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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 mai 2018, n° 18/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président Monsieur Dominique MASSERAN, SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMERIQUE, SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ( SPI ) ( INTER. VOLONTAIRE ) 4, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, sa Présidente Madame Sidonie DUMAS, CENTRE NATIONALE DU CINEMA ET DE L' IMAGE ANIMEE ( LE CNC ) ( INT. VOLONT ) c/ S.A. SFR, S.A. ORANGE, son Directeur Géneral Monsieur Michel PAULIN |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 2ème section
N° RG : 18/03028
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Novembre 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT EN LA FORME DES REFERES rendu le 25 Mai 2018
DEMANDERESSES
FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS représentée par son Président Monsieur B C […]
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE représenté par son Président Monsieur D E […]
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS représentée par sa Présidente Madame F G […]
UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA représenté par ses co-gérants Monsieur H I et Monsieur J K […]
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3 chambre 2 sectionème ème décision du 25 Mai 2018 RG 18/03028
SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) (INTER. VOLONTAIRE) […]
CENTRE NATIONALE DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (LE CNC) (INT. VOLONT) 12 Rue de Lübeck 75016 PARIS
représentés par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0267
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE 78, […]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A.S FREE représenté par son Président Monsieur L M […]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. SFR représentée par son Directeur Géneral Monsieur N O 12 rue AA Philippe Rameau 93634 LA PLAINE SAINT AB CEDEX
défaillant
Société R S (anciennement INC) représenté par son CEO Monsieur P Q […]
représentée par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
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S.A.S. NC Z représentée par son Président Monsieur N AA AB O […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
Société BOUYGUES TELECOM 37/[…]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Avril 2018 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (« FNDF »), le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (« SEVN »), l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (« API »), l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (« UPC ») et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (« SPI
») sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel et cinéma).
Le centre national de cinématographie et de l’image animée (ci après « le CNC ») est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Les sociétés ORANGE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR (ci-après « la société SFR »), NC Z (ci-après « la société Z »), BOUYGUES TELECOM et FREE sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français métropolitain.
La Société R S (anciennement INC) est une société de droit américain exploitant le moteur de recherche de pages Web “R” qui a vocation à répondre aux requêtes des internautes en faisant apparaître une liste de résultats dotés de liens hypertextes renvoyant aux pages trouvées sur le web pour les mots-clés recherchés.
Indiquant avoir notamment constaté que plusieurs sites internet FILMSTREAMVK, FILMZENSTREAM, K-STREAMING, X, V-W et Y portaient atteinte aux droits d’auteur et droits voisins de leurs membres, la FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC, après avoir vainement mis en demeure les 3 et 4 octobre 2017 les sociétés ORANGE, SFR, Z, BOUYGUES TELECOM, et FREE ainsi que la société R INC devenue S, ont été autorisés, par ordonnance du 27 octobre 2017, à les assigner en la forme des référés devant le présent tribunal aux fins de les contraindre à prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser l’atteinte à leurs droits.
C’est dans ces conditions que par assignation en la forme des référés signifiée le 13 novembre 2017, la FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC ont fait citer les sociétés ORANGE, SFR, Z, BOUYGUES TELECOM, et FREE ainsi que la société R INC devenue S devant le présent tribunal aux fins de voir, sur le fondement de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, enjoindre à ces sociétés de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites sus-visés à partir du territoire français.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2018, le SPI et le CNC sont intervenus volontairement et à titre accessoire à la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 28 mars 2018, la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC, au visa des articles 492-1 du Code de Procédure Civile et L.336-2 du Code de la Propriété intellectuelle, demandent en ces termes au Tribunal de :
1. Dire recevables la FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC en leur action.
2. Dire recevables et bien fondés le SPI et le CNC en leur intervention volontaire accessoire ;
3. Dire que la FNDF, le SEVN, l’API et l’UPC, démontrent suffisamment que les sites « FILMSTREAMVK », « FILMZENSTREAM », « K-STREAMING », « X », « V-W » et « Y » sont respectivement quasi entièrement dédié à la reproduction et à la représentation d’œuvres audiovisuelles et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
EN CONSÉQUENCE :
4. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures aux sociétés NC Z, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR, FREE, BOUYGUES TELECOM, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites « FILMSTREAMVK », « FILMZENSTREAM », « K-STREAMING », « X », « V-W » et « Y », à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage :
o du nom de domaine « filmstreamvk.me », ainsi que des noms de domaine « filmstreamvk.co », « filmstreamvk.org », « filmstreamvk.com », « filmstreamvk.net », «filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws » qui y redirigent
o du nom de domaine « filmzenstream.to » ainsi que des noms de domaine «filmzenstream.com » et « filmzenstream.tv » qui y redirigent
o du nom de domaine « k-streaming.com »
o du nom de domaine « X.net » ainsi que des noms de domaine « X.co » et « X.com » qui y redirigent
o du nom de domaine « V-W.me » ainsi que du nom de domaine
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« V-W.com » qui y redirige
o du nom de domaine « Y.biz » et des noms de domaine « Y.ws », « Y.co» et « Y.org », « Y.net », « Y.cc », « Y.com », « Y.xyz » qui y redirigent ;
5. Ordonner sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures à la société R S de prendre ou de faire prendre toute mesure utile en vue d’empêcher sur les services du moteur de recherche R l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages respectivement des sites « FILMSTREAMVK », « FILMZENSTREAM », « K-STREAMING », « X », « V-W » et « Y » en réponse à toute requête émanant d’internautes, dans les départements français et collectivités uniques ainsi que, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle- Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
6. Dire qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites « FILMSTREAMVK », « FILMZENSTREAM », « K- STREAMING », « X », « V-W » et « Y » ou par la modification des noms de domaine ou chemins d’accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation en référé, le cas échéant d’heure à heure, les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause.
7. Débouter purement et simplement la société FREE de ses demandes fins et écritures afférentes à la prise en charge des coûts de mise en œuvre des mesures ordonnées dans le cadre de la décision à intervenir
8. Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et sans constitution de garantie.
9. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge.
10. Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 29 mars 2018, la société ORANGE, au visa de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, demande en ces termes au Tribunal de :
- DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs en ce qu’elle réunit les conditions, exigées par le droit positif, que sont : le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la
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mesure ;
- DIRE ET JUGER que, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs.
- DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification du jugement à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder aux blocages des noms de domaine visés dans le jugement.
- DIRE ET JUGER que les demandeurs doivent indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet, postérieurement au jugement, toute fermeture des sites auxquels renvoient les noms domaine visés par le jugement à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 27 mars 2018, la société FREE demande en ces termes au Tribunal de :
JUGER que toutes éventuelles mesures de blocage ne pourraient être prises que par une décision de l’autorité judiciaire, exclusivement ;
JUGER que d’éventuelles mesures de blocage ne pourraient être prises qu’en respectant, notamment, les principes relatifs à la liberté d’expression et de communication, à la liberté d’entreprendre, et à la liberté d’expression et de communication, ainsi qu’à la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre les droits invoqués (qui doivent être justifiés), les mesures demandées et leur efficacité réelle ;
JUGER que d’éventuelles mesures de blocage ne pourraient être mises en œuvre que dans un délai de quinze jours après signification, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;
JUGER que d’éventuelles mesures de blocage ne pourraient être prises que pour une durée déterminée de douze mois, à charge pour les demandeurs de justifier, avant leur expiration, de la nécessité de leurs maintiens ou de leurs modifications pour une nouvelle durée qui sera fixée par l’autorité judiciaire ;
JUGER que la société FREE pourra vous en référer, en cas de difficulté;
JUGER que la FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (« FNDF »), le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDEO NUMÉRIQUE (« SEVN »), l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (« API »), l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (« UPC »), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (« SPI ») et le CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE
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ANIMÉE (« CNC ») devront supporter, in solidum, l’intégralité des coûts des mesures qu’ils demandent ou qui en découleront (maintien, maintenance, …), et ce, dès présentation des factures correspondantes ;
REJETER tous autres demandes et moyens, et notamment toutes demandes contraires ;
Laisser la charge des dépens aux demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 28 mars 2018, les sociétés SFR et NC Z au visa de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, demandent en ces termes au Tribunal de :
- APPRECIER si la FNDF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée ;
- APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux FAI, dont SFR et Z, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées, au regard notamment (i) de la difficulté d’agir notamment à l’encontre de l’auteur et/ou éditeur et/ou hébergeur des Sites en cause (ii) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux), (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) de l’efficacité des mesures ;
Si le Tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR et Z, de mesures de blocage des Sites:
- ENJOINDRE à SFR et Z de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés (et des abonnés de sociétés qui utilisent le réseau de SFR et de Z pour fournir des services d’accès à internet), situés sur le territoire français, aux sites suivants :
- au nom de domaine « filmstreamvk.me » ainsi qu’aux noms de domaine « filmstreamvk.co », « filmstreamvk.org », « filmstreamvk.com », « filmstreamvk.net », « filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws » qui y redirigent
- au nom de domaine « filmzenstream.to » ainsi qu’aux noms de domaine « filmzenstream.com » et « filmzenstream.tv » qui y redirigent
- au nom de domaine « k-streaming.com »
- au nom de domaine « X.net » ainsi qu’aux noms de domaines « X.co » et « X.com » qui y redirigent
- au nom de domaine « V-W.me » ainsi qu’au nom de domaine «V-W.com » qui y redirige
- au nom de domaine « Y.biz » et aux noms de domaine « Y.ws », « Y.co » et « Y.org », « Y.net », « Y.cc », « Y.com » « Y.xyz » qui y redirigent.
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- DIRE ET JUGER que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR et Z, seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l’issue de laquelle la FNDF et autres devront saisir le Tribunal, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage;
- DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir le Tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
- DIRE ET JUGER que les dépens seront laissés à la charge de FNDF et autres.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 11 avril 2018, la société BOUYGUES TELECOM demande en ces termes au Tribunal de :
- Apprécier si la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC ont qualité à agir,
- Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC,
- Apprécier si les demandes de la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
- Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre les mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaines précisément visés dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 12 mois,
- Dire et juger que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, si les noms de domaines visés dans leurs écritures ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,
- Laisser à la charge de la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC le paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 11 avril 2018, la société R S demande en ces termes au Tribunal de :
- DIRE ET JUGER que les mesures demandées par les Syndicats d’enjoindre R S d’empêcher pendant 12 mois l’apparition sur ses services de toutes réponses à toutes requêtes émanant du territoire de France métropolitaine et ultramarine renvoyant vers l’une des pages des Noms de Domaines Litigieux comportent par nature un risque important d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre, et en tant que telles, ne
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peuvent être prononcées à moins de constater cumulativement que :
o les Noms de Domaine Litigieux apparaissent dans les résultats de recherche R pour des recherches portant sur des contenus protégés;
o au moment où le juge statue, les pages des Noms de Domaines Litigieux contiennent toutes ou quasiment toutes, des contenus portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle dont la protection entre dans l’intérêt collectif défendu par chacun des Syndicats ;
o les pages futures susceptibles de s’agréger aux Noms de Domaines Litigieux au cours des 12 prochains mois contiendront également de tels contenus contrefaisants;
o les exploitants de ces sites ne peuvent pas être identifiés et aucune action efficace ne peut raisonnablement être envisagée à leur encontre ou à l’encontre des prestataires avec lesquels ils sont directement en relation (hébergeurs, registraires, régies publicitaires, réseaux sociaux) ; et
o l’objectif de protection des droits en cause ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante telle que le déréférencement d’une liste exhaustive d’adresses URL contrefaisantes.
- DONNER ACTE à la société R S qu’elle serait tout à fait disposée, si par extraordinaire le Tribunal estimait que cela est nécessaire, à procéder au déréférencement des pages web existantes des Noms de Domaine Litigieux comportant des contenus contrefaisants et dont la liste figure dans les constats dressés par les Syndicats.
- DIRE ET JUGER que les Syndicats doivent identifier, au moment où le juge statue, les noms de domaine visés par leurs demandes de blocage, si par extraordinaire le Tribunal estimait qu’une telle mesure est nécessaire.
