Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-60 du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Aventin a interdit la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur le plateau de Superbagnères de 9h30 à 19h00 du 18 décembre 2024 au 30 mars 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-61 du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Aventin a interdit le stationnement bilatéral en bordure et sur la chaussée de la voie communale « rue les Balcons du Céciré » ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-64 du 27 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Aventin a interdit la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur le plateau de Superbagnères de 9h30 à 19h00 du 18 décembre 2024 au 30 mars 2025 ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les conditions d’accès au plateau de Superbagnères ont été radicalement changées, bouleversant de fait l’accès à son logement et aux résidences pour les propriétaires ou leurs ayants-droits ; âgé de 84 ans, il lui est aujourd’hui impossible d’envisager sereinement un séjour hivernal dans le studio dont il est propriétaire, faute de stationnement suffisant, le nombre de places du parking public ayant été ramené de quatre cent à une centaine, ce qui ne garantit pas les conditions élémentaires pour accéder à son bien immobilier ;
— les résidents ont été pris de court et n’ont pu se procurer le laisser passer ; aucune précision quant aux modalités pratiques d’obtention de ce document ne lui a été apportée.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation, en particulier des mesures d’accompagnement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
— ils n’ont pas été associés aux prises de décisions ;
— aucune recherche de solution alternatives aux restrictions de circulation et de stationnement n’a été engagée, de sorte qu’ils portent une atteinte excessive au droit de propriété des résidents.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501009 enregistrée le 12 février 2025 tendant à l’annulation des arrêtés contestés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Par un arrêté n°2024-60 du 16 décembre 2024, annulé et remplacé par un arrêté 2024-64 du 27 décembre 2024 au contenu strictement identique sur ces points, le maire de Saint Aventin a interdit la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur le plateau de Superbagnères de 9h30 à 19h00 du 18 décembre 2024 au 30 mars 2025. Par dérogation à cette interdiction, l’arrêté prévoit que celle-ci ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, aux titulaires du laisser passer communal à des fins professionnelles d’exploitation, des fins personnelles de résidence, dans la limite des places qui leurs sont réservées sur le seul parking matérialisé sur le plateau, entretenu et gardé par l’exploitant de la station, et aux véhicules de livraison du lundi au dimanche de 19h00 à 9h30. Par un autre arrêté n° 2024-61 du 16 décembre 2024, le maire de la commune a interdit le stationnement bilatéral en bordure et sur la chaussée de la voie communale « rue les Balcons du Céciré » sauf sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite et de manière temporaire sur les emplacements « arrêts minutes » et autorise le stationnement aux véhicules des résidents munis d’un badge conformément à la signalisation mise en place.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de ces arrêtés, M. A fait valoir que les conditions d’accès au plateau de Superbagnères ont été radicalement changées, avec une diminution importante du nombre de places de stationnement, entravant de fait l’accès au studio dont il est propriétaire. Toutefois, alors que l’arrêté n°2024-64 prévoit une dérogation à l’interdiction de stationnement sur le plateau de Superbagnères pour les résidents bénéficiaires du laisser passer communal, et que l’arrêté n°2024-61 prévoit des dérogations à l’interdiction de stationnement rue des balcons du Céciré d’une part de manière temporaire sur les « arrêts minutes » et de manière permanente avec une autorisation de stationnement aux véhicules des résidents munis d’un badge conformément à la signalisation mise en place, M. A n’établit pas que ces dérogations ne lui permettent pas un accès suffisant à sa propriété, nonobstant la diminution globale du nombre de places sur le parking sur lequel ne peuvent plus stationner désormais les touristes. Par ailleurs, alors que M. A ne fait pas valoir ni n’établit que la délivrance du laisser passer communal lui aurait été refusée et qu’il n’aurait pas été mesure, de ce fait, d’accéder à son logement, la circonstance que les modalités de délivrance des laisser-passer n’aient pas été clairement présentées ou que les résidents auraient « été pris de court », ne sont pas par elle-même suffisantes pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions citées au point 1.
5. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, de nature à regarder la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Aventin.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2501080
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