les projets de BTP et propose de mobiliser ses équipes composées d’experts et de professionnels d’expérience pour des missions sur des chantiers à l’étranger ;
7° la société J-Lux a déclaré des prestations de services intracommunautaires à la société Technical Engineering support située à Colombes au titre de contrats prévoyant des prestations de sous-traitance réalisées sur ces chantiers situés en France.
8° la société J-Lux réalise une partie de son activité au bénéfice d’entreprises françaises et une partie de son chiffre d’affaires dans le cadre de chantiers situés en France ;
9° le correspondant en France de la société Technical engineering support est M. G, résident français, qui était gérant de la société J-Lux jusqu’au 15 mai 2012 et présidait la société J ;
10° la société J-Lux a employé plusieurs salariés résidant en France;
11° la société J-Lux a aussi déclaré des prestations de services intracommunautaires à destination de la société Vinci construction grands projets ( la société Vinci) de 2010 à 2014 ;
12° les notes de frais de l’exécution de ces prestations montre que des salariés se sont déplacés au siège de la société Vinci en qualité de formateur ;
13° le contact de la société Vinci en France auprès de la société J-Lux est Mme I, résidente française, qui a adressé à la société Vinci un courriel relatif à des notes de frais de déplacement au nom de la société J-Lux ;
14° deux gérants techniques sur trois de la société J-Lux, de 2006 à 2013, se déclarent résidents français ;
15° M. Z et M. G, gérants de la société J-Lux jusqu’en 2012, exerçaient également des fonctions de directeur général et de président de la société J, dont ils étaient salariés ;
16° MM. Y et R ont été nommés gérants de la société J-Lux le 15 mai 2012, M. R jusqu’en septembre 2012 et que M. R contrôle 45% du groupe Acta par l’intermédiaire d’une société Lauzalis ;
17° M. R est rémunéré par la société J en qualité de président, M. Y percevant une rémunération d’ingénieur conseil ;
18° la société J-Lux emploie des personnels français pour réaliser des missions principalement à l’étranger mais également en France ;
19° la société J-Lux est dirigée en France par ses gérants successifs et que la gestion de son activité commerciale est réalisée en utilisant les moyens humains et matériels de la société CGAT située à Boulogne-Billancourt ;
20° la société J-Lux n’a pas déposé de déclarations professionnelles auprès du service des impôts des entreprises de Boulogne-Billancourt, n’est pas répertoriée auprès du service des impôts des entreprises étrangères et auprès de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux ;
L’ordonnance déduit de ces éléments, étayés par des pièces, qu’il pouvait être présumé que la société J-Lux exerçait à partir du territoire national une activité de mise à disposition de personnel sans souscrire les déclarations fiscales afférentes, et qu’elle omettrait ainsi de passer les écritures comptables correspondantes.
Les éléments produits par l’administration montrent qu’une partie de l’activité de la société J-Lux est bien déployée en France, au vu notamment des déclarations de prestations intracommunautaires à destination de plusieurs sociétés françaises.
La circonstance que l’un au moins des gérants, M. Y, soit résident en France, est un indice sérieux de l’exercice d’une activité sur le territoire français, d’autant que M. Y dispose d’un pouvoir décisionnel dans la société J-Lux dont il détient une partie du capital.
Si la société J Lux justifie par ailleurs disposer d’un bureau, d’une salle de réunion et d’une secrétaire au Luxembourg, ainsi que de moyens technologiques et d’un compte bancaire, la mise en perspective de ces moyens et des produits bruts réalisés et des salaires et traitements versés par la société, même au profit de salariés expatriés, accréditent l’idée selon laquelle cette société ne disposerait pas des moyens suffisants au Luxembourg pour exercer son activité.
Il importe peu ensuite que la société J-Lux remplisse ses obligations fiscales au Luxembourg ou que ses bénéfices remonteraient en France à la société Aucta Group, dès lors que les éléments fournis laissent présumer l’existence d’une activité déployée en France par cette société par le truchement de moyens et d’un centre de décision situés en France, alors même que 92% du chiffre d’affaires de la société serait générée comme l’affirment les appelants par des missions commandées et effectuées hors de France.
Ce sont dès lors des éléments objectifs et probants qui ont été fournis au juge des libertés et de la détention, de nature à emporter la conviction qu’existent des présomptions suffisantes de la réalité des agissements dénoncés .
b) sur la relation entre les présomptions et l’existence d’infractions définies par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au plan de l’élément matériel et de l’élément intentionnel des agissements frauduleux allégués
On rappellera d’abord que le juge de la liberté et de la détention n’est ni le juge de l’impôt ni celui de l’application d’éventuelles conventions fiscales. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence ou non d’un établissement stable en France.
Ensuite, aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale à l’inefficacité ou à l’échec du recours à d’autres procédures, notamment à l’exercice du droit de communication ou l’interrogation d’une administration étrangère.
Le recours aux dispositions de l’article L. 16 B n’est pas soumis à un principe de subsidiarité.
Il appartient au juge de s’assurer de l’existence de présomptions de fraude, sans rechercher si l’administration aurait pu atteindre le même but par d’autres voies.
Il en va de même de la démonstration de l’existence d’un élément intentionnel que les appelants voudraient imposer à l’administration au stade de la requête aux fins d’autorisation de visites domiciliaires, étant observé surabondamment que l’élément intentionnel est caractérisé dès lors que l’omission déclarative est consciente.
B – Sur le contrôle par le juge du bien fondé de la requête
Il est soutenu par les appelants que l’ordonnance déférée a été pré-rédigée par l’administration.