- DIRE ET JUGER qu’une mesure de blocage “par sites” obligeant R S à rechercher tous les nouveaux chemins d’accès vers les services litigieux, ferait peser sur elle unobligation de recherche et de surveillance générale interdite par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’une injonction générale incompatible avec le principe de proportionnalité et avec l’article 5 du Code civil ;
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DIRE que les Syndicats devront à nouveau s’adresser à l’Autorité judiciaire pour demander l’actualisation des mesures, notamment en cas de modification des noms de domaine ou chemins d’accès.
Lors de l’audience, les demandeurs ont exposé solliciter une actualisation du point n°4 du dispositif de leurs dernières conclusions, suite à la communication, des procès-verbaux ALPA N° 24845 daté du 9 avril 2018 et 24846 daté du 10 avril 2018 relatifs au site « FILMSTREAMVK » constatant l’accès à titre principal à ce site via les noms de domaines « filmstreamvk.cc » puis « filmstreamvk.info».
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Ainsi, ils demandent que le dispositif de leurs conclusions à l’endroit des Fournisseurs d’Accès à Internet soit le suivant :
« 4. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures aux sociétés NC Z, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR, FREE, BOUYGUES TELECOM, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites « FILMSTREAMVK », « FILMZENSTREAM », « K-STREAMING
», « X », « V-W » et « Y », à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage :
o du nom de domaine « filmstreamvk.info », ainsi que des noms de domaine « filmstreamvk.cc », « filmstreamvk.me », « filmstreamvk.co
», « filmstreamvk.org », « filmstreamvk.com », « filmstreamvk.net
», « filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws » qui y redirigent
o du nom de domaine « filmzenstream.to » ainsi que des noms de domaine « filmzenstream.com » et « filmzenstream.tv » qui y redirigent
o du nom de domaine « k-streaming.com »
o du nom de domaine « X.net » ainsi que des noms de domaine « X.co » et « X.com » qui y redirigent
o du nom de domaine « V-W.me » ainsi que du nom de domaine « V-W.com » qui y redirige
o du nom de domaine « Y.biz » et des noms de domaine « Y.ws », « Y.co » et « Y.org », « Y.net », « Y.cc », « Y.com », « Y.xyz » qui y redirigent »
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le bien fondé des demandes formées à l’encontre des sociétés ORANGE, SFR et Z, FREE et BOUYGUES TELECOM en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet ;
Au soutien de leurs demandes, la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC exposent que les procès-verbaux de constat dressés par les agents assermentés établissent que les sites internet litigieux ont une activité structurellement contrefaisante et que malgré des mises en demeure, ces sites continuent cette activité illicite très gravement dommageable pour la création audiovisuelle et cinématographique, de sorte qu’ils ont été contraints d’initier la présente procédure aux fins d’obtenir de la juridiction qu’elle ordonne des mesures visant ces sites
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Internet.
Ils précisent qu’ils laissent les sociétés ORANGE, SFR, Z, FREE et BOUYGUES TELECOM libres des modalités techniques à mettre en œuvre afin de satisfaire au principe de neutralité technologique et estiment que les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle peuvent concerner les sites sur lesquels portent les constatations de l’ALPA de sorte que la société ORANGE ne peut soutenir que les mesures de blocage doivent être strictement limitées aux noms de domaine précisément listés alors que cette liste est seulement indicative des mesures à prendre. Ils indiquent que les modalités selon lesquelles les intermédiaires opèrent sont différentes en ce que les FAI sont passifs quant aux contenus dont ils permettent l’accès contrairement aux moteurs de recherche dans leur fonction de recherche algorithmique. Ils précisent qu’ils ne demandent pas que les FAI mettent en place un dispositif ciblé de surveillance de l’évolution des sites visés, et que ne sont demandées aux FAI que des mesures de cessation relativement aux chemins d’accès utilisés par les sites, à la différence des moteurs de recherche pour lesquels il est demandé des mesures de cessation et des mesures de prévention visant les sites, mesures indépendantes des chemins d’accès compte tenu des modalités selon lesquelles ils opèrent et de leur capacité de connaissance de l’évolution des sites.
En réponse, la société ORANGE rappelle qu’elle finance directement ou à travers ses filiales de nombreuses actions et créations dans le domaine du cinéma et de la musique, et propose aussi à ses clients une large gamme de contenus en nouant des partenariats avec les principaux producteurs et éditeurs de contenus en matière de télévision, musique ou vidéo, ainsi qu’avec les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins, qu’elle est donc particulièrement sensible à la protection des droits de propriété intellectuelle sur internet et s’engage dans la lutte contre le piratage, raison pour laquelle, elle n’est pas opposée aux mesures de blocage sollicitées dès lors que les conditions d’application de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle sont respectées, et précisément le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure de blocage dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour l’actualisation, la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage, ainsi que le caractère strictement limité aux noms de domaine précisément listés, toute mesure touchant un autre site devant être autorisée par une décision judiciaire, les FAI n’ayant pas d’obligation de surveillance des contenus et les demandeurs ne disposant pas du droit de faire bloquer l’accès à des sites sans le contrôle préalable de l’autorité judiciaire. Elle indique que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Syndicats professionnels sollicitent qu’en cas de modification des noms de domaine ou chemins d’accès permettant d’accéder aux sites aux contenus contrefaisants, le tribunal soit de nouveau saisi afin d’actualiser les mesures de blocage ordonnées pour les étendre à ces nouveaux noms de domaine. Elle fait observer que les demandeurs usent d’une formule ambiguë en sollicitant d’ORANGE de mettre en œuvre « toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux », cette formulation pouvant laisser penser qu’il reviendrait à ORANGE de prendre des mesures de blocage pour l’ensemble des extensions qui existeraient pour les sites litigieux, une telle mesure de blocage imprécise violant le principe de
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proportionnalité, la conciliation des droits et des libertés fondamentaux et l’absence d’obligation de surveillance des fournisseurs d’accès à internet.
La société FREE rappelle l’indispensable intervention de l’autorité judiciaire eu égard aux enjeux des procédures de blocage en terme de liberté de communication, de liberté d’entreprendre et de sécurité des réseaux de communication. Elle expose que le principe de proportionnalité exige que seules des mesures strictement nécessaires puissent être ordonnées, et fait valoir qu’elle émet toutes réserves sur le fait que l’éditeur des sites contrefaisants, les titulaires de nom de domaine, et les prestataires d’enregistrement intermédiaire n’ont pas été attraits à la procédure par les demandeurs.
Elle considère que les mesures de blocage ne peuvent concerner que des sites actuels, que cela exclut des sites qui ne sont pas visés dans la procédure et rappelle qu’il convient de laisser au destinataire de l’injonction le choix de la technique à mettre en œuvre, ainsi qu’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision pour les mettre en œuvre, la mesure de blocage ne pouvant être ordonnée que pour une durée limitée à douze mois.
Les sociétés SFR et Z rappellent qu’elles ont pour objet d’offrir à leurs abonnés un accès à l’ensemble du réseau internet et qu’en leur qualité de FAI elles ne jouent aucun rôle dans la création, la diffusion et l’exploitation commerciale d’un contenu donné sur internet, et ne possèdent aucun lien, juridique technique ou commercial, avec les auteurs, les éditeurs ou les hébergeurs ou encore avec les registrars, le prix de l’abonnement payé par les abonnés étant identique, indépendamment du nombre et de l’identité des sites internet qu’ils consultent de telle sorte que le FAI ne retire aucun profit du succès d’un site internet donné ou du nombre de sites internet disponibles ou encore de la nature des contenus accessibles sur le réseau. Elles précisent que c’est la raison pour laquelle la responsabilité du fournisseur d’accès à internet ne peut être recherchée au titre des contenus disponibles sur internet conformément à l’article L.32-3-3 du Code des Postes et des Communications Électroniques.
Elles considèrent que pour lutter contre la diffusion d’un contenu illicite les actions dites « à la source » à l’encontre de l’éditeur du site internet et de l’hébergeur présentent le triple avantage d’être précises et ciblées, de faire disparaître du réseau internet l’illicéité constatée et de viser les personnes civilement et pénalement responsables de la diffusion de contenus illicites. Elles font valoir qu’une mesure de « blocage » d’un site internet, qui présente le risque de porter atteinte à des contenus licites, voire d’impacter le fonctionnement du réseau des FAI, et par voie de conséquence les services qu’ils fournissent constitue une atteinte à la liberté d’expression et de communication, garantie par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et qu’une mesure portant atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication ne peut être ordonnée par une juridiction d’un État Membre qu’à la condition que le juge interne se soit assuré que l’atteinte est proportionnée, adéquate et strictement nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi. Elles demandent au Tribunal statuant en la forme des référés d’apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce, une action à la source ou contre
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d’autres prestataires techniques aurait été manifestement vouée à l’échec, rendant ainsi fondées, proportionnées et strictement nécessaires à la protection des droits les demandes formulées par la FNDF et autres directement à l’encontre des FAI. Elles ajoutent qu’elles doivent avoir le libre choix de la mesure de blocage, disposer d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour implémenter les mesures sollicitées, et que ces mesures doivent être limitées dans la durée, une durée de 12 mois leur semblant appropriée compte tenu du caractère extrêmement évolutif des sites.
La société BOUYGUES TELECOM expose que les fournisseurs d’accès à internet n’ont aucun lien avec les auteurs, éditeurs et/ou hébergeurs des sites incriminés, et ne tirent aucun profit de l’exploitation de ces sites. Elle rappelle en outre que la mise en œuvre des mesures demandées est de nature à porter atteinte à la liberté d’expression et de communication de telle sorte qu’en raison de cette atteinte à un droit fondamental, elles ne peuvent être ordonnées que si l’atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin par le contenu d’un service de communication en ligne est démontrée, que si elles sont proportionnées, c’est-à-dire adéquates et strictement nécessaires, et demandent la liberté du choix des mesures de blocage et la limitation de leur durée à 12 mois.
Sur ce ;
En application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée ».
1.1. Sur l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ;
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
En application de l’article L. 122-2 du même code, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment (…) 2° par télédiffusion, qui s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Selon l’article L. 122-3 de ce code, la reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
En outre, l’article L. 122-4 du même code précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
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consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Enfin, en application de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
S’agissant du site FILMSTREAMVK ;
Il résulte du procès-verbal de constat dressé les 26 et 27 juin 2017 qu’un agent assermenté de l’Association de Lutte contre la Piraterie Audivisuelle (ALPA) a constaté la mise à disposition de plusieurs œuvres protégées sur le site FILMSTREAMVK accessible à partir du nom de domaine « filmstreamvk.ws » qui est un site proposant des films et des séries télévisées, en streaming, dont la page d’accueil, affiche « essentiellement une mosaïque d’images qui reproduisent diverses affiches d’œuvres cinématographiques » et un menu de navigation permettant d’accéder à diverses rubriques par types d’œuvres (Action/comédie/ drame etc …).
Aux termes de ce procès-verbal, le site a été consulté par 530.000 visiteurs uniques français durant le seul mois d’avril 2017 et 46,89 % des visiteurs du site FILMSTREAMVK y ont eu accès à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche R étant observé qu’il a été constaté l’absence de mentions légales, que les coordonnées d’enregistrement du nom de domaine via une société américaine ont été rendues anonymes, et que les coordonnées d’hébergement occultées par un intermédiaire américain « Cloudflare » faisaient obstacle à l’identification des responsables de sorte que l’absence de tout moyen physique ou numérique de contacter l’administrateur faisait obstacle à toute notification.
En outre, il ressort d’un procès-verbal dressé les 27 et 28 juin 2017 par un agent assermenté de l’ALPA que le site met à disposition 13. 576 œuvres (11.422 films et 2.154 séries télévisées) et qu’une comparaison des titres des œuvres indexées par le site avec la base de données cinématographiques d’internet (IMBD) révèle que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne et que sur la base d’une vérification manuelle portant sur un échantillon de 150 liens, tous les liens actifs (soit 98 liens) correspondent à des œuvres protégées de telle sorte que l’estimation du taux de liens donnant accès à une œuvre audiviovisuelle protégée est sur l’ensemble du site évaluée à 65,3 % .
Il a été en outre constaté selon procès-verbal dressé le 4 août 2017 que le nom de domaine « filmstreamvk.ws » renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmstreamvk.biz », dont la page d’accueil du site était identique et proposait ainsi un accès identique aux œuvres que le site accessible à l’adresse « filmstreamvk.ws ».
