Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2101871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 17 juillet 2021 et 27 septembre 2022, la SCI Rossignol doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur général de Le Mans Métropole Habitat a décidé de préempter la parcelle cadastrée section DX n° 17 située 74 rue de la Mariette au Mans.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision de préemption attaquée est motivée au regard d’un programme local de l’habitat (PLH) qui n’est plus en vigueur ;
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la communauté urbaine de Le Mans Métropole a délégué à l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat l’exercice de son droit de préemption portant sur l’immeuble situé 74 rue de la Mariette au Mans, en ce que cette décision n’a été ni signée ni publiée ;
— la préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021, 9 septembre 2021 et 30 septembre 2022, l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Rossignol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant la société requérante,
— et les observations de Me Gautier, substituant Me Lherminier, représentant l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur général de l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat a décidé de préempter la parcelle cadastrée section DX n°17, située 74 rue de la Mariette au Mans. La SCI Rossignol, acquéreure évincée, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la SCI Rossignol soutient que la décision de préemption attaquée de l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la communauté urbaine Le Mans Métropole a délégué à l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat l’exercice de son droit de préemption portant sur l’immeuble situé 74 rue de la Mariette au Mans, en ce que cette décision, dont elle a reçu une copie le 21 décembre 2020, n’a été ni signée ni publiée.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’original de la décision du 11 décembre 2020 comporte la signature de son auteur. Dès lors, la circonstance que la copie de cet acte, qui a été transmise à la société requérante le 21 décembre 2020, ne comporte pas la signature de l’auteur de cette décision est sans influence sur sa légalité.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 décembre 2020, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a été transmise en préfecture et affichée au siège de la communauté urbaine le 11 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du 11 décembre 2020 n’étant pas établie, l’exception tirée de l’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de préemption attaquée, ne peut qu’être écartée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors en applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. Il résulte également de ces dispositions que lorsqu’elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé.
8. Tout d’abord, la SCI Rossignol reproche à la décision contestée d’être motivée par référence au programme local de l’habitat (PLH) 2013-2019 alors que celui-ci n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Toutefois, la décision de préemption en litige précise, de manière suffisante, le projet poursuivi, à savoir un projet de réalisation de logements locatifs sociaux, et indique que l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat a acquis au cours de l’année 2020 les parcelles cadastrées section DX n°3 et n°18, lesquelles sont contiguës à la parcelle préemptée. Dans ces conditions, dès lors que les indications fournies par la décision de préemption quant à l’objet en vue duquel elle était exercée étaient elles-mêmes suffisamment précises pour satisfaire aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, la circonstance que la décision de préemption en litige ne mentionne pas le PLH applicable à la date de son édiction est, même à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une erreur matérielle, sans incidence sur sa légalité.
9. Ensuite, la politique locale de l’habitat entre dans les objets énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et le projet de construction de l’office vise à sa mise en œuvre. La seule circonstance que le quartier Monthéard dans lequel se situe le bien préempté se caractérise par un pourcentage important de logements sociaux et qu’à ce titre, ce quartier soit identifié par le PLH comme étant « un secteur non-prioritaire » pour la construction de logements locatifs sociaux à l’échelle de la commune du Mans, n’est pas de nature à ôter à l’opération d’aménagement en cause son caractère d’intérêt général, compte tenu des demandes de logement locatif social non satisfaites sur le territoire du Mans et des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme intercommunal et le PLH en termes de production de logements. Au demeurant, le PLH prévoit spécifiquement que dans les secteurs non-prioritaires, « la création de nouveaux logements locatifs sociaux est envisageable » « dans un objectif qualitatif de diversification de l’offre, sans objectif quantitatif fixé ». Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude de faisabilité, antérieure à la décision attaquée, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le projet en litige, qui consiste, après démolition du hangar existant, en la construction de deux immeubles de trente-neuf logements locatifs sociaux (19 T2, 12 T3 et 8 T4), lesquels bénéficieront d’un prêt locatif aidé d’intégration pour douze d’entre eux et d’un prêt locatif à usage social pour les vingt-sept autres, répond à cet objectif qualitatif de diversification de l’offre. En outre, et contrairement à ce que soutient la société Rossignol, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet critiqué serait contraire à l’objectif de mixité sociale, également poursuivi par les textes. Par ailleurs, la circonstance que le projet de l’acquéreur évincé permettait de remettre aux normes de sécurité le bâtiment préempté et de l’équiper de bornes de recharge pour les véhicules électriques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la légalité d’une décision de préemption au regard de l’intérêt général ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de l’opération envisagée. De même, la circonstance que des problèmes d’entretien et de sécurité du hangar seraient rencontrés depuis que l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat est propriétaire de la parcelle en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, en tout état de cause, que la légalité de la décision de préemption s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Enfin, la circonstance que le projet en cause, qui conduira à la démolition du bâtiment préempté, aggraverait les difficultés de stationnement, à la supposer même établie, n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt général de l’opération. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le projet de l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat répond à un motif d’intérêt général suffisant et s’avère donc de nature à justifier légalement l’exercice du droit de préemption urbain.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Rossignol est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Rossignol et à l’office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Le Mans Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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