Confirmation 30 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 avr. 2021, n° 18/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
255/21
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Dominique HARNIST
Le 30.04.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01446 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXCV
Décision déférée à la Cour : 27 Février 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. C-D X et son épouse, Mme Z A, ci-après également dénommés 'les époux X’ ont souscrit, auprès de la Caisse de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura, ci-après également dénommée 'la banque', deux contrats de prêt immobilier 'Modulimmo', l’un le 1er décembre 2007 pour un montant de 400 000 francs suisses, remboursable en 180 échéances mensuelles constantes au taux nominal de 3,660 % l’an variable, l’index retenu étant l’index Libor 3 mois J/J, l’autre le 24 juillet 2009 pour un montant de 295 750 francs suisses, remboursable en 180 échéances mensuelles constantes au taux nominal de 1,290 % l’an variable, l’index retenu étant également l’index Libor 3 mois J/J.
Estimant que, l’index choisi étant négatif depuis janvier 2015, le taux d’intérêt du prêt signé par les intimés devait être revu à la baisse, les époux X, après avoir vainement sollicité la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura, puis saisi le médiateur du Crédit Mutuel, l’ont faite attraire, par assignation délivrée le 3 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de condamnation à la révision du taux d’intérêt du prêt immobilier liant les parties.
Parallèlement, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par ordonnance du 5 janvier 2016, confirmée le 8 mars 2017 par la cour de céans, a condamné la banque à appliquer aux contrats le taux d’intérêt variable indexé sur I’évolution du Libor CHF 3 mois, à fournir aux époux X les lettres d’informations relatives à I’évolution du taux d’intérêt des prêts avec les nouveaux tableaux d’amortissement, rejeté la demande de condamnation sous astreinte, débouté les époux X de leur demande de
restitution du trop perçu, condamné la banque aux frais et dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à appliquer aux prêts un taux d’intérêt prenant en considération les valeurs réelles de l’index Libor Trois Mois J/J, conformément aux stipulations contractuelles,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à recalculer, à compter de février 2015, les intérêts des prêts immobiliers, en prenant en considération les valeurs réelles de I’index Libor Trois Mois J/J, conformément aux stipulations contractuelles,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à restituer aux époux X, consécutivement au nouveau calcul des taux d’intérêts, les sommes indûment retenues,
— dit que lesdites sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à payer aux époux X les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, y compris les dépens.
Le premier juge a, notamment, retenu que :
— les stipulations des contrats, claires, précises et parfaitement compréhensibles, et ne nécessitant aucune recherche de la commune intention des parties, prévoyaient un taux d’intérêt variable en fonction de l’index Libor 3 mois, à la hausse et à la baisse sans limite, les contrats litigieux demeurant des contrats de prêt soumis à aléa pour les deux parties, et ayant donné lieu à versement d’intérêts au bénéfice du Crédit Mutuel pendant plusieurs années sans qu’il ne soit établi que I’application de l’index Libor au niveau actuel se poursuive jusqu’au terme du prêt, étant rappelé que seules les variations de plus de 25 centièmes sont répercutées, de sorte qu’il n’aurait pas perdu son caractère onéreux,
— en l’espèce, aucune clause du contrat de prêt en cause ne définissait une marge commerciale au profit de la banque ni ne prévoyait de part incompressible du taux d’intérêt, la banque n’apportant pas la preuve d’un accord des emprunteurs pour préserver un intérêt minimal à son bénéfice, de sorte qu’en invoquant une marge incompressible implicitement convenue et en imposant unilatéralement son appréciation d’un index Libor de valeur négative comme assimilable à un index d’une valeur égale à zéro, elle avait contrevenu aux dispositions contractuelles,
— à titre surabondant, l’aléa des marchés, inhérent à la variabilité du taux, ne pouvait être valablement invoqué, pas davantage que la marge commerciale ne pouvait être considérée comme la cause du contrat, en l’absence de contrepartie dérisoire, ce qui n’autorisait pas la banque à modifier unilatéralement le contenu du contrat, les dispositions contractuelles ne pouvant, par ailleurs, pas être écartées sous prétexte de possibles répercussions financières sur le ou les contrats de dépôt avec lesquelles elles n’avaient pas de lien, tandis que