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 9 août 2017, l’agent assermenté de l’ALPA a de plus constaté que le nom de domaine « filmstreamvk.biz » renvoyait instantanément et automatiquement vers
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le nom de domaine « filmstreamvk.org » et que la page d’accueil et l’arborescence de ce site étaient identiques.
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 20 novembre 2017, l’agent assermenté de l’ALPA a constaté que le nom de domaine « filmstreamvk.org » renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmstreamvk.co» , et que le site était également accessible via les noms de domaine « filmstreamvk.com», « filmstreamvk.net», « filmstreamvk.biz», et « filmstreamvk.ws».
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 6 février 2018, l’agent assermenté de l’ALPA a constaté que le nom de domaine « filmstreamvk.co » renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmstreamvk.me» et que la page d’accueil et la charte graphique de ce site étaient identiques.
Enfin aux termes de procès-verbaux dressés les 9 et 10 avril 2018, l’agent assermenté de l’ALPA a constaté que le nom de domaine « filmstreamvk.me » renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmstreamvk.cc», que le nom de domaine « filmstreamvk.cc » renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmstreamvk.info» et que la page d’accueil et la charte graphique de ces sites étaient identiques.
Il ressort de ces éléments que le site FILMSTREAM accessible par le nom de domaine filmstreamvk.info », ainsi que les noms de domaine « filmstreamvk.cc », « filmstreamvk.me », « filmstreamvk.co », « filmstreamvk.org », « filmstreamvk.com », « filmstreamvk.net » « filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws » qui y redirigent sont manifestement dédiés quasi exclusivement au téléchargement ou à la visualisation d’œuvres audiovisuelles au mépris des droits d’auteur et des droits voisins y afférents étant observé que chacun des demandeurs ont recensé plusieurs œuvres relevant de leurs catalogues et notamment:
- Pour la FNDF, les œuvres Animal Kingdom, […], […] ;
- Pour le SEVN, les œuvres Dear white people, Nikita, The mist, Les gardiens de la galaxie, The shining ;
- Pour l’API, les œuvres Belle et Sbastien, T U, Marseille ;
- Pour l’UPC, les œuvres Boomerang et Taken ;
- Pour le SPI, les œuvres Les revenants, Dix pour cent, P’tit quinquin, Petits meurtres en famille.
S’agissant du site FILMZENSTREAM
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2017 qu’un agent assermenté de l’ALPA a constaté la mise à disposition de plusieurs œuvres protégées sur le site FILMZENSTREAM, qui est un site accessible à partir du nom de domaine filmzenstream.com proposant des films et des séries télévisées, en streaming, dont la page d’accueil, affiche « essentiellement une mosaïque d’images qui reproduisent diverses affiches d’œuvres cinématographiques » et un
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menu de navigation permettant d’accéder à diverses rubriques ainsi qu’à des options selon le genre de film.
Aux termes de ce procès-verbal, le site a été consulté par 659 000 visiteurs français durant le seul mois de mai 2017 et 56,88 % des visiteurs y ont eu accès à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche R étant observé qu’il a été constaté l’absence de mentions légales, et que les notifications auxquelles il a été procédées via les pages « about » et « contact » n’ont reçu aucune réponse.
En outre, il ressort du procès-verbal dressé le 10 juillet 2017 par l’agent assermenté de l’ALPA que le site FILMZENSTREAM met à disposition 2.172 œuvres (2.159 films et 13 séries télévisées) et qu’une comparaison des titres des œuvres indexées par le site « FILMZENSTREAM » avec la base IMDB révèle que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne et que sur la base d’une vérification manuelle portant sur un échantillon de 150 liens, l’estimation du taux de liens donnant accès à une œuvre audiviovisuelle protégée est sur l’ensemble du site évaluée à 78,57 %.
Il a été en outre constaté selon procès-verbal dressé le 4 juillet 2017 que le nom de domaine « filmzenstream.com» renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmzenstream.tv», que la page d’accueil de ce site était identique et proposait ainsi un accès identique aux œuvres que le site accessible à l’adresse « FILMZENSTREAM».
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 12 mars 2018, l’agent assermenté de l’ALPA a constaté que le nom de domaine « filmzenstream.tv» renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine « filmzenstream.to», que la page d’accueil et l’arborescence de ce site étaient identiques et qu’il proposait ainsi un accès identique aux œuvres que le site accessible à l’adresse « FILMZENSTREAM».
Il ressort de ces éléments que le site FILMZENSTREAM accessible via le nom de domaine « filmzenstream.to » ainsi que des noms de domaine « filmzenstream.com » et « filmzenstream.tv » qui y redirigent est manifestement dédié quasi exclusivement au téléchargement ou à la visualisation d’œuvres audiovisuelles au mépris des droits d’auteur et des droits voisins y afférent étant observé que chacun des demandeurs ont recensé plusieurs œuvres relevant de leurs catalogues et notamment:
- Pour la FNDF, les œuvres : « Le divan de Staline » (ALFAMA FILMS), « Miss Sloane » (EUROPACORP DISTRIBUTION), « Un sac de billes » (GAUMONT), « John Wick » (METROPOLITAN FILMEXPORT), « Lion » (SND), « […]
- Pour le SEVN, les oeuvres : « Ma loute » (ARCADES), « Snow therapy » (ESC DISTRIBUTION), « Deadpool » ([…]), « La bataille de la montagne du tigre » (SEVEN 7), « Big Fish » (SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT), «[…]
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- Pour l’API, les oeuvres : « Adama » (NAIA), « Brice 3 » (MANDARIN PROD), « Cerise » (GAUMONT), « Les Tuche » (ESKWAD / PATHE), « Tamara » (GAZELLE & CIE)
- Pour l’UPC. les oeuvres : «Babysitting » (AXEL FILMS), « Brick Mansion » (EUROPACORP), « Fiston » ([…]), « […]), « […]
pour le SPI, les oeuvres : « Asphalte » (MAJE PRODUCTIONS), « Chez nous » (SYNECDOCHNE), « […]), « Je suis mort, mais j’ai des amis » (TS PRODUCTIONS), « Ma loute » (3B Productions).
Sur le site Y ;
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2017 qu’un agent assermenté de l’ALPA a constaté la mise à disposition de plusieurs œuvres protégées sur le site Y qui est un site accessible à partir du nom de domaine Y.org proposant des films et des séries télévisées, dont la page d’accueil, affiche « essentiellement une mosaïque d’images qui reproduisent diverses affiches d’œuvres cinématographiques » et se compose notamment d’un menu de navigation permettant d’accéder à diverses rubriques par type d’œuvres, par genre de films, par année ou par plateforme de téléchargement.
Aux termes de ce procès-verbal, le site a été consulté par 790 000 visiteurs français durant le seul mois de janvier 2017 et 51,48 % des visiteurs y ont eu accès à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche R étant observé qu’il a été constaté l’absence de mentions légales, d’identité ou d’adresse physique et l’anonymisation des données d’enregistrement faisant obstacle à l’identification des responsables de ce site.
En outre, il ressort du procès-verbal dressé le 14 mars 2017 par l’agent assermenté de l’ALPA que le site Y met à disposition 14.662 œuvres (11.034 films et 3.628 séries télévisées) et qu’une comparaison des titres des œuvres indexées par le site avec la base IMDB révèle que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne et que sur la base d’une vérification manuelle portant sur un échantillon de 150 titres l’estimation du taux de liens donnant accès à une œuvre audiviovisuelle protégée est sur l’ensemble du site évaluée à 72,5 % .
Il a été également constaté le 2 octobre 2017 que le nom de domaine Y.co redirigeait vers « Y.ws» en conservant la même présentation et architecture.
Aux termes d’un autre procès-verbal dressé le 10 janvier 2018, un agent assermenté de l’ALPA a en outre constaté que le nom de domaine «Y.ws» renvoyait instantanément et automatiquement vers le nom de domaine «Y.biz» et que le site Y était également accessible à partir des noms de domaine «Y.co», «Y.cc», «Y.org» et «Y.xyz».
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Enfin, une tentative de contact avec l’administrateur du site accessible sur «Y.org» par l’agent assermenté le 14 mars 2017 à l’aide du formulaire de contact est demeurée infructueuse, ledit agent constatant la présence des oeuvres protégées sur le site au moment de la clôture du procès-verbal le 16 mars 2017.
Il ressort de ces éléments que le site «Y» accessible par le nom de domaine « Y.biz » et les noms de domaine « Y.ws
», « Y.co » et « Y.org », « Y.net », « Y.cc
», « Y.com », « Y.xyz » qui y redirigent est manifestement un site dédié quasi exclusivement au téléchargement ou à la visualisation d’œuvres audiovisuelles au mépris des droits d’auteur et des droits voisins y afférents, étant observé que chacun des demandeurs a recensé plusieurs œuvres relevant de leurs catalogues et notamment :
- Pour la FNDF, les œuvres : « La jeune fille et son aigle » (ARP SELECTION), « Ma vie de chat » (EUROPACORP DISTRIBUTION), « Snowden » (PATHE DISTRIBUTION), « […]), « […]
- Pour le SEVN, les oeuvres : « Cosmos » (ALFAMA FILMS), « Le clan » (ANTIPROD), « […]), « […], « Crime et […]
- pour l’API, les oeuvres : : « Au nom de ma fille » (LGM / BLACK MASK), « Juste la fin du monde » (FILMS DU WORSO), « La vache
» (WILLOW FILMS), « Les gorilles » (LGM CINEMA), « Retour chez ma mère » ([…]
-Pour l’UPC., les oeuvres : « 21 nuits avec Pattie » (ARENA PRODUCTIONS), « Beur sur la ville » (MIROIR MAGIQUE PRODUCTIONS), « Colt 45 » (LA PETITE REINE), «La taupe » (PARADIS FILMS), « Le cœur des hommes » (PIERRE JAVAUX PRODUCTIONS)
-Pour le SPI, les oeuvres : : « Antichrist» (SLOT MACHINE), « De battre mon cœur s’est arrêté» ([…]), « Indigènes » (3B PRODUCTIONS), «Les rencontres d’après minuit» (SEDNA FILMS), «Ne te retourne pas» (AGAT FILMS ET CIE)
Sur le site V-W ;
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé les 7 et 22 juin 2017 qu’un agent assermenté de l’ALPA a constaté la mise à disposition de plusieurs œuvres protégées sur le site V-W qui est un site accessible à partir du nom de domaine V-W.com proposant des films et des séries télévisées, dont la page d’accueil, affiche « essentiellement une mosaïque d’images qui reproduisent diverses affiches d’œuvres cinématographiques » et se compose notamment d’un menu de navigation permettant d’accéder à diverses rubriques par type d’œuvres, par genre de films, par qualité et langue.
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Aux termes de ce procès-verbal, le site a été consulté par 751 000 visiteurs français durant le seul mois d’avril 2017 et 49,95 % des visiteurs y ont eu accès à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche R étant observé qu’il a été constaté l’absence de mentions légales, d’identité ou d’adresse physique et l’anonymisation des données d’enregistrement faisant obstacle à l’identification des responsables de ce site.
En outre, il ressort du procès-verbal dressé le 19 juin 2017 par l’agent assermenté de l’ALPA que le site V-W met à disposition 2.817 œuvres (1.806 films et 1.011 séries télévisées) et qu’une comparaison des titres des œuvres indexées par le site avec la base IMDB révèle que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne et que sur la base d’une vérification manuelle portant sur un échantillon de 150 titres l’estimation du taux de liens donnant accès à une œuvre audiviovisuelle protégée est sur l’ensemble du site évaluée à 68,14 % .
Il a été également constaté le 9 mars 2018 que le nom de domaine V-W.com redirigeait vers V-W.me en conservant la même présentation et architecture.
Enfin, une tentative de contact avec l’administrateur du site V- W par l’agent assermenté le 20 juin 2017 à l’aide du formulaire de contact est demeurée infructueuse, ledit agent constatant la présence des oeuvres protégées sur le site au moment de la clôture du procès- verbal le 22 juin 2017.
