Confirmation 9 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 nov. 2011, n° 09/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/03456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 9 septembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAISONS GEVA c/ SA AXA FRANCE IARD, Compagnie AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/4962
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/11/2011
Dossier : 09/03456
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
XXX
C/
A Z
C Y
XXX
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Septembre 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Madame A Z
née le XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître DUCAMP, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Monsieur C Y
XXX
XXX
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits d’XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Maître PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Maître MOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître AURNAGUE-CHIQUIRIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS
M. et Mme Z ont conclu avec la SA Maisons Geva un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les 28 janvier, 28 février et 15 mars 1995.
La SA Maisons Geva a sous-traité le lot plâtrerie à M. Y, assuré auprès de la compagnie Axa.
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés les lots électricité et chauffage confiés à l’entreprise Chauff’Elec, devenue la SARL Laby Electricité, assurée auprès de la SA Aviva Assurances chargée de la réalisation d’un chauffage par plafond rayonnant.
La réception des travaux confiés à la SARL Maisons Geva est intervenue le 05 mars 1996.
En raison de l’apparition de fissurations évolutives en plafond, Mme Z a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, l’organisation d’une expertise confiée à M. X, qui dans son rapport le 29 juin 2007, a conclu que les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage, l’étanchéité n’étant plus assurée en raison d’une part d’un défaut de conception imputable à l’entreprise de chauffage et d’autre part à des non-conformité et défaut dans la réalisation, imputables au plâtrier.
PROCEDURE
Mme Z a assigné la SARL Maisons Geva et la SARL Laby Electricité et son assureur la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, suivant actes des 24 et 25 septembre 2007.
La SARL Maisons Geva a assigné en garantie M. Y et son assureur la SA AXA France IARD suivant acte du 04 février 2008.
Suivant jugement en date du 09 septembre 2009 ce tribunal a :
— fixé la réception de tous les travaux au 05 mars 1996,
— déclaré recevable et non prescrite, l’action de Mme Z à l’encontre de la SA Maisons Geva et de la SARL Laby Electricité,
— condamné in solidum la SARL Maisons Geva et la SARL Laby Electricité à lui verser les sommes de 29'642,90 € avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 juin 2007, au titre des travaux de remise en état et de 4 210 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme Z et la SARL Laby Electricité de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SA Aviva Assurances,
— déclaré recevable l’action récursoire de la SARL Maisons Geva à l’encontre de M. Y,
— condamné la SARL Laby Electricité et M. Y, celui-ci in solidum avec son assureur AXA France IARD, à relever et garantir la SARL Maisons Geva de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour les seconds,
— condamné in solidum la SARL Maisons Geva et la SARL Laby Electricité à payer à Mme Z la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Maisons Geva, la SARL Laby Electricité, M. Y et la SA AXA France IARD ont interjeté appel suivant déclarations au greffe des 05, 21 et 16 octobre 2009. Les dossiers ont été joints suivant ordonnance du 11 mai 2010.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA Maisons Geva dans ses dernières écritures en date du 05 février 2010, conclut à la réformation de la décision et au débouté de toutes demandes formulées contre elle.
Subsidiairement, elle conclut à la condamnation in solidum de M. Y et son assureur la SA AXA France IARD et la SARL Laby Electricité, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit, notamment, de Mme Z. Elle demande l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’expert n’a relevé contre elle aucune faute ;
— mais au contraire celles de la SARL Laby Electricité (faute de conception au regard de l’incompatibilité du système de chauffage avec les principes constructifs de la villa et une faute de réalisation pour manquement aux règles de l’avis technique du constructeur) et de M. Y pour défaut de joint de fractionnement, la faute du second se déduisant de la faute de la première ;
— elle ne peut donc être responsable de travaux qui n’entraient pas dans son périmètre d’intervention soit les travaux de chauffage, d’autant que la faute du tiers constitue la cause étrangère exonératoire prévue à l’article 1792 alinéa 2 ;
— ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicite la garantie de ces deux entreprises ;
— l’action en garantie contre son sous-traitant, M. Y n’est pas prescrite car elle n’est pas soumise aux règles de l’article 1792 du code civil, mais aux règles de prescription de droit commun, en application de l’article 1147 du code civil.