Il est constant que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés être établis ou à tout le moins appropriés par le juge qui l’a rendue et qui l’a signée.
Enfin, rien ne laisse penser que le juge, même s’il a rendu son ordonnance le jour du dépôt de la requête, s’est dispensé de procéder à un examen attentif de celles-ci et des pièces produites à son soutien.
On rappellera en dernier lieu que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales répond aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C – Sur l’autorisation de visite au domicile de M. Z résultant de l’ordonnance du juge de Versailles du 8 décembre 2014
Il est soutenu par l’intéressé qu’il est à la retraite depuis plus de 3 ans, qu’il n’a plus de lien avec la société J-Lux depuis le 15 mai 2012 et que l’administration n’apporte aucun élément ou indice de nature à justifier que des opérations de visite et de saisie aient lieu à son domicile.
L’ordonnance rappelle toutefois que M. Z a été cogérant de la société jusqu’en 2012, qu’il exerçait également les fonctions de directeur général de la société J, par laquelle il était salarié et qu’il avait détenu avec des membres de sa famille les parts de la société française J jusqu’à leur cession à la société luxembourgeoise Octa en 2003.
Il en résulte des motifs suffisants pour justifier l’autorisation de visite accordée, peu important que M. Z ne soit pas, ce qui est le cas, mis en cause à titre personnel dans la requête présentée par l’administration fiscale.
Les ordonnances des 8 et 10 décembre 2014 seront dès lors confirmées en toutes leurs dispositions.
IV – Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie effectuées le 18 décembre 2014 à Boulogne-Billancourt et à Noisy le Roi
A – Sur le défaut de notification de la requête et des pièces aux occupants des lieux en début de visite
En premier lieu, on observera que l’administration justifie de la notification de la requête et des pièces des requêtes et des pièces le 16 février 2015 au conseil des requérants.
Ensuite, l’article L. 16 B prévoit expressément que l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Le texte ne prescrit pas à peine de nullité des opérations de visite et de saisies, la notification et la remise d’une copie de la requête et des pièces qui en sont le soutien.
Dès lors que l’ordonnance est motivée et qu’elle ne se borne pas à se référer à la requête, laquelle, dans ce cas, fait corps avec elle, les exigences légales sont satisfaites par la seule notification de l’ordonnance.
B – Sur le défaut d’information des occupants des lieux qu’ils disposaient, au cours des opérations de visite, du droit de saisir le juge des libertés et de la détention
Les requérants reprochent au procès-verbal de ne pas faire mention de la possibilité offerte au contribuable de saisir, au cours des opérations de visite, le juge des libertés et de la détention.
Cependant, aucune disposition de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité qui leur est offerte de recourir au juge des libertés pour qu’il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours et sur les modalités pratiques de la saisine de celui-ci, la faculté de contester le déroulement des opérations prévues par ce texte leur garantissant un contrôle juridictionnel effectif au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D – Sur le défaut d’information des occupants des lieux qu’ils disposaient, au cours des opérations de visite, du droit de faire noter des observations ou de refuser le procès-verbal
Ce grief sera rejeté pour le même motif que la précédente critique, aucun texte ne prévoyant que les occupants des lieux reçoivent l’information selon laquelle il dispose du droit de faire noter des observations ou de refuser le procès-verbal, la possibilité de contester le déroulement des opérations garantissant un contrôle juridictionnel effectif.
E- Sur la saisie de documents hors du champ de l’autorisation au domicile de M. Z
Il est rappelé à juste titre par M. Z que celui-ci n’a plus aucun lien avec la société J-Lux depuis le 15 mai 2012 et que les soupçons articulés dans l’ordonnance autorisant la saisie ne sont dirigés qu’à l’encontre de la seule société J-Lux.
Pour autant, les opérations de visite et de saisie avaient pour finalité de rechercher au domicile de M. Z, compte tenu des fonctions et qualités qu’il a exercées jusqu’en 2012, des éléments susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées.
Le requérant produit 109 documents dont il considère qu’ils ont un caractère personnel et ne concernent pas la société J-Lux.
L’examen des pièces concernées montre néanmoins qu’il s’agit, ainsi que le relève à juste titre l’administration fiscale, des documents bancaires comportant des mouvements avec les sociétés du groupe, la société Octa, Zebra, Creatrust, ou encore Multiline, mentionnant la société J-Lux au Luxembourg et son activité, des frais de rapatriement, pendant la période où M. Z en était le représentant légal, de pièces concernant la société SDV, actionnaire de la société Octa et de pièces concernant cette dernière société, actionnaire unique de J-Lux jusqu’en 2012.
Il n’est pas démontré dans ces conditions que l’administration a procédé à une saisie massive ou indifférenciée de documents ni que les documents saisis seraient étrangers au champ de l’autorisation.
Le recours de M. Z sera rejeté.
V – Sur les autres demandes
L’équité commande de mettre à la charge des sociétés une somme globale de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 15-00079, RG15-00087, RG15-00088, RG15-00089, RG15-00092, RG15-00093, RG15-00096, C, A, F et X ;
Donnons acte à M. Y du désistement de son recours et constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro X. ;
Rejetons les appels et recours de la société J-Lux, de la société CGAT, de la société Aucta Group, de M. Y et de M. Z ;
Les condamnons à payer à la direction générale des finances publiques la somme globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la société J-Lux, la société CGAT, la société Aucta Group, M. Y et M. Z.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel SOMMER, président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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