Il ressort de ces éléments que le site V-W accessible via le nom de domaine « V-W.me » ainsi que le nom de domaine « V-W.com » qui y redirige, est manifestement un site dédié quasi exclusivement au téléchargement ou à la visualisation d’œuvres audiovisuelles au mépris des droits d’auteur et des droits voisins y afférents, étant observé que chacun des demandeurs a recensé plusieurs œuvres relevant de leurs catalogues et notamment :
- Pour la FNDF, les œuvres : « Infiltrator » (ARP SELECTION), «Night Fare » (KANIBAL DISTRIBUTION), « Le sanctuaire » (OCEAN FILMS), « Dalida » (PATHE FILMS), « La la land » (SND)
- Pour le SEVN., les oeuvres : « Under pressure » (AVENTI), « Taj Mahal » (ESC DISTRIBUTION), «Queen and Country » (France TV), « A walk among the tombstones » (SEVEN 7), « Le monde de Dory » ([…]
- Pour l’API, les oeuvres : « Belle et Sébastien, l’aventure continue
» (GAUMONT / RADAR), « A s’arrondit» (FILMS DU WORSO), « Pattaya » (MANDARIN), « Raid dingue » (PATHE), « The end » (LGM)
- Pour l’UPC, les oeuvres : « 96 heures » (ARP), « Ils sont partout
» (LA PETITE REINE), « Microbe et Gasoil » (PARTIZAN FILMS), « Premiers crus » ([…], « Le beau monde » ([…]
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- Pour le SPI, les oeuvres : « Bang Gang» (MANEKI FILMS), « Dheepan» ([…]), Les chaises musicales» (31 JUIN FILMS), «[…], «Vincent n’a pas d’évailles
» (CHRISTMAS IN JULY).
Sur le site X ;
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé les 28 juillet 2017 qu’un agent assermenté de l’ALPA a constaté la mise à disposition de plusieurs œuvres protégées sur le site X qui est un site accessible à partir du nom de domaine X.co proposant des films et des séries télévisées, dont la page d’accueil, affiche « essentiellement plusieurs séries d’images qui reproduisent divers visuels d’œuvres audiovisuelles protégées en l’espèce leurs affiches d’exploitation cinématographique » et se compose notamment d’un menu de navigation permettant d’accéder à diverses rubriques par type d’œuvres et par genre de films.
Aux termes de ce procès-verbal, le site a été consulté par 572 000 visiteurs français durant le seul mois de juin 2017 et 24,34 % des visiteurs y ont eu accès à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche R étant observé qu’il a été constaté l’absence de mentions légales, d’identité ou d’adresse physique et l’anonymisation des données d’enregistrement faisant obstacle à l’identification des responsables de ce site.
En outre, il ressort du procès-verbal dressé le 25 juillet 2017 par l’agent assermenté de l’ALPA que le site X met à disposition 9.676 œuvres (8.277 films et 1.399 séries télévisées) et qu’une comparaison des titres des œuvres indexées par le site avec la base IMDB révèle que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne et que sur la base d’une vérification manuelle portant sur un échantillon de 150 titres l’estimation du taux de liens donnant accès à une œuvre audiviovisuelle protégée est sur l’ensemble du site évaluée à 77,66 % .
Il a été également constaté le 21 novembre 2017 que le nom de domaine X.co redirigeait vers le nom de domaine X.net en conservant la même présentation et charte graphique du site, et que le nom de domaine X.net redirigeait vers le nom de domaine X.com., le site X étant accessible via les noms de domaine X.com et X.co grâce à la mise en place d’une redirection 301, et le site X étant structurellement identique.
Enfin, la notification à laquelle a procédé l’agent assermenté le 26 juillet 2017 à l’aide du formulaire de contact est demeurée infructueuse.
Il ressort de ces éléments que le site X accesible via le nom de domaine « X.net » ainsi que des noms de domaine « X.co » et « X.com » qui y redirigent est manifestement un site dédié quasi exclusivement au téléchargement ou à la visualisation d’œuvres audiovisuelles au mépris des droits d’auteur et des droits voisins y afférents, étant observé que chacun des demandeurs a recensé plusieurs œuvres relevant de leurs catalogues et notamment:
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- Pour la FNDF, les œuvres : « Patients » (GAUMONT), « Power Ranger » (METROPOLITAN FILMEXPORT), « Alien : Covenant » ([…]), « Get out » ([…]), « Kong : […]
- Pour le SEVN, les oeuvres : « L’astragale » (ALFAMA FILMS), « Bye bye Blondie » (BQHL Diffusion), « The king » ([…]), « Coffee and cigarettes » (MGM), « Graine de violence » (PRODIFIM), « L’affaire Dominici » (TF1 VIDEO)
- Pour l’API, les oeuvres : « Ballerina » (SPLENDIDO), « Drôles d’oiseaux » (FILMS DU 24), « La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil » (WAITING FOR CINEMA), « Les ex » (RADAR), « Papa ou maman » (Chapter 2), « […]
- Pour l’UPC, les oeuvres : « Ablations » (JPG FILMS), « Blood ties
» (LES PRODUCTIONS DU TRESOR), « Dans la maison » (MANDARIN CINEMA), «Eyjafjallajökull » (SPLENDIDO), « Five
» (LES FILMS DU KIOSQUE)
- pour le SPI, les oeuvres : « Incendies» (TS PRODUCTIONS), « L’exercice de l’Etat» (ARCHIPEL 35), « Personal Shopper» (CG CINEMA), « Rois et reine» ([…]), «Willy 1er» ([…]).
Sur le site K-STREAMING ;
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé les 10 août 2017 qu’un agent assermenté de l’ALPA a constaté la mise à disposition de plusieurs œuvres protégées sur le site K-STREAMING qui est un site accessible à partir du nom de domaine k-streaming.com proposant des films et des séries télévisées, dont la page d’accueil, affiche « une mosaïque d’images qui reproduisent divers visuels d’œuvres audiovisuelles protégées essentiellement des affiches d’exploitation cinématographique » et se compose notamment d’un menu de navigation permettant d’accéder à diverses rubriques par type d’œuvres et par genre de films.
Aux termes de ce procès-verbal, le site a été consulté par 707. 000 visiteurs français durant le seul mois de juin 2017 et 47,32 % des visiteurs y ont eu accès à la suite d’une recherche sur le moteur de recherche R étant observé qu’il a été constaté l’absence de mentions légales, d’identité ou d’adresse physique et l’anonymisation des données d’enregistrement faisant obstacle à l’identification des responsables de ce site.
En outre, il ressort du procès-verbal dressé le 9 août 2017 par l’agent assermenté de l’ALPA que le site K-STREAMING met à disposition 4.698 œuvres (4.639 films et 59 séries télévisées) et qu’une comparaison des titres des œuvres indexées par le site avec la base IMDB révèle que 99% de ces titres correspondent à des titres d’œuvres audiovisuelles disponibles légalement en salles, sur support ou en ligne et que sur la base d’une vérification manuelle portant sur un échantillon de 150 titres l’estimation du taux de liens donnant accès à une œuvre
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audiviovisuelle protégée est sur l’ensemble du site évaluée à 60,65 % .
Enfin, la notification à laquelle a procédé l’agent assermenté le 9 août 2017 via l’adresse hostmaster@k-streaming.com est revenue avec un message d’erreur indiquant que la connexion avait été refuséepar le serveur mail.
Il ressort de ces éléments que le site K-STREAMING accessible via le nom de domaine « k-streaming.com » est manifestement un site dédié quasi exclusivement au téléchargement ou à la visualisation d’œuvres audiovisuelles au mépris des droits d’auteur et des droits voisins y afférents, étant observé que chacun des demandeurs a recensé plusieurs œuvres relevant de leurs catalogues et notamment :
- Pour la FNDF, les œuvres : « Les têtes de l’emploi » (EUROPACORP DISTRIBUTION), «Transformers : the last knight
» (PARAMOUNT PICTURES France), « La confession » (SND), « Spiderman homecoming » (SONY PICTURES RELEASING France), « The Lost City of Z » (STUDIOCANAL)
- pour le SEVN, les oeuvres : « Hannah Arendt » (ARCADES), « […]), « Le chien du Tibet » (LES FILMS DU PARADOXE), « Pixels » (SONY PICTURE HOME ENTERTAINMENT), « […]
- Pour l’API, les oeuvres : « Barbara » (WAITING FOR CINEMA), « Brice 3 » (MANDARIN), « La confession » (RADAR), « Le correspondant » (LGM), « Polina, danser sa vie » (EVERYBODY ON THE DECK)
- pour l’UPC, les oeuvres : « 10 jours en or » (F COMME FILM), « A trois on y va » (RECTANGLE PRODUCTIONS), « Antigang » (CTFF / SND / CAPTURE THE FLAG), « […]
@ / F COMME FILMS), « […]
- Pour le SPI, les oeuvres : « Comme un avion» ([…]), « L’art d’aimer» (MOBY DICK FILMS), La fille de Brest » (HAUT ET COURT), «La volante» (CINEMA DE FACTO), «Merci patron !» (MILLE ET UNE PRODUCTIONS)
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent aux internautes de télécharger ou d’accéder en streaming aux œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits.
Ainsi, en ce qu’ils permettent la représentation des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition de leur contenu ainsi que la reproduction par les internautes de ces œuvres protégées, l’activité même des sites litigieux porte atteinte aux droits des auteurs et des producteurs au sens des articles L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle de telle sorte que la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont fondés à solliciter la mise en œuvre de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
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1.2 Sur les mesures sollicitées à l’encontre des fournisseurs d’accès à Internet ;
1.2.1 sur les exigences constitutionnelles et européennes ;
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, issu de loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la création sur internet, est une nouvelle transposition en droit interne de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».
Cet article a en effet substitué à la procédure sur requête jusqu’alors mise en place par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pour transposer cet article 8 § 3 de la directive, une procédure judiciaire spécifique et contradictoire.
Aux termes du considérant 16 de cette directive, il est rappelé que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive sur le commerce électronique relative à la responsabilité des intermédiaires et le considérant 58 précise que « Les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive » et prendre « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées », ajoutant que les « sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts ».
Il ressort en outre du considérant 59 de cette directive que « les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits » et que « Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ». Ce considérant ajoute que « sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres ».
De même aux termes de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et son vingt-troisième considérant, « Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction
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devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d’harmonisation est déjà prévu par la directive 2001/29/CE. Il convient, par conséquent, que la présente directive n’affecte pas l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».
Ainsi, en application de l’article 3 de cette directive 2004/48 « Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
Enfin, l’article 11 de la directive 2004/48 prévoit que « Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».
A cet égard, il a été dit pour droit par la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public sur un site internet des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accès à internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (CJUE 27 mars 2014 aff. C 314/12 – UPC Telekabel).
Aux termes de cette même décision, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que « les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcée par un juge, à un fournisseur d’accès à Internet d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet mettant en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne précise pas quelles mesures ce fournisseur d’accès doit prendre et que ce dernier peut échapper aux astreintes visant à réprimer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, à condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins,
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de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager sérieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette même injonction de consulter ces objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle, ce qu’il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de vérifier ».
De même, aux termes d’une autre décision 24 novembre 2011 (CJUE 24 novembre 2014 aff; C 70/10 – Scarlet C/ SABAM), la Cour de Justice de l’Union européenne après avoir indiqué que « les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte », a dit pour droit que « les directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»; qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle ; à titre préventif ; à ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps, capable d’identifier sur le réseau de ce fournisseur la circulation de fichiers électroniques contenant une œuvre musicale, cinématographique ou audiovisuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer le transfert de fichiers dont l’échange porte atteinte au droit d’auteur ».
Enfin, aux termes de sa décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel, a précisé qu’en « permettant aux titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins, ainsi qu’aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance ordonne, à l’issue d’une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression et de communication ; qu’il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause».
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Au regard de l’ensemble de ces textes et décisions, saisi d’une demande d’injonction, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient donc au tribunal d’une part, de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause afin de respecter la liberté d’expression et de communication et d’autre part, d’assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l’article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès et d’hébergement, consacrée, notamment, par l’article 16 de ladite Charte.
