Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2022, n° 21/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2021, N° 20/04217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 21/05716 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVU
[L] [I]
c/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 septembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/04217) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANT :
[L] [I]
né le 04 Septembre 1957 à TRIPOLI (LIBAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jessica SANCHEZ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Juan carlos HEDER, avocat plaidant au barreau de GERS
INTIMÉE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître CARRERE substitunat Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 18 mai 2017, la société N. B. B. Lease France 1 a consenti à [L] [I], docteur vétérinaire exerçant à [Localité 3] (Tarn-et-Garonne), un contrat de location pour du matériel fourni par la société Olicopie, s’agissant d’un photocopieur désigné « MF 3504 Olivetti neuf », moyennant 21 loyers de 1 434 euros hors taxe à raison d’une périodicité trimestrielle et à terme échu.
Le 26 juin 2017, un procès-verbal de livraison du matériel a été signé par le bénéficiaire et le fournisseur.
Par courrier du 28 juin 2017, la société N. B. B. Lease France 1 a adressé à [L] [I] l’échéancier valant facture du contrat de location.
Par acte d’huisier du 10 juin 2020, [L] [I] a assigné la société par actions simplifiée N. B. B. Lease France 1 et la société à responsabilité limitée Olicopie, représentée par maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir juger caduc le contrat de location du 18 mai 2017 à compter de la date du 30 septembre 2019.
À titre reconventionnel, la société N. B. B. Lease France 1 a demandé au tribunal de constater la résiliation du contrat de location ; de condamner [L] [I] à payer la somme de 19 161,98 euros au titre des sommes échues impayées, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, ainsi que la somme de 2 868 euros au titre de l’indemnité de non-restitution ; et d’ordonner à [L] [I] de restituer le matériel objet du contrat de location.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Rejeté les demandes de production de pièces formées par [L] [I], à l’exception de la traduction de la pièce no 7 du bordereau de la société N. B. B. Lease France 1 ;
' Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [L] [I] et déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par la société N. B. B. Lease France 1 ;
' Ordonné à la société N. B. B. Lease France 1 de produire aux débats une traduction française intégrale du document produit dans son bordereau en pièce no 7, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
' Dit qu’à ce stade de la procédure chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ;
' Renvoyé l’affaire à la mise en état continue du 20 octobre 2021, en invitant les parties à conclure définitivement pour renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
' Réservé les dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2021, [L] [I] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [L] [I] et en ce que le Juge de la mise en état a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par la société N. B. B. Lease France 1.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
' Constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 18 octobre 2021 de [L] [I] à l’égard de la société Olicopie ;
' Condamné [L] [I] aux dépens de l’appel formé à l’égard de la société Olicopie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, [L] [I] demande à la cour de :
' Recevoir [L] [I] dans ses conclusions d’appelant ;
' Réformer et infirmer l’ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux et, par conséquent, faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par [L] [I] ;
' Dire que la société N. B. B. Lease France 1 n’a pas qualité à agir, ni intérêt à agir en ses demandes reconventionnelles de résiliation et condamnation au paiement de loyers, indemnités de résiliation et obligation de restitution de la photocopieuse ;
' Condamner la société N. B. B. Lease France 1 à payer à [L] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société N. B. B. Lease France 1 aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Jessica Sanchez dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2022, la société N. B. B. Lease France 1 demande à la cour de :
' Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et notamment le chef de l’ordonnance critiqué suivant :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [L] [I] et déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par la société N. B. B. Lease France 1 ;
' Débouter [L] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner [L] [I] à payer la somme de 3 000 euros à la société N. B. B. Lease France 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner [L] [I] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 10 novembre 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l’audience fixée au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’appelant conteste la qualité et l’intérêt à agir de l’intimée, demanderesse reconventionnelle.
Sur la qualité pour agir :
La société N. B. B. Lease France 1 explique que si la société Olicopie a eu la qualité de fournisseur au moment de la conclusion du contrat de location, la société Olicopie a vendu le matériel en cause à la société Fintake European Leasing, qui le loue à la société N. B. B. Lease France 1, laquelle l’a sous-loué à [L] [I].