M. Y et la SA AXA France IARD dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2010, concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme Z à l’encontre de la SARL Maisons Geva et la SARL Laby Electricité et les a condamnées in solidum à la réparation des désordres tels qu’évalués par le premier juge.
Ils concluent à la prescription de l’appel en garantie de la SARL Maisons Geva à son encontre en application de l’article 2270-2 du code civil tel qu’ issu de la réforme des règles de la prescription du 08 juin 2005 et au débouté de toute demande formulée contre Mme Z. Dès lors, ils sollicitent à l’encontre de la SARL Maisons Geva, l’allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en effet que l’article 2270-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 08 juin 2005, d’application immédiate aux contrats en cours, a appliqué à l’action contre les sous-traitants, le délai de prescription de 10 ans des actions contre les constructeurs, à compter de la réception des travaux. En l’espèce, l’action n’a pas été engagée dans les 10 ans qui ont suivi la réception du 05 mars 1996 voire de la levée des réserves, le 10 avril 1996.
La SARL Laby Electricité dans ses dernières écritures en date du 04 janvier 2011, conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme Z et à son débouté.
Subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilités entre la SARL Maisons Geva et M. Y à hauteur de 50 % chacun et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie de la SA Aviva Assurances pour toute somme à laquelle elle serait condamnée. Elle sollicite enfin, l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en effet que :
— les travaux qu’elle a réalisés étaient hors marché de construction de maisons individuelles, qu’elle était donc absente à la réception des travaux du marché du 05 mars 1996 et que dès lors, c’est à tort que le premier juge a fixé la date de réception de ses propres travaux au 05 mars 1996 alors qu’elle doit être fixée au 26 février 1996 date de la facturation qui n’a fait l’objet d’aucun refus de paiement. Dès lors, l’action est prescrite pour avoir été engagée le 06 mars 2006, soit plus de 10 ans après ;
— l’expert n’a mis en cause que le non-respect des normes du fabricant quant à la pose des plaques de plâtre soit un manquement du plâtrier et du constructeur quant aux travaux de son sous-traitant ;
— subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilités à 50 % avec M. Y et au rejet des demandes chiffrées de Mme Z en ce qu’elles sont supérieures aux préjudices subis ;
— son assureur la SA Aviva Assurances doit la garantir au titre du contrat responsabilité civile professionnellle et responsabilité décennale valable du 01 mars 1993 au 1er janvier 1999.
> La clause de limitation de garantie (Garantie des travaux de techniques courantes même non traditionnels dès lors qu’ils sont visés comme ne comportant pas un risque anormal au sens de la norme AFAC) sera déclarée non écrite car contraire aux articles L 241-1, L 243-8 et A 243-1 du code des assurances qui interdit de réduire les garanties obligatoires telles que la garantie décennale.
> Au surplus cette clause de limitation de garantie ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que la SARL Laby Electricité rapporte la preuve que le produit (le film transparent) ne présentait aucun risque anormal tel que défini par la norme.