1.2.2 Sur le caractère strictement nécessaire des mesures sollicitées au regard du principe de la liberté d’expression et de communication;
En ce qu’elles offrent à leurs abonnés un accès à l’ensemble du réseau internet, la société ORANGE, la société SFR, la société Z, la société FREE et la société BOUYGUES TELECOM permettent, par la seule mise à disposition des moyens techniques d’un service de communication électronique au public en ligne, l’accès aux sites litigieux par leurs abonnés et ainsi aux opérateurs des sites en cause de proposer le visionnage ou le téléchargement de films et de séries sans autorisation de leurs auteurs.
Ces fournisseurs d’accès à internet, qui ont la qualité d’intermédiaires, au sens de l’article 8 § 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, dans la société de l’information, sont ainsi susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes sus-visées, en ce qu’ils ont la possibilité d’empêcher l’accès par leurs abonnés aux contenus proposés par les sites en cause.
A cet égard, la FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sollicitent que ces sociétés prennent au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, par tout moyen efficace aux sites « FILMSTREAMVK » ; « FILMZENSTREAM » ; « K- STREAMING »; « X » ; « V-W » et « Y» et notamment par le blocage des noms de domaines y afférent et visés dans leurs dernières conclusions récapitulatives, et actualisées à l’audience ainsi que précédemment précisé.
De telles mesures sont, au regard de la liberté d’expression et de communication, strictement nécessaires à la préservation des droits des demandeurs en ce qu’elles permettent de prévenir ou faire cesser des atteintes massives à des droits d’auteur ou des droits voisins perpétrés sur ces sites, qu’elles sont ciblées vers des noms de domaine précisément identifiés, et limitées dans le temps.
A cet égard, si en application de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les restrictions au principe de liberté d’expression doivent être strictement entendues, les États contractants disposent cependant d’une plus large marge d’appréciation en fonction de la nature des informations visées
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dont l’accès est limité par les mesures envisagées et/ou lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial.
En l’espèce, les mesures visent à limiter l’accès à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles les auteurs et/ou producteurs ont des droits de propriété intellectuelle dont ils ne peuvent, à raison du vecteur de communication employé, se prévaloir et dont par ailleurs, l’accès n’est nullement interdit ou privé pour l’internaute, pour peu que cet accès soit exercé par des voies légales à savoir via des sites permettant, dans le respect des droits de propriété intellectuelle précités, de télécharger ou de visionner lesdites œuvres.
Ainsi, dans la balance des intérêts entre le droit à la liberté de recevoir des informations et la protection des droits de l’auteur ou des producteurs, qui au regard de l’ampleur des visiteurs des sites litigieux, lesquels se comptent par plusieurs centaines de milliers par mois ainsi que les procès-verbaux susvisés ont permis de le révéler et portent ainsi un grave préjudice aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de considérer que les mesures envisagées, dans les conditions précitées, ne méconnaissent pas le principe de la liberté d’expression et de communication protégée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De même, il convient d’observer que ni l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, ni les textes de l’Union européenne précités en application desquels il a été édicté, ne subordonnent sa mise en œuvre à la justification d’une action préalable infructueuse des ayants droit et organismes de défense professionnelle envers, soit les éditeurs, soit les hébergeurs des sites litigieux, soit même les bureaux d’enregistrement des noms de domaine de telle sorte que la mise en œuvre des mesures de blocage par les fournisseurs d’accès à internet n’a pas à être subsidiaire aux mesures susceptibles d’être prises à l’encontre des responsables de la contrefaçon ou d’autres intermédiaires, outre qu’en l’espèce il est justifié de la difficulté et même de l’impossiblité d’identifier les responsables des sites.
En outre, il est justifié en l’espèce que les notifications adressées aux différents bureaux d’enregistrement sont demeurées infructueuses. En tous état de cause, inclure dans la balance des intérêts pour apprécier du caractère strictement nécessaire des mesures de blocage la justification d’une action préalable à leur encontre reviendrait à apprécier la nécessité des mesures en fonction des seuls intérêts des intermédiaires et à instaurer un principe de subsidiarité déguisé dès lors que ce faisant aucune mesure ne pourrait être considérée comme strictement nécessaire tant qu’il n’aurait pas été rapportée la preuve de l’échec des actions dirigées contre les responsables directs ou d’autres intermédiaires.
Enfin, une telle exigence serait de nature à priver d’efficacité le dispositif en le rendant inutilement complexe puisqu’elle ferait peser sur les ayants-droit et les organismes de défense professionnelle une multitude d’actions préalables avant de parvenir à remédier à l’atteinte à leurs droits, et ce en méconnaissance des exigences notamment posées par la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 précise que « Les États membres prévoient les mesures,
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procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive » et que « Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés ».
1.2.3 Sur le juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise ;
Ainsi que cela a été constaté par les procès-verbaux susvisés, les sites précités sont donc très majoritairement, voire même quasi exclusivement consacrés à la représentation d’œuvres protégées sans l’autorisation de leurs ayants droit si bien que des mesures visant à rendre plus difficile l’accès des internautes à ces derniers sont appropriées dès lors que ces mesures sont ciblées et limitées dans le temps.
En ce sens, les mesures sollicitées seront effectives et dissuasives puisqu’elles auront pour effet, au moins pendant cette durée limitée, de rendre plus difficilement réalisables les consultations non autorisées des œuvres protégés et de décourager les utilisateurs d’internet ayant recours aux services de ces fournisseurs d’accès à l’internet, sans qu’il ne soit exigé une efficacité totale étant observé que ni l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ni les textes de l’Union européenne précités en application desquels il a été édicté ne subordonnent sa mise en œuvre à la justification d’une efficacité absolue des mesures ordonnées.
Par ailleurs, en laissant aux fournisseurs d’accès à internet le choix de la nature des mesures propres à faire cesser l’atteinte à leurs droits afin qu’elles soient les plus appropriées pour atteindre l’objectif souhaité en fonction de leur organisation interne et leur méthode de travail, et en précisant que ces mesures portent sur les sites accessibles par les noms de domaine précisément déterminés, celles-ci respectent leur liberté d’entreprendre.
Enfin, ces mesures seront limitées à une durée de douze mois et devront être mises en œuvre dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, la société ORANGE, la société BOUYGUES TÉLÉCOM, la société FREE, la société Z et la société SFR devront mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés dans le dispositif du présent jugement, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace aux sites ci-après accessibles via les noms de domaine visés dans le dispositif.
2. Sur le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société R S ;
La FNDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC font valoir que les moteurs de recherche occupent une place fondamentale dans la société de l’information en ce qu’ils permettent à leurs utilisateurs de trouver facilement et efficacement des contenus (sites internet, pages web,
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images, vidéos, etc.) présents sur Internet, chaque fois que l’internaute ne dispose pas déjà du chemin d’accès vers le contenu qu’il recherche, c’est à dire d’une adresse URL ou d’une adresse IP déjà identifiée par lui et conservée par lui aux fins d’usage direct dans la fenêtre de son navigateur internet.
Ils exposent ainsi que dans le contexte de la contrefaçon de masse sur les réseaux numériques, les moteurs de recherche permettent à tout utilisateur qui le souhaite de trouver les sites litigieux et d’y accéder en en indexant toutes les pages accessibles et en permettant leur accès à la suite de toute demande pertinente par recours à un algorithme. Ils précisent que ce processus d’indexation n’est pas déterminé par les éditeurs du site, mais par la seule société R S qui définit les conditions d’accès de ses robots, les conditions du référencement, ainsi que l’ordre d’apparition des résultats dans son moteur de recherche en relation avec certains mots clés, et que l’affichage en résultat des requêtes ainsi que leur ordre en réponse à des résultats de recherche est le seul fait de la société R. Ils demandent en conséquence au tribunal de lui enjoindre de cesser de faire apparaître en réponse aux requêtes de ses utilisateurs, toute réponse et tout résultat permettant d’accéder à toute page des sites litigieux
En réponse à la société R S, les demandeurs font valoir que l’analyse du caractère contrefaisant d’un site comprend l’analyse de son objet, de son organisation ainsi que de son activité via des constatations manuelles portant sur les oeuvres mises à disposition et l’application d’une méthode statistique et qu’à cet égard la confusion alléguée par la société R S entre le site « ZONE-TELECHARGEMENT » tel que reconnu contrefaisant par le jugement du 15 décembre 2017 et le site accessible licite via le nom de domaine « zone- telechargement.al » est impossible en ce que l’organisation, la structure, l’architecture, les rubriques, les messages, la fréquentation, l’organisation des urls, le code R analytics, l’absence de redirection 301 et les liens externes renvoyant tous vers des plateformes de consommation légale (itunes, Mytfl …) du site accessible via le nom de domaine « zone-telechargement.al » diffèrent en tous points de ceux du site illicite « ZONE-TELECHARGEMENT ».
Ils rappellent l’arrêt de la CJUE « The pirate bay » du 14 juin 2017 ayant retenu que la communication au public au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la directive 2001/29/CE « couvre (…) la mise à disposition et la gestion, sur internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des oeuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces oeuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair-à-pair », et en conclut que l’atteinte à un droit peut être causée par la gestion d’un site internet ayant un objet contrefaisant, et que l’accessibilité permise à un même site structurellement contrefaisant, via un nouveau chemin d’accès n’est pas une atteinte future mais une même atteinte. Ils expliquent que les mesures sollicitées visent à faire constater les atteintes aux droits d’auteur et droits voisins causés par les sites « FILMSTREAMVK », « FILMZENSTREAM », « K-STREAMING », « X », « V-W » et « Y », que le caractère contrefaisant de ces sites présentés sous une forme cohérente, éditorialisée et interconnectée, a été démontré, et que la société R qui prétend
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que les constatations relatives aux sites litigieux accessibles par de nouveaux noms de domaine sont très limitées, oublie de préciser que les constatations des agents assermentés interviennent à la suite de constatations réalisées préalablement ainsi que le présent tribunal l’a rappelé dans son jugement du 15 décembre 2017. S’agissant par exemple du site « X » ils rappellent les constatations réalisées en juillet 2017 selon lesquelles le nom de domaine «X.co» redirige automatiquement et immédiatement vers le nom de domaine « X.net» ; la redirection opérée est une redirection 301 indiquant une modification d’adresse relativement à un même objet ; l’identifiant R Analytics est identique à celui relevé sur le site alors accessible à l’adresse « X.co» ; la page d’accueil est identique à celle préalablement observée ; des éléments relatifs au nom de domaine « X.co » sont toujours accessibles en page d’accueil ; toutes les pages constatées sur le site accessible via le nom de domaine « X.co » se retrouvent à l’identique et présentent les mêmes contenus sur le site accessible via le nom de domaine « X.net» via des urls identiquement composées.
Ils prétendent que les mesures sollicitées sont strictement nécessaires dans le respect de la liberté d’expression à la sauvegarde des droits en cause, que le degré de protection accordé sur le fondement de l’article 10 de la CEDH dépend de la nature de l’information communiquée, que les sites de la cause dont l’activité est structurellement contrefaisante bénéficient du degré le plus faible de la protection prévue à l’article 10 de la CEDH, de sorte que le juge dispose de la plus large marge d’appréciation, que la présence résiduelle d’éléments licites dont la preuve n’est en tout état de cause pas rapportée par la société R S, ne fait pas obstacle à une injonction visant les sites en intégralité dans le respect du principe de nécessité, et qu’il est laissé à la société R, destinataire des injonctions, le soin de déterminer elle-même les modalités techniques de la mise en oeuvre de déréférencement des sites litigieux.
Ils soutiennent que la société R S ne peut se prévaloir d’un avatar du principe de subsidiarité alors que l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune subsidiarité de cette action, et font valoir que les sites litigieux utilisent des services d’intermédiaires situés à l’étranger, tirent partie de la dimension internationale des réseaux de communication électroniques en ligne, et que les notifications adressées par l’ALPA à chacun des bureaux d’enregistrement se sont révélées infructueuses, seul le bureau d’enregistrement « NAMECHEAP »ayant indiqué faire dépendre l’identification du titulaire du nom de domaine d’une injonction délivrée par une juridiction américaine, outre que les actions entreprises à l’encontre des intermédiaires de la présente instance n’empêchent pas d’autres procédures contre d’autres intermédiaires ou les responsables des sites. Ils font observer qu’ils ont agi contre les responsables de sites massivement contrefaisants, et notamment ceux de ZONE- TELECHARGEMENT qui ont été arrêtés en novembre 2016, du site « FILMS REGARDER » en janvier 2017 et du site T411 en juin 2017.