l’affirmation selon laquelle le taux d’intérêt négatif favoriserait I’emprunteur défaillant trouvait ses limites dans les dispositions contractuelles, lesquelles donnaient à I’établissement prêteur, en cas de retard, le droit d’appliquer un taux d’intérêt majoré ou d’exiger le remboursement immédiat du solde dû, que le taux d’intérêt contractuel ne pouvait être comparé au taux d’intérêt légal dont la méthode de calcul visait à préserver la fonction coercitive, que la révision du contrat pour imprévision ne pouvait être ordonnée en l’absence de pertes excessives pour la banque, et enfin que la banque, professionnel du crédit et averti en matière d’évolution des marchés financiers, qui avait proposé cet index de référence, ne pouvait, en l’état, prétendre ne pas avoir accepté d’assumer le risque d’une évolution défavorable dudit index et exiger, au demeurant en vertu de dispositions non applicables, une renégociation du contrat de prêt,
— s’agissant des intérêts versés, si les éléments de calcul des parties devaient être écartés, comme non conformes aux stipulations contractuelles ou intégrant une marge minimale de la banque, l’ensemble des éléments connus devaient, en revanche, permettre à la banque un recalcul des intérêts sur la base de la valeur réelle de l’index, pour autant qu’il ait varié de plus de 25 centièmes, à compter du mois de révision de chaque prêt, y compris lorsqu’elle se situait en valeur négative, outre restitution des sommes indûment retenues,
— aucun impact sur l’amortissement du capital n’était établi,
— aucune astreinte n’était justifiée, en l’absence de situation financière délicate résultant de l’application des taux erronés, d’autant que le seuil déclenchant la variation du taux d’intérêts n’avait pas été systématiquement atteint,
— aucune disposition n’imposait la fourniture d’un tableau d’amortissement,
— le comportement fautif de la banque, qui ne pouvait unilatéralement, en l’absence d’avenant et sans négociation préalable, calculer le taux d’intérêt du prêt en fonction d’un index égal à 0, se trouvant à l’origine de l’indisponibilité de fonds indûment conservés, impliquait une indemnisation de l’emprunteur,
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une publication élargie de la décision par voie de presse.
La Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre, tout en le confirmant en ce qu’il a rejeté les autres prétentions de l’intimé notamment celles tendant à la remise d’un nouveau tableau d’amortissement et au recalcul du trop versé d’intérêts sous astreinte et enfin à la publication de la décision à intervenir dans des journaux, et statuant à nouveau de :
'DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN ET JURA ne devra appliquer au taux d’intérêt des deux prêts les valeurs réelles de l’index Libor CHF Trois mois, que dans la mesure où la variation de la valeur de l’Index ne conduit pas à un taux négatif.
DIRE ET JUGER qu’en décidant que la baisse de l’indice en deçà de zéro doit profiter sans restriction aux emprunteurs, le jugement peut conduire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN ET JURA à devoir appliquer un taux d’intérêt négatif.
DIRE ET JUGER qu’admettre l’application d’un taux d’intérêt négatif même temporairement aboutit nécessairement à son imputation sur le capital et à la privation de la rémunération due au prêteur en contrepartie des crédits accordés.
DIRE ET JUGER que le contrat de prêt est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps et que la rémunération due au banquier en contrepartie du crédit accordé doit exister à chaque échéance.
DIRE ET JUGER que le taux (qui est définit contractuellement comme la somme du taux initial auquel on ajoute la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt) ne peut être négatif et ce à chaque échéance contractuelle
CONSTATER, sous cette réserve que la CCM a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR et qu’en conséquence elle a reversé le montant correspondant au différentiel d’intérêts sur le compte courant en CHF du [des] demandeur[s], soit un montant 3.043,40 CHF au titre des prêts n°121 475 04 et n°121 475 05.
DIRE ET JUGER que la CCM n’a commis aucune faute à l’égard des époux X.
DEBOUTER les époux X de leurs demandes d’indemnisation.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux X à verser à la CCM RHIN ET JURA la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les époux X aux entiers fais et dépens des procédures de première instance et d’appel'.