Mme Z dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2010, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que :
— l’expert a indiqué que le désordre est généralisé dans l’ensemble de la construction et évolutif. Deux causes en sont à l’origine : une mauvaise réalisation du plafond imputable au plâtrier et une incompatibilité entre le système de chauffage et le plafond, imputable à l’entreprise d’électricité la SARL Laby Electricité. Les travaux nécessaires à la remise en état s’élèvent à 29'642,90 € TTC outre un trouble de jouissance durant les travaux estimés à 4 210 € ;
— bien que le désordre touche un élément d’équipement de l’ouvrage soit le chauffage de l’immeuble, dès lors qu’il rend l’ouvrage dans son entier, impropre à sa destination, la garantie décennale s’applique ;
— l’action n’est pas prescrite pour avoir été engagée dans le délai de 10 ans à compter de la réception fixée au 05 mars 1996, en même temps que la réception du marché. Il n’est pas justifié d’une réception tacite antérieure en l’absence de prise de possession de l’immeuble et de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux antérieurement. En outre, la date de facturation 26 février 1996 n’est pas déterminante mais seulement la date du paiement intervenu en avril 2006. Enfin, le jour de la réception des travaux n’est pas compris dans le délai de 10 ans de sorte qu’il n’a commencé à courir que le 06 mars 1996 pour être interrompu par l’assignation en référé délivrée le 06 mars 2006 ;
— en vertu de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, le constructeur d’une maison individuelle avec fourniture de plan est tenu à la responsabilité décennale. Dès lors, la SARL Maisons Geva est responsable des fautes commises par le plâtrier son sous-traitant dans l’exécution du marché dès lors que cette faute a généré un désordre de nature décennale ;
— seule la réfection totale du plafond et du système de chauffage associé est à même de replacer Mme Z dans une situation comparable à celle qui était la sienne avant le dommage.
La SA Aviva Assurances dans ses dernières écritures en date du 04 mai 2010, conclut à la réformation de la décision en ce que la réception des travaux d’électricité a été fixée au 05 mars 1996 au lieu du 26 février 1996, de sorte que l’action de Mme Z est prescrite.
Quant au fond, elle conclut à la confirmation de la décision qui a rejeté toute demande formée contre elle, considérant d’une part, que les articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables en l’espèce et considérant également, la faute de son assurée dans l’exécution des travaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de M. Y et son assureur la SA AXA France IARD et la SARL Maisons Geva à la garantir à hauteur chacun, de 25 % au moins, de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle et la mise à la charge de son assurée, la SARL Laby Electricité, de la franchise contractuelle voire à lui en rembourser le montant. Elle sollicite la condamnation de la SARL Laby Electricité à lui verser 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action est prescrite en ce que :
— le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé au jour de la facture du 26 février 1996 qui, faute d’avoir été contestée, démontre la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ;
— la date de réception des travaux du contrat de marché de maison individuelle du 05 mars 1996, ne concerne pas le lot électricité et donc n’est pas opposable à son assurée la SARL Laby Electricité ;
— la date de paiement invoquée par Mme Z seulement, au 09 avril 1996, n’est pas certaine et ne permet pas de dater la réception de travaux.
Quant au fond la garantie est inapplicable en ce que :
— la cause du dommage concerne un élément d’équipement dissociable et non pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, alors que l’assurance concernée est une assurance de responsabilité décennale et non de responsabilité contractuelle. Il s’agit en effet de la pose de plafond chauffant selon le procédé Film Dynafilm, seulement adjoint à un ouvrage préexistant puisqu’il peut être posé et déposé sans démolition. L’ouvrage visé à l’article 1792 ne peut être défini en fonction du dommage subi ainsi que l’a fait le premier juge ;
— l’activité en cause n’était pas garantie car non déclarée. En effet la garantie ne s’applique qu’aux travaux de techniques courantes entrant dans le secteur d’activités professionnelles déclarées par le constructeur. Cette clause de limitation de garantie est valable même s’il s’agit d’une clause type ;
— les travaux effectués ne relevaient pas d’une technique courante ne présentant pas un risque anormal ;
— et les travaux n’ont pas été réalisés suivants les règles de l’art ;
— s’agissant d’une clause relative aux conditions de la garantie, elle est opposable aux tiers.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de M. Y est engagée au regard des fautes de conception et d’exécution commises. Dès lors que la faute de la SARL Laby Electricité a concouru à la réalisation du dommage, la responsabilité des constructeurs est engagée dans les mêmes proportions. La SARL Maisons Geva est également responsable de son sous-traitant en ce qu’il lui appartenait jusqu’à la réception de vérifier la conformité des travaux aux règles du DTU. Dès lors elle sera condamnée in solidum avec M. Y à garantir la SARL Laby Electricité et le cas échéant la SA Aviva Assurances à hauteur de 25 % chacun au moins. Il conviendra également de faire application de la franchise contractuelle qui devrait rester à la charge de l’assurée la SARL Laby Electricité.
