Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
II. - Les dispositions du I sont applicables :
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.





pendant 7 jours
Remarque : Quel que soit le mode d'imposition de l'avantage salarial (I-A-1-b § 60 à 80), son assiette ne peut pas être diminuée de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. 2° Détermination de la valeur du titre au jour de l'exercice des bons Par analogie avec le régime des options sur titres (I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20) et celui des actions gratuites (I-A-2 § 110 à 140 du BOI-RSA-ES-20-20-20), […] est imposé selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 A du CGI. […] Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières, […]
Lire la suite…Quelques années plus tard, le dirigeant a constitué avec son épouse une société civile soumise à l'IS, à laquelle il a apporté l'intégralité des titres de sa société interposée. La plus-value constatée à cette occasion a été placée en sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du CGI. Dans un second temps, […] selon lequel les gains réalisés par un dirigeant ou un salarié lors de la cession, ou de l'apport de titres comme en l'occurrence, relèvent en principe du régime des plus-values mobilières prévu à l'article 150-0 A du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, […] 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009 (…) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : « 1. […] le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, […]
[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () / 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, […]
[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, […]
[…] valeurs, titres ou droits mentionnés à l'article 150-0 A I-1 représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros à la date du transfert (Article 167 bis du Code général des impôts). […] La plus-value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, déterminée selon les règles de l'article 758 et du dernier alinéa du I de l'article 973, […] avec des règles spécifiques en cas d'échange antérieur bénéficiant du sursis d'imposition de l'article 150-0 B (Article 167 bis du Code général des impôts). […] Les plus-values en report visées au II (issues notamment des anciens régimes 92 B, 160, 150-0 B bis, […]
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