À l’appui de ses prétentions, relevant que la Cour de cassation venait de valider son analyse consistant à n’appliquer la variation réelle du Libor que dans la mesure où elle ne conduit pas à un taux d’intérêt lui-même négatif, elle invoque, notamment :
— la nécessaire interprétation du contrat sur les plans juridique, économique et au regard des règles d’interprétation des conventions issues du code civil, avec, économiquement, un phénomène inédit, qui n’avait pas été envisagé lors de la rédaction des clauses de variation des taux, créant une inversion de logique constitutive d’une anomalie systémique, et juridiquement, une remise en cause des clauses contractuelles, qu’elle détaille, et qui prévoient la rémunération de l’emprunteur, ainsi que de la volonté du législateur, ce qui reviendrait à favoriser les emprunteurs défaillants, alors que le code civil commande l’interprétation les conventions conformément à leur finalité et à la commune intention des parties,
— la contrariété d’un taux d’intérêt négatif et de la notion de prêt, telle que régie par le code civil, qui définit les obligations des parties et garantit le taux légal, et le code monétaire et financier qui lui confèrent un caractère onéreux à l’avantage économique du prêteur, tenu seulement de la remise des fonds, tout comme le code de la consommation prévoit que les intérêts sont versés par l’emprunteur au prêteur, et pose le principe d’une indemnisation de ce dernier en cas de remboursement anticipé, le tout impliquant, s’agissant d’un contrat à exécution successive, une obligation pour l’emprunteur de rembourser à chaque échéance au minimum la part de capital amortie, ce que viendrait confirmer l’analyse de la Cour de cassation, et ce alors que rien ne permet d’indiquer que l’évolution des taux en zone négative ne serait que passagère, de sorte que le caractère positif du taux nominal doit être garanti,
— l’absence de résistance abusive de sa part, dans la mesure où elle n’aurait pas commis de faute en tardant à restituer le différentiel d’intérêts aux époux X, alors que sa position initiale lui apparaissait parfaitement tenable au regard du caractère inédit du contentieux en cause, et qu’elle a décidé, au vu de l’évolution jurisprudentielle, d’appliquer, de manière rétroactive et pour l’avenir, la valeur réelle de l’index Libor.
M. C-D X et Mme Z A, épouse X se sont constitués intimés le 29 mai 2018.
Dans leurs dernières écritures déposées le 24 octobre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, ils concluent à la confirmation intégrale de la décision entreprise, ainsi qu’à la condamnation de la banque aux dépens, et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent, pour leur part, notamment :
— la clarté des stipulations contractuelles ne mentionnant ni taux plancher, ni marge garantie de la banque,
— la violation desdites stipulations par la banque, de par son refus d’appliquer le Libor négatif à l’évolution du taux d’intérêts de ses clients, et donc d’exécuter le contrat de bonne foi,
— le caractère onéreux du prêt sur la durée, impliquant que, pendant un certain temps les taux d’intérêts puissent être négatifs, dès lors que l’emprunteur a payé des intérêts depuis l’entrée en vigueur du contrat et continuera à en payer si l’évolution du Libor se faisait à l’avenir à la hausse, la banque ayant donc l’obligation d’appliquer strictement les stipulations du contrat,
— l’application au contrat de l’index ICE Libor, qui est toujours le taux interbancaire à Londres tel que défini aux contrats signés par les parties, sans qu’il ne soit démontré que le changement d’administrateur du Libor aurait eu une conséquence sur le contrat, l’index étant devenu négatif du fait de la crise financière de 2008 et non d’une modification de son mode de calcul,
— la jurisprudence de la cour de céans, qui a retenu l’application stricte du Libor à l’évolution des taux d’intérêts, en l’absence de contractualisation de la marge, et au-delà la jurisprudence prenant en compte le caractère onéreux du prêt, la conformité de l’indice Libor au droit français et l’application stricte des dispositions de l’article 1134 du code civil au litige, et retenant que le taux d’intérêts du prêt peut être négatif sans remettre en cause son caractère onéreux,
— la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur sa demande en dommages-intérêts, liée à un calcul qualifié d’arbitraire du taux d’intérêts par la banque,
— l’absence d’incidence de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur les taux d’intérêts négatifs, le concluant se limitant à demander à la banque de respecter l’application stricte du Libor pour le calcul des taux d’intérêts, sans prétendre que ce taux d’intérêts pourrait être négatif, l’indice Libor négatif pouvant s’appliquer dans la limite d’un taux d’intérêt nul.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2020, et l’affaire renvoyée à
l’audience de plaidoirie du 3 février 2021.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
La cour observe, tout d’abord, que les parties ne s’opposent plus sur l’application en elle-même de l’index Libor négatif, la banque entendant cependant, à hauteur d’appel, limiter uniquement l’application de la valeur réelle cet indice aux cas où il n’entraîne pas l’application d’un taux d’intérêt inférieur à 0 % pour une échéance, ce qui apparaît, au demeurant, correspondre à la politique mise en place par le Crédit Mutuel à la fois pour l’avenir et rétroactivement.