La SA Aviva Assurances remarque que les demandes chiffrées de Mme Z ne sont pas justifiées et qu’il n’apparaît pas nécessaire de démolir les plafonds dès lors que les panneaux chauffants sont neutralisés. Quant aux troubles de jouissance il ne peut être retenu dans la mesure où la présence de fissures ne gêne pas l’occupation paisible de la maison.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2011.
MOTIVATION
L’expertise
Il ressort de l’expertise de M. X du 29 juin 2007 que le chauffage de la construction est assuré par un système de plafond chauffant électrique constitué par des films chauffants (procédé Dynafilm), posé entre les fermettes de part et d’autre de la cloison centrale.
Le litige porte sur l’apparition systématique de fissures au niveau des plafonds. Ce phénomène s’est amplifié au fil du temps puis généralisé à l’ensemble de la construction, de sorte que l’étanchéité à l’air de l’ouvrage n’est plus assurée et que sa solidité est remise en cause.
L’expert a relevé deux causes à ce désordre : un défaut dans la réalisation du plafond par le plâtrier M. Y en ce que la norme DTU 25 231 n’a pas été respectée (défaut de joint) et un défaut dans la conception au regard de l’incompatibilité entre le matériau choisi, non conforme à l’avis technique, pour la réalisation du plafond et le système de chauffage mis en oeuvre par la SARL Laby Electricité.
L’expert en conclut que la remise en état des locaux nécessite la réfection totale du plafond et la réparation des têtes de cloisons et doublages fissurés, qu’il chiffre à la somme de 29'642,90 € hors taxes outre le déménagement (3 550 € TTC) et le préjudice de jouissance durant l’occupation des travaux pendant un mois (660 €) soit au total la somme de 4 210 € TTC.
La responsabilité de la SA Maisons Geva
La SA Maisons Geva conteste toute responsabilité dès lors que le lot électricité chauffage n’entrait pas dans son périmètre d’intervention puisqu’ il avait été réservé par le maître de l’ouvrage. Or, s’il est constant que l’expert n’a pas mis en évidence un manquement de cette société dans l’exécution de sa mission, sa responsabilité demeure engagée du fait de son sous-traitant M. Y. Et, dès lors que l’expert, dont les conclusions ne sont pas techniquement critiquées, a mis en évidence la faute de M. Y concurremment avec celle de la SARL Laby Electricité, dans la réalisation du dommage, la responsabilité de la SA Maisons Geva se trouve engagée in solidum avec M. Y à l’égard de Mme Z.
La SA Maisons Geva soutient également que la faute de la SARL Laby Electricité constitue une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1792 du code civil. Or, un intervenant réputé constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, ne peut exciper la faute d’un autre constructeur même s’il est un tiers par rapport à lui, pour échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage. Dès lors, la faute de la SARL Laby Electricité ne peut exonérer la SA Maisons Geva de sa responsabilité, puisque s’il est vrai que cette société est un tiers par rapport à elle, elle ne l’est pas à l’égard de l’ouvrage. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L’étendue du préjudice subi
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, Mme Z doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, ce qui implique la remise de l’ouvrage à l’identique.
Selon l’expert, l’incompatibilité entre le plafond tel que réalisé et le système de chauffage existant doit être supprimée de sorte « qu’il ne peut être envisagé de conserver le système en place avec des procédés de réparation partielle en conservant des produits dont l’association s’est montrée problématique ». C’est pourquoi, il soutient que la remise en état des locaux nécessite la réfection totale du plafond comprenant la démolition des existants, le démontage du système de films chauffants et la dépose de l’isolation horizontale par laine de verre.
