Proposition de loi tendant à renforcer la protection pénale de la femme enceinte
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 5 mars 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À l'article 223-10 du code pénal, les mots : « cinq ans d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 225 000 ».
La section 5 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-12 ainsi rétabli et un article 223-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 223-12. – L'interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou par le règlement est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. 223-12-1. – Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue au premier alinéa de l'article 223-12 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'interruption de la grossesse est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par le code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou par le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 kilomètres par heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté ou a tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'interruption de la grossesse a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. »
La section 7 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-22 ainsi rédigé :
« Art. 223-22. – Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en-dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 5° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
- Article R412-26 du Code de la route
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- Article 76 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01596
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Retention administrative, 23 février 2025, n° 25/01052
- Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2024, n° 2409742
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 juin 2024, n° 22/00385
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 16/00487
- Article 256 du Code civil
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- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 4 février 2025, n° 2411459
- CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2024, 21VE03024, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 13 mars 2017, n° 2017L00472
- Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 6 mars 2025, n° 2101871
- Article L441-1 du Code de la consommation
- Article L641-4-1 du Code de l'énergie