Cela étant précisé, la cour entend rappeler que les stipulations contractuelles elles-mêmes ne prévoient aucune restriction à la baisse, que ce soit pour le taux Libor retenu ou pour le taux d’intérêt résultant de son application, ainsi que cela résulte clairement des termes respectifs des deux contrats de prêt souscrits par les consorts X auprès de la CCM Rhin Jura, sous réserve que l’évolution de l’index fasse varier le taux d’au moins 25 centièmes.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé qu’aucune clause des deux contrats conclus entre les parties ne prévoyait une marge commerciale au profit de la banque ou une part incompressible du taux d’intérêt, ce qui n’est, cependant, plus en tant que tel revendiqué par la banque.
À cela s’ajoute que, si la banque invoque un phénomène inédit d’évolution des marchés financiers ayant conduit à une évolution négative et durable du Libor, qu’elle envisage désormais sous le seul prisme de la possibilité de taux d’intérêt négatifs, il convient de relever que si le premier contrat a été souscrit dans un contexte de Libor positif à hauteur de 2,756 %, le second l’a été alors que l’index de référence du prêt se situait déjà à une marge relativement proche de zéro, soit à 0,39500 % taux mentionné dans l’offre, sans que cette offre ne prévoit, comme cela vient d’être rappelé, de garde-fou à la baisse pour prémunir le prêteur de l’aléa lié à la variabilité à la baisse du taux, et partant d’une évolution dans un 'territoire’ négatif, hypothèse, au demeurant envisagée dans le document de simulation joint à la seconde offre de prêt, en application de l’article L. 312-8 du code de la consommation et qui précise qu’une baisse du taux du prêt de -2,00000 % au terme de la première année réduirait le montant des mensualités à 1 637,12 CHF. Le premier juge a bien indiqué, à cet égard, que cette obligation d’information ne correspondait certes pas à un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt sur toute la durée du prêt. Il n’en demeure pas moins qu’une telle information serait dépourvue de tout objet en présence d’un taux minimal, tel qu’il était invoqué par la banque devant le premier juge à hauteur de 0,845 % pour le second prêt, sans pour autant qu’elle n’exclue, en elle-même, d’un point de vue mathématique, la possibilité d’un taux plancher nul.
Cela étant, il n’apparaît pas que les parties avaient entendu déroger à l’application des dispositions du code civil, et plus particulièrement des articles 1902, 1905 et 1907 dudit code, dont il résulte que dans un contrat de prêt immobilier, comme celui en cause en l’espèce, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds et le prêteur ne pouvant être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur, ce pendant que l’article L. 313-1 du code monétaire et financier définit le prêt comme une opération de mise à disposition de fonds à titre onéreux au bénéfice du prêteur.
Dans ces conditions, la banque était en droit de veiller à ce que l’application au prêt litigieux d’un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois au jour le jour à sa valeur réelle, ne puisse
conduire à des intérêts mensuellement négatifs, ce qui l’autorisait à appliquer un taux d’intérêt plancher nul lorsque l’application du Libor conduisait à l’application d’une échéance mensuelle d’intérêts négative.