Il ne peut être imposé à Mme Z, comme le suggère la SARL Laby Electricité « un autre mode de chauffage ne contraignant pas à des travaux aussi importants'», qui conduirait à contredire le principe de la réparation intégrale du préjudice. De sorte que le jugement qui a fixé à la somme de 29'642,90 € hors taxes le montant des travaux de reprise doit être confirmé. Il en sera de même des préjudices annexes, troubles de la jouissance et frais de déménagement dont les montants ne sont pas sérieusement remis en cause.
L’action récursoire de la SA Maisons Geva contre le sous-traitant M. Y
L’action récursoire du donneur d’ordre à l’encontre de son sous-traitant en raison de désordres de nature décennale, n’est pas enfermée dans les limites de la prescription de droit commun mais dans le délai de prescription de 10 ans, en application de l’article 2270.2 du code civil, issu de l’ordonnance du 08 juin 2005, devenu l’article1792.4.2 du code civil par la loi du 17 juin 2008. Toutefois, bien que le nouveau texte, d’application immédiate, situe le point de départ de l’action au jour de la réception des travaux, il est sans effet sur les litiges en cours engagés postérieurement à la publication de l’ordonnance du 08 juin 2005 dès lors que la réception de l’ouvrage est intervenue antérieurement. En effet, en vertu du principe de non rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil, l’application immédiate du nouveau texte ne peut avoir pour effet d’appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, à un litige en cours. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’entrepreneur principal a été actionné par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce Mme Z a assigné en référé la SA Maisons Geva le 03 mars 2006 soit postérieurement à la publication de l’ordonnance du 08 juin 2005 et dans le délai de prescription décennale à compter de la réception des travaux du 05 mars 1996. Dès lors, les assignations de M. Y par son donneur d’ordre la SA Maisons Geva, en référé le 27 décembre 2006 puis au fond le 04 février 2008, ont été délivrées dans le délai de prescription de dix ans de l’assignation de l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage du 03 mars 2006.
L’action de la SA Maisons Geva à l’encontre de M. Y est donc recevable et le jugement sera également confirmé sur ce point.
La responsabilité de la SA Laby Electricité
La SARL Laby Electricité conclut à la prescription de l’action dirigée contre elle par Mme Z en application de l’article 1792.4.1 du code civil, la date de la réception du marché le 05 mars 1996, ne lui étant pas applicable puisqu’elle n’intervenait pas dans ce cadre contractuel, mais plutôt, la date de la facturation sans contestation du 26 février 1996.
Or, si à défaut de réception expresse, le principe d’une réception tacite est admis, encore faut il rapporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. La date de facturation ne peut donc suffire, s’agissant d’un document non contradictoire émanant du seul entrepreneur. La SARL Laby Electricité le reconnaît implicitement puisqu’elle soutient que le paiement intégral sans contestation démontre l’acceptation des travaux. Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe du paiement qu’elle oppose ni même d’une prise de possession des lieux antérieure à la date de réception expresse des travaux objet du marché, la date de la facturation ne peut être retenue. La date de réception tacite des travaux de la SARL Laby Electricité fixée au 05 mars 1996 par le premier juge, sera en conséquence confirmée de même que la recevabilité de l’action dirigée contre elle suivant assignation en référé délivrée par Mme Z le 06 mars 2006, étant entendu que c’est à juste titre que le délai de prescription expirant le dimanche 05 mars 2006 a été reporté au lendemain à 24 heures en application des articles 640, 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile, ainsi qu’il a été jugé.
Quant au fond, la SARL Laby Electricité ne peut exclure sa responsabilité au motif que l’expert n’aurait mis en cause que le non-respect des normes du fabricant quant à la pose des plaques de plâtre soit un manquement du plâtrier, alors qu’il a relevé deux causes au désordre : non seulement un défaut dans la réalisation du plafond par le plâtrier M. Y mais encore un défaut dans la conception au regard de l’incompatibilité entre le système de chauffage et le matériau choisi qui n’était pas conforme à l’avis technique, pour la réalisation du plafond mis en oeuvre par la SARL Laby Electricité.
