Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
II. - Les dispositions du I sont applicables :
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50 000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.





pendant 7 jours
L'article 11 de la loi de finances pour 2026 a modifié quatre paramètres du réinvestissement conditionnant le maintien du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI : la quotité passe de 60% à 70%, le délai de deux à trois ans, la durée de conservation des biens de remploi est portée à cinq ans pour l'ensemble des voies de réinvestissement, et le champ des activités éligibles est redéfini par renvoi à l'article 199 terdecies-0 A, ce qui en exclut désormais les activités financières et immobilières. […] Il renvoie désormais à l'activité définie au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A, […] article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; articles 150-0 A, 150-0 B bis, […]
Lire la suite…La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a clos le débat pour l'avenir, et l'a réglé pour le passé. Son article 82, II, prévoit que les procédures relevant du premier alinéa de l'article L. 213-6, […] Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu (art. 150-0 A, I, 1, du code général des impôts). Le texte ne distingue pas selon que la cession est volontaire ou forcée, et la lecture procède du texte lui-même : l'adjudication reste une cession à titre onéreux. […] Une réserve doit être faite, et elle vise le cas le plus fréquent de cet article. L'article 150-0 A réserve expressément les articles 150 UB et 150 UC. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, […] 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009 (…) » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : « 1. […] le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, […]
[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () / 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, […]
[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, […]
Une société constituée à Toronto ou à Montréal peut être jugée exploitée en France si sa direction effective s'y trouve En droit français, l'immatriculation à l'étranger ne décide pas à elle seule de la résidence fiscale d'une société. […] Facturer depuis le Canada, […] comment répondre et contester A. Le consultant ou le freelance facturé par sa société canadienne risque la taxation personnelle sur le fondement de l'article 155 A, et son client français la retenue à la source de l'article 182 B Le schéma le plus vendu aux indépendants consiste à faire facturer les clients français par la société canadienne, […] valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, […]
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