Ils rappellent que le critère d’efficacité totale est exclu du champ de l’article L. 336-2 code de la propriété intellectuelle comme de l’article 8.3 de la directive 2001/29, lequel doit permettre en revanche d’empêcher ou de rendre difficilement réalisables les consultations non
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autorisées des objets protégés, et de décourager sérieusement les utilisateurs d’internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets. Ils estiment que la disparition de ces sites des index des moteurs de recherche ou à tout le moins de l’affichage sur les écrans des utilisateurs accédant depuis le territoire français privera ces sites d’une part substantielle de leur audience, qu’en conséquence l’efficacité des mesures de déréférencement est prouvée comme en atteste la fermeture des sites allostreaming à la suite du déréférencement intégral par la société R S, et que les mesures demandées à un intermédiaire englobent toute mesure utile, susceptible de contribuer à faire cesser l’atteinte aux droits.
Ils estiment que la société R S ne peut prétendre que les mesures de déréférencement ne sauraient utilement être cumulées avec celles visant au blocage des sites litigieux demandées aux FAI alors que la recherche des contenus sur internet correspond à une pratique significative de la part des internautes des sites incriminés et qu’il est établi que ceux des internautes qui ont besoin d’y avoir recours, coexistent avec les internautes qui disposent d’informations précises concernant les chemins d’accès conduisant aux sites sur lesquels se trouvent les contenus recherchés (adresse URL ou IP). Ils expliquent que le déréférencement des résultats des moteurs de recherche permet de limiter le contournement des mesures de blocage par nom de domaine, que l’internaute qui constate qu’il ne peut accéder à un site dont le nom de domaine est bloqué pourra décider de contourner le blocage par nom de domaine par le biais d’un autre serveur DNS que celui attribué par leur FAI par exemple un serveur DNS public tel que R DNS, que les mesures de blocage par noms de domaine n’affectent que les utilisateurs des fournisseurs d’accès de la cause, que 2.153 FAI sont déclarés auprès de l’ARCEP, et qu’il existe de nombreux réseaux privés de sorte que seul le déréférencement des moteurs de recherche des sites concernés est susceptible de faire obstacle à leur consultation par les utilisateurs des ces prestataires tiers.
Ils ajoutent que la société R S ne propose pas seulement l’indexation des pages des sites litigieux et leur apparition à la suite de mots clés, mais également l’accès aux pages référencées des sites litigieux copiées en cache sur ses propres services de sorte que le moteur de recherche R permet la sauvegarde en cache de l’ensemble des pages qu’il référence en cas d’inaccessibilité desdites pages, outre que les pages ainsi copiées en cache permettent l’accès aux vidéos mises à disposition sur le site originel par le biais de liens hypertextes, ou par intégration en streaming.
Ils prétendent que les mesures proposées par la société R S, à savoir une indexation de chaque url identifiée des sites litigieux permettant d’accéder directement à la page sur laquelle se trouve le lien permettant l’accès à l’oeuvre, sont au contraire intrinsèquement inefficaces et sont insusceptibles de contribuer à faire cesser les atteintes subies, en ce qu’elles n’ont pas pour effet de supprimer l’existence des pages litigieuses qui demeurent accessibles à partir de n’importe quelle autre page présente ou à venir de sorte que ces mesures ne mettent pas fin aux atteintes. Ils expliquent que les utilisateurs de site y accèdent majoritairement via une recherche générique sans que soit associée une oeuvre en particulier, de sorte que la désindexation des seules pages permettant d’accéder aux oeuvres sera sans effet, outre
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qu’une mesure de déréférencement par url est aisément contournable par l’administrateur des sites litigieux, les agents de l’ALPA ayant en effet pu constater que de nombreux url donnant accès aux mêmes pages des sites visités avaient été réécrites aux fins de contourner les mesures de déréférencement des url, les adresses url venant à être déréférencées pouvant être réécrites de manière automatisée ou par le biais de sous- domaines. Ils prétendent que malgré les termes clairs de la décision du 15 décembre 2017, après avoir appliqué au nouveau nom de domaine « zone-telechargement1.com » les mesures visant le site « TELE- CHARGEMENT », la société R a laissé ce site redevenir intégralement accessible sur son moteur de recherche R via le sous-domaine « ww1.zonetelechargement.com ».
Ils exposent que les procès-verbaux de l’ALPA correspondants aux pièces 18 C1, 18 C2 et 18 C3 établissent qu’une page déréférencée par la société R restait accessible en seulement deux clics à partir d’une autre url du même site litigieux référencée par le moteur de recherche R. Ils ajoutent que dans son arrêt EBAY c/ L’OREAL la CJUE a interprété l’article 11 de la directive 2004/48 comme permettant à la place de marché en ligne de suspendre dans sa globalité un compte utilisateur ayant proposé à la vente des produits argués de contrefaçon, cette mesure s’étendant nécessairement au-delà des seules marques déjà contrefaites. Ils précisent que la société R commet une confusion entre les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et le périmètre des mesures que le juge peut ordonner, et que si les violations identifiées aux droits voisins constituent le fait générateur permettant l’obtention d’injonctions adressées à toute personne en situation de contribuer à y remédier, le périmètre de ces mesures n’est pas par principe limité à celui des seules infractions constatées.
Ils ajoutent que la proposition de la société R S d’un déréférencement url par url conduirait les demandeurs à des saisines répétitives du tribunal aux fins de solliciter le retrait de toute nouvelle url, et que la High court anglaise, confrontée au même moyen, a indiqué que l’obligation de présenter des url spécifiques constitue un mode de règlement totalement impraticable lorsque le site internet vise à offrir un stock sans cesse réapprovisionné de contenus illicites.
Ils considèrent que les mesures sollicitées n’aboutissent par ailleurs aucunement à imposer à la société R S un filtrage général ni une mesure générale de surveillance, et font observer que depuis 6 ans de procédures et alors que le jugement « allostreaming » du 28 novembre 2013 s’étendait bien aux sites et non seulement aux noms de domaine, la société R S n’avait formulé la moindre objection sur le périmètre des mesures qui lui étaient adressées. Ils ajoutent que la reconnaissance automatique par la société R S des redirections 301 mise en place par les administrateurs des sites incriminés et le référencement desdits sites qui s’ensuit, sous réserve qu’il s’agisse toujours du même contenu éditorialisé conduisent à solliciter de la société R S une mesure de déréférencement de sites sans limitation au nom de domaine.
Ils prétendent que contrairement à ce qu’allègue la société R S, cette dernière dispose de la maîtrise des contenus en ce que ses robots « crawlers » dénommés GoogleBot explorent les pages en
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permanence et analysent les informations qui s’y trouvent de sorte qu’elle est en capacité de savoir qu’un même site est accessible via un nouveau nom de domaine ainsi que cela résulte des déclarations d’un de ses responsables « senior webmaster trends analyst » indiquant à propos d’un site atteint par des pénalités que « l’algorithme de R saurait retrouver le nouveau site. Le fait que le contenu soit le même suffirait à transmettre la pénalité vers la nouvelle url ».
Ils ajoutent qu’en exécution du jugement du 15 décembre 2017 la société R S a traduit l’injonction de bloquage des sites en visant des noms de domaine dont 3 d’entre eux ont été ajoutés par la société R ce qui démontre qu’elle suit les mesures qu’elle applique à des sites, et qu’il résulte des constatations de l’ALPA que le site SOKROSTREAM est désormais accessible via un nouveau nom de domaine vers lequel les précédents noms de domaine redirigent par voie de redirection 301. Ils prétendent qu’il résulte des constatations de l’agent assermenté que la société R S est en mesure de détecter un changement de contenu de site et d’en tirer toutes conséquences en ce que les noms de domaine bloqués par le jugement du 15 décembre 2017 ayant donné accès au site PAPYSTREAMING redirigent désormais vers un nouveau nom de domaine papystreaming- 2018.com qui permet d’accéder à un site contrefaisant « PAPYSTREAMING 2018 » mais distinct de celui ayant donné lieu au jugement précité et que la commande « site » sur le moteur de recherche associé à l’un quelconque des noms de domaine dudit jugement ne donne aucun résultat permettant d’accéder au site « PAPYSTREAMING 2018 », et affirment que cette détection par le moteur de recherche R du changement de contenu est confirmé par la pièce 7 de la société R S indiquant « en cas de mauvaises redirections ou de redirections abusives, votre site pourra subir une baisse importante de positionnement de trafic », ce qui atteste de ce que la société R S est en mesure de connaître le caractère abusif d’une redirection et prend automatiquement des mesures affectant le référencement des sites en cas de tentative d’abus de ses outils de référencement.
Ils indiquent que la société R S propose par ailleurs un outil propre afin d’aider les administrateurs de site à signaler le changement de nom de domaine de leur site afin d’en conserver le référencement (R Search Console).
Ils en concluent que l’interdiction de référencer tel site – indifféremment de son nom de domaine – identifié par son nom, par son arborescence, par son identifiant unique accordé par tel prestataire (R Analytics, R Adsense …) relevés dans les procès-verbaux versés et indifféremment de son nom de domaine, n’est pas susceptible de constituer une obligation générale de surveillance, la société R restant libre de fixer les moyens permettant d’aboutir aux résultats, soit en empêchant les robots du moteur de recherche de nourrir ses index, soit en empêchant l’affichage.
En réponse, la société R S fait valoir en premier lieu qu’elle s’oppose aux mesures de blocage de noms de domaine et de l’intégralité de leurs pages actuelles et futures en ce qu’il faut ménager un juste équilibre entre la liberté d’expression et les intérêts des ayants droits dans le strict respect du principe de proportionnalité et en ce que les
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mesures demandées présentent un risque intrinsèque d’atteinte excessive et inutile à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre.
La société R S considère ainsi que dans la mesure où le référencement opéré par les moteurs de recherche joue un rôle central pour l’exercice de la liberté d’expression, les mesures visant à écarter certains résultats de recherche doivent aussi être scrupuleusement conformes au principe de proportionnalité. Elle estime que la mesure sollicitée reviendrait à empêcher à l’avance, au travers d’un filtrage par noms de domaine, tout référencement dans les résultats fournis par son moteur de recherche depuis la France des contenus actuels et futurs, licites ou illicites émanant des noms de domaine litigieux et ce, pendant 12 mois consécutifs.
Elle fait valoir que ces mesures présentent tout d’abord un risque de sur- filtrage en ce qu’une mesure de filtrage d’un site par un nom de domaine revient à empêcher à l’avance le référencement d’un ensemble indéterminé de pages web actuelles et futures sans analyse précise et préalable de chacune d’elle, et dépasse donc l’objectif prévu par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait observer que certains sites internet connus initialement pour des atteintes régulières à des droits de propriété intellectuelle ont réorienté leurs activités vers des services licites, et que des internautes, au nom du droit d’accès à l’information auraient la possibilité de contester le blocage intégral d’un site alors que des pages licites telles que des pages d’un forum de discussion pourraient en faire partie. Elle prétend que les mesures de blocage mises en oeuvre par elle ont en outre un caractère superflu en ce qu’en l’espèce l’ensemble des FAI, qui représentent 100% du marché français des offres internet, sont assignés pour prendre des mesure de blocage DNS de sorte qu’il est inutile de solliciter une mesure supplémentaire à son encontre. Elle ajoute que les internautes habitués de la consultation de sites pirates, soit connaissent l’adresse URL des sites ce qui limite l’impact d’un blocage par le moteur de recherche R, soit recherchent les sites sur des forums de discussion ou réseaux sociaux comme Twitter et facebook qui sont les principaux pourvoyeurs d’informations sur ces sujets, de sorte que les mesures demandées ne revêtissent pas un caractère dissuasif sérieux. Elle prétend même que ces mesures de déréférencement ont un caractère potentiellement contreproductif en ce qu’elles ne mettent pas un terme aux agissements contrefaisants ni n’empêchent leur réitération, la seule solution pour faire cesser l’atteinte étant d’agir à la source à l’encontre des auteurs, des hébergeurs qui stockent ces sites, des hébergeurs des contenus, des bureaux d’enregistrement et des régies publicitaires. Elle soutient qu’il n’est pas justifié du moindre effort pour identifier les auteurs et qu’il était pourtant possible de contacter les registrars des noms de domaine et/ou la société Cloudfare dont les services sont utilisés, et de contacter l’hébergeur des boîtes mails en analysant la zone DNS des sites.