[L] [I] conteste la qualité pour agir de la société N. B. B. Lease France 1 aux motifs que :
' l’action reconventionnelle n’émane pas du prestataire mais d’une société n’agissant qu’en qualité de financeur qui ne saurait réclamer la totalité du prix faisant l’objet de prestations ;
' la cession de créance litigieuse entre les sociétés Fintake European Leasing et N. B. B. Lease France 1 n’a pas été signifiée à [L] [I] de sorte qu’elle lui est inopposable ;
' le contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Olicopie et le contrat de location souscrit avec la société N. B. B. Lease France 1 sont concomitants et interdépendants, si bien que la résiliation du premier entraîne la caducité du second.
Il est constant que la demande reconventionnelle émane du cocontractant de [L] [I], la société N. B. B. Lease France 1, qui se prévaut du contrat de location conclu entre les parties et non d’une cession de créance. Au demeurant, l’intimée relève avec pertinence que l’appelant lui-même a assigné la société N. B. B. Lease France 1 au regard de la qualité de loueur de cette dernière, en caducité du contrat de location, de sorte qu’il est aujourd’hui mal fondé à refuser à la société N. B. B. Lease France 1 le droit de se prévaloir des dispositions du même contrat.
Par ailleurs, le contrat de fourniture et de maintenance conclu par [L] [I] avec la société Olicopie n’est pas résilié en l’état de la procédure. La caducité du contrat passé avec la société N. B. B. Lease France 1, objet de la demande au fond présentée par [L] [I], ne peut donc être invoquée par lui in limine litis au soutien de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de son adversaire.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit au moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société N. B. B. Lease France 1, étant rappelé d’ailleurs que la recevabilité de sa demande reconventionnelle ne préjuge pas du bien-fondé de celle-ci et notamment des sommes par elle réclamées au titre des loyers et, le cas échéant, des redevances afférentes au contrat de prestation de service passé avec la société Olicopie.
Sur l’intérêt à agir :
[L] [I] conteste l’intérêt à agir de la société N. B. B. Lease France 1 au motif que le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi. Or, le matériel loué appartient à la société Fintake European Leasing, de sorte que c’est celle-ci qui le donne en location. La société N. B. B. Lease France 1 n’agit en fait que pour la société Fintake European Leasing, en vertu d’un mandat général pour ester en justice (pièce no 6.2 de l’appelant), lequel est contraire au principe précédemment rappelé qui veut que « nul ne plaide par procureur ».
Au surplus, l’appelant relève une contradiction entre :
' sa pièce no 6.2 (lettre du 23 novembre 2016 de la société Fintake European Leasing à la société N. B. B. Lease), qui constituerait un mandat général pour agir en justice, rédigé dans les termes suivants : « Fintake donne mandat à N. B. B. Lease d’intenter pour son compte toutes actions judiciaires visant au règlement des différends relatifs à la validité ou l’exercice des conventions » ;
' et la lettre du 23 novembre 2016 de la société Fintake European Leasing à la société N. B. B. Lease France 1 (pièce no 6 de l’intimée et no 12 de l’appelant), qui indique : « N. B. B. Lease France 1 dispose de tous les droits sur les biens loués lui permettant d’exercer en son nom toutes actions judiciaires visant au règlement des différents relatifs à la validité et l’exécution des contrats de location », de sorte que la société N. B. B. Lease France 1 n’aurait pas besoin de mandat.
[L] [I] conclut que la société N. B. B. Lease France 1 ne disposant pas d’un mandat spécial et n’ayant pas indiqué dans sa constitution et ses conclusions qu’elle agit pour le compte de la société Fintake European Leasing, l’intimée n’est pas recevable à agir pour cette dernière.
L’intimée indique d’abord que la lettre évoquée par l’appelant en pièce no 6.2 est adressée par la société Fintake European Leasing à la société N. B. B. Lease, distincte de la société N. B. B. Lease France 1. La contradiction relevée n’existe donc pas.
Sur son intérêt à agir, la société N. B. B. Lease France 1 réplique qu’elle agit en son nom propre, et non en vertu d’un mandat donné par la société Fintake European Leasing.
La société N. B. B. Lease France 1 étant liée à [L] [I] par un contrat, cet acte suffit à lui conférer un intérêt à agir sans qu’elle ait à justifier d’un mandat donné par un tiers. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit au moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la société N. B. B. Lease France 1.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [L] [I] sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à la société N. B. B. Lease France 1.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne [L] [I] à payer à la société N. B. B. Lease France 1 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [I] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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