Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
En présentant ainsi la liste des candidats par ordre alphabétique, le tableau d'avancement méconnaît les dispositions […] de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, applicable en l'espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. […] download_pdf J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. Toutefois, […] prévue par le statut particulier des attachés d'administration centrale, n'est, en premier lieu, pas contraire aux dispositions de l'article 58 de la
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (…) » ; […] sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. » ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] X ayant demandé par lettre du 9 juin 2008 à être promu brigadier-chef de police, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (…) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, […]
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […]
Dans un deuxième temps, le Conseil d'État rappelle qu'un tableau d'avancement doit être établi par ordre des mérites et non par ordre alphabétique, comme le prescrit en l'espèce l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable (dorénavant art. […] Il ajoute également que l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dispose que : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ». Ainsi, puisque les textes applicables ne prévoient pas de dérogation, il ne pouvait en aller autrement.
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