Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 27 sept. 2023, n° 2100947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2021, le 30 juillet 2021 et le 21 janvier 2022, la société Les mille et une collines, représentée par Me Gougot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Miradoux (Gers) a délivré à l’EARL Bebat un permis de construire un bâtiment agricole en vue de stocker des céréales à plat et du matériel, ne nécessitant pas de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, et comportant des panneaux photovoltaïques en toiture, sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section F nos 115 à 118, 121, 357, 360, 469, 471, 473, 475 et 477, situé lieu-dit « Heouré » ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge solidaire de la commune et de l’EARL Bebat, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intérêt à agir est certain en sa qualité de propriétaire de parcelles et d’une maison à usage d’habitation située à proximité immédiate de la parcelle 477 sur laquelle le bâtiment d’une longueur de 80 mètres doit être implanté ; elle a ainsi la qualité de voisine immédiate du projet ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le dossier de demande déposé était incomplet et ne respectait pas les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme relatives à la notice descriptive sur les caractéristiques du projet ;
— par ailleurs, le projet est susceptible de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux et des paysages et, en délivrant ce permis, le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et n’a pas tenu compte de l’avis très critique émis sur ce projet par le CAUE du Gers consulté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021 et le 20 décembre 2021, la commune de Miradoux représentée par Me Geny, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante, une somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire, assorti de prescriptions, dès lors, d’une part, que le bâtiment projeté est distant de plus de 200 mètres de ses propriétés et que, d’autre part, le bâtiment projeté ne sera pas visible depuis les maisons à usage d’habitation, en raison de l’orientation des façades de ces maisons et de ce que les prises de vue jointes à la requête ont été réalisées depuis une grange non habitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 21 novembre 2021, l’EARL Bebat, représentée par Me Baugniet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— le maire a tenté d’organiser une réunion de concertation à laquelle la société requérante ne s’est pas rendue ;
— la requête est irrecevable faute, pour la société, de justifier d’un intérêt à agir contre le permis de construire, sa seule qualité de voisine immédiate ne suffisant nullement, en l’absence de préjudice visuel ;
— en outre, le bâtiment projeté de 70 mètres de long et seulement 20 mètres de largeur est strictement adapté à sa vocation agricole et des plantations d’arbres permettront de le masquer ; il sera ainsi d’ailleurs mieux inséré que le bâtiment agricole existant sur la parcelle de la société requérante ; aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2022, à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la commune de Miradoux, a été enregistré le 24 janvier 2022.
Deux mémoires ont été enregistrés le 25 septembre 2023, l’un présenté pour la société requérante, l’autre présenté pour la commune de Miradoux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de la commune de Miradoux (Gers) a délivré à l’EARL Bebat un permis de construire un bâtiment agricole, en vue de stocker des céréales à plat et du matériel, et comportant des panneaux photovoltaïques en toiture, sur un terrain correspondant aux parcelles cadastrées section F nos 115 à 118, 121, 357, 360, 469, 471, 473, 475 et 477. La société (SCI) Les mille et une collines a formé un recours gracieux contre ce permis et, par la présente requête, demande l’annulation du permis de construire du 22 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande déposé en vue de la construction d’un bâtiment agricole décrit l’état initial du terrain et de ses abords, à savoir en particulier les 185 hectares de surface exploitée, les deux constructions existantes ainsi que les distances séparant le bâtiment projeté d’autres constructions existantes. En outre, au titre de l’intégration paysagère, il est précisé que la plantation d’arbres d’essences locales et l’entretien de haies, permettront de masquer le bâtiment prévu, en bac acier, localisé le long de la route départementale n° 943 pour des raisons de commodité d’usage. Enfin, le plan de situation et les montages photographiques représentent le paysage proche et lointain « avant » et « après » réalisation de ce bâtiment, produits le 29 juin 2020, permettaient au service instructeur d’apprécier le projet et son impact dans son environnement proche et lointain. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’urbanisme manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou aux paysages naturels.
5. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole projeté s’insère dans un secteur à dominante rurale comprenant pour l’essentiel des parcelles exploitées. Un bâtiment de stockage de matériel et de céréales, ainsi qu’une maison à usage d’habitation se situent au lieu-dit Dourdé, à proximité du projet. A plus de 300 mètres, sur un terrain situé plus en hauteur, se situent les parcelles et bâtiments appartenant à la SCI requérante.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le permis de construire en litige, autorise la réalisation d’un bâtiment de 70 mètres de long et de 20 mètres de large, d’une hauteur non contestée de 8,30 mètres au faitage, représentant une surface totale de 1 750 m2, en bac acier. S’il est expressément mentionné dans l’arrêté attaqué que ce projet peut altérer une « séquence paysage intéressante et typique du Miradouzin », il est précisé que son impact peut être atténué, en raison de la morphologie du site, en renforçant les plantations existantes et le traitement des terrassements. Ainsi, le permis de construire prévoit, à son article 2, que la société titulaire du permis devra respecter des prescriptions consistant, en particulier, à prolonger la haie existante sur 80 mètres de long et à planter des arbres afin de « casser la géométrie du bâtiment », et à planter deux ou trois arbres de haute tige au Nord et au Sud à 10 mètres des pignons du futur bâtiment. Ce faisant, le maire a d’ailleurs tenu compte des réserves contenues dans l’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Gers qui a considéré la sensibilité paysagère moins forte que pressentie, et a retenu que l’insertion pouvait être améliorée par un accompagnement végétal adapté et une implantation du bâtiment sans remblai. Ainsi, en tenant compte de la vocation du secteur dans lequel le projet s’insère, de la configuration des lieux et des prescriptions figurant au permis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la SCI Les mille et une colline, dirigées contre l’arrêté du 22 octobre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Miradoux et de l’EARL Bebat, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Miradoux. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les mille et une collines, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’EARL Bebat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Les mille et une collines est rejetée.
Article 2 : La société Les mille et une collines versera à l’EARL Bebat la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Miradoux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les mille et une collines, à la commune de Miradoux et à l’EARL Bebat. .
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente -rapporteure,
signé
S. PERDU
Le magistrat assesseur,
signé
S. ROUSSEAU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE
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