Or, quel que soit l’avis technique applicable en 1996 (celui n° 14/92-329 était expiré au 30 juin 1995 et n’a fait l’objet d’une révision que le 29 mai 2001 sous le n° 14/01-652), la responsabilité de la SARL Laby Electricité se trouve engagée pour non-respect de l’avis technique puisqu’il avait été utilisé un ensemble global, briquettes-enduit, de 30 mm alors que :
— l’avis technique n°14/92-329 (seules normes techniques connues au jour des travaux) n’autorisait qu’une épaisseur globale maximale de 20 mm, ce document technique ainsi rédigé «'brique plâtrière et plâtre projeté : 20 mm d’épaisseur'», ne souffrant aucune interprétation,
— et l’avis technique n° 14/01-652 de 2001 n’a pas validé la technique utilisée en l’espèce puisqu’il excluait l’usage de briquettes pour préférer les plaques de plâtre cartonnées et plâtre projeté.
La demande subsidiaire de la SARL Laby Electricité visant un partage de responsabilités à 50 % avec M. Y, doit être rejetée au regard des conclusions particulièrement explicites de l’expert qui indique que le défaut de conception du système de chauffage est la cause principale du désordre qui, au résultat du seul manquement du plâtrier, ne serait peut être pas survenu ou du moins aurait été de moindre ampleur. Dès lors, le partage de responsabilité opéré par le premier juge (75 % et 25 %) doit être confirmé.
La garantie de la SA Aviva Assurances
Dès lors que le désordre n’est pas cantonné seulement à l’équipement du chauffage, qu’il est évolutif et généralisé à l’ensemble de l’ouvrage, qu’il le rend impropre à sa destination en ce qu’il n’est plus étanche à l’air et qu’il en affecte la solidité, la responsabilité décennale de la SARL Laby Electricité n’est pas contestable par son assureur.
Celle-ci refuse toutefois sa garantie au motif que les travaux réalisés d’installation d’un film chauffant de type Dynafilm, travaux non traditionnels, ne répondent pas à la définition contractuelle de l’activité garantie visée à l’annexe 98 des conditions particulières de la police 335 231 76, qui renvoie au chapitre II des conditions générales. La SARL Laby Electricité soutient au contraire, que cette clause doit être déclarée non écrite puisqu’elle constitue une clause d’exclusion de garantie limitant le champ de l’assurance obligatoire et donc contraire à l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances qui énumère limitativement les causes d’exclusions de garantie.
Toutefois, d’une part, la clause qui définit les travaux garantis comme étant ceux de technique courante, non traditionnels, visés par un avis technique de la commission ministérielle ayant conclu à un risque normal formulé par l’AFAC, constitue une clause qui détermine les conditions de la garantie et non une clause d’exclusion de garantie, contraire aux articles L 241-1, L 243-8 et A 243-1. D’autre part, la SARL Laby Electricité qui ne justifie pas de l’agrément du film chauffant Dynafilm par l’AFAC et qui n’a pas respecté les règles de l’avis technique n° 14/92-329, seules normes techniques connues au jour des travaux, ne peut valablement se prévaloir de la garantie de la Compagnie AVIVA. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Les demandes annexes
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Z la totalité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les mêmes circonstances commande le rejet des demandes formulées sur ce fondement par la SA Aviva Assurances et par les autres parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 09 septembre 2009 en toutes ses dispositions ;
— Condamne in solidum la SA Maisons Geva et la SARL Laby Electricité à payer à Mme Z la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SA Maisons Geva et la SARL Laby Electricité aux entiers dépens ;
Autorise les SCP Piault – Lacrampe-Carrazé, Marbot – Crépin et Rodon à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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