Pour autant, ainsi que cela apparaît désormais admis par la banque, ce taux plancher s’applique au taux d’intérêt résultant de la différence entre le taux initial et l’index Libor courant, et non à l’index Libor lui-même, et il n’implique, en conséquence, aucunement que la base de calcul du taux soit modifiée par l’application d’un index Libor nul, pas davantage qu’il ne garantit de rémunération incompressible de la banque à hauteur d’un taux strictement supérieur à 0 % pour chaque échéance mensuelle.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a :
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à appliquer aux prêts un taux d’intérêt prenant en considération les valeurs réelles de l’index Libor Trois Mois J/J, conformément aux stipulations contractuelles,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à recalculer, à compter de février 2015, les intérêts des prêts immobiliers, en prenant en considération les valeurs réelles de l’index Libor Trois Mois J/J, conformément aux stipulations contractuelles,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura à restituer aux époux X, consécutivement au nouveau calcul des taux d’intérêts, les sommes indûment retenues,
et ce sous la seule réserve de prendre en compte l’impossibilité d’un taux d’intérêt négatif pour chaque échéance du prêt.
La cour observe, à cet égard, que le jugement entrepris ne fait l’objet d’aucune remise en cause de la part des parties quant à la rédaction de son dispositif, en ce qu’il prévoit, à la charge de la banque, le recalcul des sommes, et la restitution des sommes indues, sans précision chiffrée, de sorte que la cour est tenue par la condamnation prononcée sur cette base, et que le jugement dont appel sera, ainsi, confirmé de ces chefs, sous la réserve indiquée ci-dessus.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
L’appelante entend voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis en compte une somme de 500 euros au titre d’un comportement fautif de sa part, qu’elle entend contester, tandis que les consorts X entendent voir confirmer le jugement de ce chef.
Cela étant, compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l’angle de l’examen de la demande principale, il y a lieu d’observer que, si la banque était en droit, au regard de l’application des dispositions susmentionnées, et en l’absence de dérogation expresse des parties auxdites dispositions, en particulier à celle du code civil, d’écarter l’application d’intérêts mensuellement négatifs, cela impliquait uniquement l’application d’un taux d’intérêt plancher à 0 et non une modification unilatérale de la base de calcul soit en fonction d’un index Libor nul, soit sur la base d’une marge commerciale considérée comme minimale à défaut, comme justement relevé par le premier juge, de tout avenant relatif à une modification du mode de calcul en ce sens, et même de toutes démarches de négociations préalables à ce titre. Par ailleurs, la cour observe que, si la banque invoque une incertitude de l’état du droit en cours d’exécution du prêt, il ne peut qu’être relevé qu’aucune des décisions de justice citées par l’appelante, au-delà de leurs divergences, n’ont validé son analyse, ni fait application des règles qu’elle avait mises en 'uvre.
Dans ces conditions, la cour estime qu’un comportement fautif de la banque est bien caractérisé, avec pour conséquence que la banque a conservé indûment et de manière prolongée des sommes résultant de l’application indue de cette base de calcul. La seule circonstance que la banque reconnaisse désormais que l’index Libor est applicable pour peu qu’il n’en résulte pas un taux d’intérêt négatif et qu’elle ait entendu régulariser la situation en rétrocédant, ex post, des fonds aux consorts X ne remet pas en cause le comportement qui a été le sien auparavant dans l’exécution du contrat de prêt et l’incidence qui a en a alors résulté pour les emprunteurs.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Pour le surplus, la cour observe que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs plus amples demandes, en particulier de leur demande de modification du tableau d’amortissement et de leur demande d’astreinte, en conséquence de quoi il sera également confirmé à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré devant, pour sa part, être confirmé sur cette question.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sous réserve de prendre en compte, l’incidence de l’impossibilité de mettre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d’intérêt négatif, et ce s’agissant de la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura :
— à appliquer aux prêts un taux d’intérêt prenant en considération les valeurs réelles de l’index Libor Trois Mois J/J, conformément aux stipulations contractuelles,
— à recalculer, à compter de février 2015, les intérêts des prêts immobiliers, en prenant en considération les valeurs réelles de l’index Libor Trois Mois J/J, conformément aux stipulations contractuelles,
— à restituer aux époux X, consécutivement au nouveau calcul des taux d’intérêts, les sommes indûment retenues,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Rhin Jura que de M. C-D X et Mme Z A, épouse X.
La Greffière : la Présidente :
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