Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.




pendant 7 jours
Ce qui lui est formellement interdit : pénétrer dans votre domicile ou vous filmer à travers vos fenêtres ; enregistrer une conversation privée à votre insu (article 226-1 du Code pénal) ; accéder à vos données personnelles (messagerie, dossier médical, comptes bancaires) sans autorisation judiciaire ; se présenter sous une fausse identité ou recourir à un stratagème déloyal pour vous piéger. […] Le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, continue de s'appliquer à une victime qui réclame une indemnisation : elle n'y renonce pas en portant son dossier devant un assureur. […]
Lire la suite…La sous-location non déclarée (article 78) L'article 78 mérite une place à part, car il crée une déchéance en dehors de la liste de l'article 10 et il piège des locataires de bonne foi. Le preneur n'a en principe le droit ni de sous-louer ni de céder son bail, sauf clause contraire ou accord du bailleur. […] Devant la Cour de cassation, la SCI a soulevé successivement l'atteinte au principe d'égalité, l'atteinte au droit de propriété, l'article 8, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel. […]
Lire la suite…[…] que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; que la décision portant reconduite d'office n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.531-4 du code de justice administrative ; que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une ancienneté de vie de 5 ans sur le territoire national, ni de la réalité des liens tissés en France ; […]
[…] qu'il justifie d'un domicile et de revenus issus d'une activité régulière à la suite de la création de son entreprise ; que le refus de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de son état de santé, […]
[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]
L'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce que constituent des travaux réalisés en violation des règles d'urbanisme. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit de son côté le droit au respect du domicile et n'admet l'ingérence d'une autorité publique qu'à la condition qu'elle soit nécessaire.
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