Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2405515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Nhari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, R. 233-8 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
Par un mémoire en défense produit le 28 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par un courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant demandait le renouvellement de son titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire en date du 8 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a répondu à ce moyen.
Par un mémoire en date du 15 novembre 2024, M. A a également répondu à ce moyen.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A n’est pas citoyen de l’Union Européenne, et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale les dispositions de l’article L. 233-2 du même code, applicables aux ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union Européenne.
Par un mémoire en date du 4 décembre 2024, M. A a répondu à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère ;
— et les observations de Me Nhari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est arrivé en 2015, à l’âge de 15 ans, sur le territoire français muni d’un visa court séjour délivré par les autorités françaises le 5 juillet 2015 en qualité d’enfant d’un citoyen européen, en l’occurrence son père, ressortissant portugais. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré le 11 décembre 2017 pour une durée de cinq ans en tant que membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes: 1° Ils exercent une activité professionnelle en France; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 « . Enfin, l’article R.233-9 du même code dispose que » les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d’avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d’un an avant ce décès; () ".
3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 233-1 du code précité, qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est un ressortissant sénégalais, membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’occurrence son père, de nationalité portugaise.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 233-1 du même code dès lors, d’une part, que l’intéressé est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d’Oise, il conserve son droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article R. 233-9 de ce code dans la mesure où il établit qu’il résidait en France depuis le 5 juillet 2015, soit plus d’un an avant le décès de son père, intervenu le 27 décembre 2019, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions en cause.
6. En second lieu, les refus de titre de séjour opposés à un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sont régis par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile intitulé « Dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille » et plus spécifiquement l’article L. 200-6 du code précité qui dispose que « les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ». L’article L. 432-1 du code précité prévoit, quant à lui, que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Par voie de conséquence, en se fondant sur l’article L. 432-1 du code précité pour refuser un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux membres de la famille de citoyens de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être substitué à l’article L. 432-1 du même code dès lors que l’administration ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne et externe soulevés par le requérant n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A mais uniquement le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405515
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