La société R S fait en outre valoir qu’il ne peut y avoir blocage intégral du référencement des noms de domaine litigieux que dans des conditions exceptionnelles, que la simple apparition des noms de domaine litigieux dans les résultats de recherche pour des requêtes portant sur ces noms de domaine ne peut suffire à justifier un blocage complet, que la 2ème condition est le caractère intégralement ou quasi-
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intégralement contrefaisant des pages actuelles du site litigieux, que la structure d’un site ne suffit pas à apprécier le caractère contrefaisant des liens qu’il propose, qu’il appartient en l’espèce au tribunal de recherche si la totalité ou la quasi-totalité des pages Web composant chacun des noms de domaine abritent des liens ou contenus contrefaisants, et que les syndicats demandeurs doivent démontrer que les pages web des noms de domaine ne comprennent pas de contenu licite, et que l’existence de ces quelques redirections automatiques ne permet pas d’établir avec certitude que l’ensemble des URL des domaines redirigés ont nécessairement le même contenu que les anciens sites redirecteurs, de sorte qu’il appartiendra au tribunal de vérifier si les vérifications parcellaires des agents de l’ALPA sont suffisantes. Elle prétend enfin que la 3ème condition est l’existence de raisons plausibles permettant d’affirmer que les pages futures du site seront également contrefaisantes. La société R S explique ensuite que la 4ème condition est la clandestinité du site et l’impossibilité d’agir efficacement à la source, qu’elle observe que les sociétés américaines CLOUDFARE et DYNADOT ont été identifiées par les agents de l’ALPA, de même que certaines régies publicitaires de sorte qu’il est regrettable que les demandeurs ne les aient pas appelées dans la cause. Elle ajoute que la 5ème condition est que la protection des droits en cause ne peut pas être atteinte par une mesure moins contraignante telle que le retrait du référencement des pages actuelles du site, que les moteurs de recherche offrent l’alternative d’une mesure ciblée en ce qu’ils référencent des contenus précis individualisés par une adresse URL distincte et qu’elle serait tout à fait disposée à procéder au déréférencement immédiat d’un ensemble massif de pages web existantes.
La société R S s’oppose en second lieu dans la présente procédure au blocage « par sites » impliquant la recherche générale de pages web accessibles via des noms de domaine futurs ou non identifiés. Elle prétend qu’une telle mesure ferait peser sur elle une obligation de surveillance et de contrôle générale interdite par la loi en ce que la mesure de filtrage demandée impliquerait le contrôle de l’ensemble de centaines de billions de pages web indexées par le moteur de recherche R afin d’identifier celles susceptibles d’appartenir à un ensemble de contenus identiques à l’un des sites actuellement accessibles. Elle rappelle que les moteurs de recherche tels que R ne référencent pas des sites mais des pages web identifiées chacune par une adresse url, que pour obéir à la demande des syndicats d’empêcher l’apparition de tout résultat renvoyant vers les sites litigieux en réponse à toutes requêtes d’internautes, elle devrait vérifier url par url qu’aucun résultat de son index ne renvoie vers l’une des pages des sites incriminés, et qu’une telle injonction ferait peser sur elle une obligation de recherche et de surveillance générale strictement exclue par le législateur, et que même en limitant cette recherche, comme dans le jugement du 15 décembre 2017, à certains mots clés ou à certaines requêtes correspondant à la dénomination actuelle des services offerts via les noms de domaine, la mesure n’en resterait pas moins générale et impossible en ce que des centaines de milliers de page web renvoyant à des centaines ou milliers de noms de domaine distincts sont susceptibles de répondre aux requêtes. Elle ajoute que les résultats fournis par le moteur de recherche R sont en permanente évolution et que même en limitant la mesure aux résultats répondant à certains mots clés elle serait contrainte de développer un outil inexistant
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à ce jour pour être alertée en temps réel des pages nouvellement « crawlées » ou indexées susceptibles de répondre à une requête sur ces mots-clés et le contrôle n’en resterait pas moins général. Elle prétend enfin que le poids cumulé de ce type d’injonctions affecterait la viabilité même des moteurs de recherche, et que toute généralisation de restrictions par mot-clé affecterait la fonction même d’un moteur de recherches en privant les internautes de résultats pertinents sur certains mots clés.
En réponse aux moyens opposés par les syndicats elle fait valoir que la référence à des sites prétendument identifiés ne confère aucun caractère ciblé à la mesure litigieuse, que le caractère général d’une mesure de surveillance doit s’apprécier par rapport à la masse des informations indexées ou stockées sur lesquelles s’étend le contrôle, que la notion de site web est imprécise ce qui rend l’étendue des demandes aléatoires, et que les demandeurs ne répondent pas à la question essentielle de savoir comment définir les sites litigieux sans établir la liste précise de leurs noms de domaine et sans mettre à jour cette liste. Elle prétend qu’elle ne dispose d’aucun moyen permettant d’automatiser l’exécution de la mesure en se dispensant d’un contrôle humain, que le rôle des robots est d’explorer le web page par page afin d’en indexer individuellement chaque url mais ils n’ont pas pour objet d’associer ces pages à des sites ni de procéder à la comparaison du contenu de ces sites, et que la prétendue présentation éditorialisée dénoncée par les demandeurs est un simple affichage de résultats correspondant à la page d’accueil, les algorithmes ne permettant pas d’établir l’agencement d’ensemble des pages disponibles sur un nom de domaine ni de comparer leur contenu à celui disponible sous un autre nom de domaine. S’agissant des redirections 301, elle fait observer que l’administrateur d’un site peut utiliser des redirections 301 pour renvoyer certaines pages vers un premier nom de domaine et d’autres pages vers d’autres noms de domaine, et que l’administrateur du site- redirigeant peut parfaitement choisir une redirection vers un contenu totalement différent ainsi que l’a constaté l’agente de l’ALPA à propos du site papystreaming. Elle ajoute que les redirections 301 peuvent être utilisées pour renvoyer vers des contenus contrôlés par des tiers de sorte que si la société R devait bloquer aveuglément toutes les redirections 301 de ces sites, les administrateurs des sites illicites pourraient bloquer frauduleusement des sites tiers potentiellement licites en redirigeant vers un site de streaming ou de vidéo à la demande licite pour que celui-ci soit automatiquement touché par la mesure. Elle rappelle que la redirection 301 consiste à amener d’une page A à une page B et non de contrôler le contenu des sites pirates. Elle explique que la commande de recherche « site » a pour seule fonction d’affiner les résultats d’une recherche en affichant uniquement ceux qui correspondent à un nom de domaine donné ou même simplement une extension et non pas d’identifier de façon exhaustive les chemins d’accès vers un site et que lors des opérations de constat du 16 mars 2018 les agents de l’ALPA qui ont utilisé cette commande en relation avec les noms de domaine zonetelechargement.eu et zonetelechargement.ru n’ont pas obtenu de résultats renvoyant vers le nouveau nom de domaine zonetelechargement.su qui correspond pourtant au nouveau chemin d’accès au site visé par le jugement du 15 décembre 2017. Elle en conclut qu’elle ne dispose pas de moyens techniques fiables permettant d’automatiser la mesure demandée par les syndicats. Elle indique que les syndicats envisagent eux-mêmes la
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nécessité d’un nouveau débat judiciaire pour le cas où serait identifié de nouveaux noms de domaine permettant d’accéder aux sites litigieux,
Sur ce ;
2-1 Sur les constatations faites par les agents de l’ALPA
Sur l’accès au site « FILMSTREAMVK »
Une requête « FILMSTREAMVK » effectuée sur le moteur de recherche R donne comme premiers résultats de recherche le site accessible via le nom de domaine « filmstreamvk.ws », puis après mise à jour le site accessible via les noms de domaine « filmstreamvk.biz », «filmstreamvk.org », « filmstreamvk.co » et « filmstreamvk.me ».
La commande « site:filmstreamvk.ws » a permis de constater que le moteur de recherche R référençait environ 1.570.000 résultats permettant d’accéder au site « FILMSTREAMVK ». La commande « site:filmstreamvk.biz », puis « site:filmstreamvk.org », « site:filmstreamvk.co » et enfin « site:filmstreamvk.me » a permis de constater que le moteur de recherche R référençait respectivement 1.680.000 résultats, 3.760 résultats, 17.000 résultats et 20.600 résultats.
Enfin, il est établi qu’en juin 2017 le moteur de recherche R est à l’origine de 46,45% à 49,54% des accès au site «FILMSTREAMVK».
Sur l’accès au site « FILMZENSTREAM »
Une requête « FILMZENSTREAM » effectuée sur le moteur de recherche R donne comme premier résultat de recherche le site accessible via le nom de domaine « filmzenstream.com» puis «filmzenstream.tv » et enfin « filmzenstream.to ».
La commande « site : filmzenstream.com » permet ensuite de constater que le moteur de recherche R référençait environ 3.960 résultats.
Enfin, il est établi qu’en juillet 2017 le moteur de recherche R était à l’origine de 42,68% à 56,88% des accès au site «FILMZENSTREAM ».
Sur l’accès au site « K-STREAMING »
Une requête « k-streaming.com » effectuée sur le moteur de recherche R donne comme résultat de recherche le site « K- STREAMING ».
La commande « site : k-streaming.com » permet de constater que le moteur de recherche R référençait environ 8.070 résultats permettant de conduire au site « K-STREAMING » .
Enfin, il est établi notamment qu’en avril 2017 le moteur de recherche R était à l’origine d’au moins 47,32% des accès au site « K-STREAMING ».
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Sur l’accès au site « X »
Une requête « X.co » effectuée sur le moteur de recherche R donne comme résultat de recherche le site accessible via le nom de domaine « X.co ».
La commande « site : X.co » permet de constater que le moteur de recherche R référençait environ 14.200 résultats permettant de conduire au site accessible via le nom de domaine « X.co ».
Enfin, il est établi notamment qu’en avril 2017 le moteur de recherche R était à l’origine d’au moins 54,34% des accès au site « X ».
Sur l’accès au site « V-W »
Une requête « V-W.com » puis après mise à jour « V-W » effectuée sur le moteur de recherche R donne comme résultats le site accessible via le nom de domaine « V-W.com » puis après mise à jour « V-W.me ».
La commande « site :V-W.com» permet de constater que le moteur de recherche R référençait environ 41.500 résultats, alors que la commande « site :V-W.me » affichait environ 22.600 résultats permettant de conduire au site « V W».
Enfin, il est établi notamment qu’en avril 2017 le moteur de recherche R était à l’origine d’au moins 49,95% des accès au site « V-W ».
Sur l’accès au site « Y »
Une requête « Y » effectuée sur le moteur de recherche R donne comme résultat le site accessible via le nom de domaine « Y.org », puis après mise à jour les sites accessibles via les nom de domaine « Y.co », « Y.ws » et « Y.biz ».
La commande « site : Y.org » permet de constater que le moteur de recherche R référençait environ 165.000 résultats permettant de conduire au site « Y », et le 10 janvier 2018, les agents assermentés de l’ALPA ont constaté que pour chaque extension du site « Y» R référençait le nombre de résultats suivants : Y.biz : 89.800 résultats ; Y.org : 33.100 résultats ; Y.co : 132.000 résultats ; Y.xyz : 81.400 réslutats ; Y.cc : 139.000 résultats ; Y.ws : 242.000 résultats.
Enfin, il est établi notamment qu’en janvier 2017 le moteur de recherche R était à l’origine d’au moins 51,48% des accès au site « Y ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les éditeurs des sites litigieux redoublent d’efforts pour échapper aux mesures de blocage
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notamment en modifiant la structure des adressses urls de leurs contenus, les agents de l’ALPA ayant pu noter que les adresses d’accès à certaines oeuvres audiovisuelles peuvent changer complètement d’un nom de domaine à un autre et que le moteur de recherche de la société R S constitue manifestement pour l’internaute un moyen d’accéder aux contenus contrefaisants mis à disposition par les sites litigieux.
2-2 Sur la qualité d’intermédiaire de la société R S
En ce qu’elle exploite un moteur de recherche qui permet à l’internaute, ignorant l’adresse URL d’un site, d’y accéder directement grâce à l’affichage dans les résultats de cette recherche de liens hypertextes, la société R S, permet d’accéder à des sites mettant à la disposition du public par téléchargement ou visionnage en streaming des contenus audiovisuels sans l’autorisation de leurs ayants droit.
En proposant ce service, la société R S est donc bien un «intermédiaire » au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29 précitée « susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits en cause au sens de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, par des mesures appropriées afin notamment de rendre plus difficile la recherche des sites litigieux.
2.3 Sur la portée de l’injonction au regard des exigences constitutionnelles et européennes ;
Comme indiqué, ci-dessus, les mesures à mettre en oeuvre par la société R S doivent être strictement nécessaires à la préservation des droits en cause afin de respecter la liberté d’expression et de communication et assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, protégés, notamment, par l’article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, consacrée, notamment, par l’article 16 de ladite Charte.
Conformément à l’article 3§2 de la directive 2004/48 précitée, « Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
2-4 Sur la possibilité d’un cumul des mesures avec celles prises par les FAI et l’efficacité de l’injonction
Le cumul des mesures entre ces différents intermédiaires ne saurait être en soi contestable alors d’une part, que l’absence de hiérarchie entre les intermédiaires ou même de subsidiarité induite par l’article L. 336-2 postule la possibilité de demander à plusieurs intermédiaires à la fois, ayant des activités différentes, de prendre des mesures appropriées et alors d’autre part que, comme il a été rappelé ci-dessus, il est admis que les seules mesures prises par les fournisseurs d’accès à l’internet ne garantissent pas une efficacité absolue de telle sorte que pour y parvenir ou y tendre davantage, il est légitime de solliciter des moteurs de recherche de prendre des mesures qui seront complémentaires aux
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précédentes et permettront, même si elles ne sont pas susceptibles d’aboutir à un arrêt total des atteintes portées aux droits d’auteur et aux droits voisins allégués, de garantir une meilleure efficacité du dispositif en privant d’accès aux sites litigieux ceux des internautes qui ne connaissent pas le lien d’accès direct à ces sites, et ce conformément aux objectifs de la directive 2001/29 dont le considérant 58 rappelle qu’il y a lieu d’instaurer des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».
En outre, comme il a été démontré ci-dessus, la privation des utilisateurs d’internet de l’accès aux informations n’est pas disproportionnée eu égard à l’importance et à la gravité des atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins commises sur les sites litigieux étant observé que les œuvres licitement partagées sont aussi facilement accessibles pour l’internaute par d’autres moyens.
2-5 Sur les mesures à prendre pour empêcher l’apparition de tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites
Il convient de rappeler que les demandeurs sollicitent de la société R de mettre en place des mesures en vue d’empêcher sur les services de son moteur de recherche R l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites litigieux en réponse à toute requête émanant d’internautes, ce que la société R considère comme disproportionné.
Il convient de rappeler à cet égard, que l’article 12 §3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information à laquelle renvoie la directive 2001/29 précitée, dispose que ce même article 12, qui exclut la mise en cause de la responsabilité des intermédiaires technique à raison du contenu des informations transmises sur le réseau, « n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation ».
De même, il ressort de l’article 11 troisième phrase de la directive 2004/48 déjà évoqué ci-dessus que « Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE
» et du vingt-quatrième considérant de ce texte que « Selon les cas et si les circonstances le justifient, les mesures, procédures et réparations à prévoir devraient comprendre des mesures d’interdiction, visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle. En outre, il devrait exister des mesures correctives, le cas échéant aux frais du contrevenant, telles que le rappel, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises contrefaisantes et, dans des cas appropriés, des matériaux et des instruments principalement utilisés pour la création ou la fabrication de ces marchandises. Ces mesures correctives devraient tenir compte des intérêts des tiers y compris, notamment, les consommateurs et les particuliers agissant de bonne foi ».
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A l’instar de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 12 juillet 2011, affaire C-324/09, L’Oréal SA, c/ eBay International), il convient d’observer qu’au regard de l’objectif poursuivi par la directive 2004/48, qui oblige les États membres à assurer une protection effective de la propriété intellectuelle, la compétence attribuée conformément à l’article 11, troisième phrase, de ladite directive aux juridictions nationales doit permettre à celles-ci d’enjoindre au prestataire d’un service en ligne de prendre des mesures qui contribuent de façon effective, non seulement à mettre fin aux atteintes portées au moyen de ce service, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes.
En conséquence, une mesure de déréférencement qui ne viserait, comme le propose la société R que des pages des sites litigieux individualisées par une adresse url distincte et qui imposerait donc aux titulaires de droit de produire une liste actualisée ciblant précisément les pages web des sites contrefaisants et les adresses url à déréférencer, comme le propose la société R serait une exigence disproportionnée par rapport à l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle et à l’atteinte massive portée à ces droits, alors que comme l’indique la société R elle-même un même site ou un même nom de domaine peut contenir des milliers de pages et autant d’adresses URL différentes, le nombre et le contenu de ces pages pouvant évoluer à tout moment.
Une telle exigence, outre qu’elle excèderait au regard notamment du coût et des éléments de preuve nécessaires pour parvenir à identifier l’URL de chacune des pages litigieuses, ce qui peut être raisonnablement imposé aux ayants droit pour garantir l’effectivité de la protection qui leur est due, serait totalement inefficace, et ce faisant contraire aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2001/29, puisque ces mesures seraient aisément contournables dès lors que les sites litigieux créent en continu de nouvelles pages représentant autant de possibilités d’accès à l’intégralité des sites (via leur propre onglet recherche), de telle sorte ces sites sont sans cesse réapprovisionnés de contenus illicites, les nouvelles pages étant indexées au fur et à mesure par le moteur de recherche.
La limitation ainsi proposée par la société R S de procéder seulement au déréférencement de pages web des noms de domaine constituerait également une interprétation restrictive de l’article 11 précité de la directive 2004/48 et ne se concilierait pas avec le vingt- quatrième considérant de cette directive, qui énonce que, selon les cas et si les circonstances le justifient, des mesures visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle doivent être prévues.
C’est pourquoi, et contrairement à ce que soutient la société R S, il n’y a pas lieu de cantonner les mesures de déréférencement sollicitées aux seules pages ciblées des sites litigieux permettant la représentation d’œuvres sans autorisation.
Il n’y a pas non plus lieu de cantonner les mesures susceptibles d’être prises par la société R S aux seuls noms de domaine ciblés au jour de la demande et qui permettent, à cette date, l’accès aux sites
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litigieux.
En effet, lorsqu’un internaute effectue une recherche à partir d’un ou de plusieurs mots clés, le moteur de recherche procède à l’affichage des sites qui correspondent au mieux à ces mots. Il n’est en outre pas contesté que le moteur de recherche R est aussi en mesure par la détection d’un code 301 de redirection mis en oeuvre par le responsable du nom de domaine, de connaitre et de proposer à l’internaute une redirection automatique de celui-ci, via un nouveau nom de domaine, vers le site litigieux et que le service R SEARCH CONSOLE permet à l’administrateur de ce site, nonobstant le changement de nom de domaine, de conserver le même niveau de référencement du site litigieux.
Dès lors, une mesure de déréférencement qui ne viserait que certains noms de domaine ciblés conduisant aux sites litigieux dont il a été constaté qu’ils étaient dédiés très majoritairement voire presque exclusivement à la représentation d’oeuvres protégées au mépris des droits de propriété intellectuelle des ayants droit, serait également, du fait même des dispositifs automatiques générés par la société R S, d’une efficacité très faible, voire même nulle, passés quelques jours, et ne satisferait pas au caractère dissuasif que doivent revêtir les mesures mises en oeuvre.
Cette mesure ne serait enfin pas de nature à satisfaire pleinement à l’objectif de la directive 2001/29 d’assurer « un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle » (considérant 4) qui suppose, alors que l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle au regard du contenu actuel des sites litigieux est certaine et suffit à justifier d’un intérêt né et actuel des ayants droit, quel que que soit le nom de domaine permettant d’y accéder, non seulement de pouvoir faire cesser ces atteintes, mais aussi de les prévenir.
Enfin, les mesures requises par les demandeurs sollicitant d’ordonner à la société R S d’empêcher l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites litigieux en réponse à toute requête émanant d’internautes ne peuvent être assimilées à la mise en œuvre d’une mesure générale de filtrage et de surveillance alors qu’elles n’ont pas pour objet d’imposer à la société R S de rechercher activement les sites sur lesquels des atteintes aux droits des demandeurs sont susceptibles d’être perpétrées mais uniquement de contribuer à remédier à l’indexation et au référencement par le moteur de recherche R des liens illicites amenant vers les sites contrefaisants, la société R S conservant la liberté du choix des mesures à prendre.
Ainsi, les mesures sollicitées permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts évoqués ci-dessus de telle sorte qu’il sera fait droit aux demandeurs dans les conditions précisées par le présent dispositif et que la société R S sera en conséquence déboutée de ses demandes.
3. Sur la demande relative à l’évolution du litige et la saisine de la juridiction ;
Il n’appartient pas au présent tribunal de se prononcer dans le cadre du
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présent jugement sur la recevabilité d’une éventuelle future saisine en cas d’évolution du présent litige, sans préjudice cependant de la faculté pour les demandeurs d’user des dispositifs offerts par le code de procédure civile pour solliciter, dans le cadre de l’article L. 336-2, au vu de procès-verbaux de constat réalisés, une prompte réponse judiciaire pour la mise en oeuvre de nouvelles mesures adaptées.
4. Sur l’imputabilité des coûts des mesures de blocage
La F NDF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC opposent que les sociétés ORANGE, BOUYGUES, SFR, Z, prenant compte de la jurisprudence du tribunal, n’ont pas formulé de demande relativement à la prise en charge des coûts, que seule la société FREE persiste à en solliciter le remboursement, et qu’elle ne justifie pas en quoi l’imputation à son encontre du coût des mesures ne respecte pas le juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle des demandeurs et celle de la liberté d’entreprise de la société FREE.
La société FREE fait valoir que les mesures de blocage entraînent une charge de travail qui implique des coûts, que l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle sur lequel se fondent les demandeurs ne prévoit pas que les coûts des mesures ordonnées doivent être laissés à la charge des personnes susceptibles de remédier à l’atteinte, et qu’il appartient aux demandeurs de se retourner vers les responsables que sont les éditeurs et utilisateurs des sites litigieux, et que s’ils s’abstiennent de les poursuivre ils doivent en supporter les conséquences et donc l’intégralité des coûts des mesures de blocage.
Sur ce,
4.1 Rappel des règles d’interprétation concernant le texte à appliquer
Comme indiqué ci-dessus, l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle transpose la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dont l’article 8 § 1 dispose que « Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives » et l’article 8 § 3 que « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ».
Cet article 8 § 3, rédigé en termes généraux, renvoie comme le rappel le considérant 59 de la directive s’agissant des conditions et modalités des injonctions prises à l’encontre des services d’intermédiaires, au nombre desquelles figure la question de la prise en charge des coûts, au droit interne des États membres,
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est lui aussi très général puisqu’il permet au juge d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un
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droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » sans aucune autre précision, notamment s’agissant de la prise en charge des coûts des mesures mises en œuvre pour faire cesser l’atteinte.
Dans le silence de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient donc au juge d’interpréter ce texte, non pas tant à la lumière des autres textes de droits interne qui ont pu prévoir expressément le bénéfice d’une compensation financière au profit des opérateurs techniques, mais surtout à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2001/29 précitée et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’il incombe aux États membres d’atteindre le résultat prévu par celle-ci et de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation, lesquels s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles.
4.2 Rappel finalités de la directive 2001/29 et de la directive 2004/48;
A cet égard, il convient d’observer que l’une des finalités de la directive 2001/29 est rappelée dans son considérant 4, selon lequel « Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices
…».
Aux termes de son considérant 10, la directive précise en outre que « Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail (…) » et dans son considérant 11 qu’un « système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes ».
De même, aux termes de son considérant 16, il est indiqué que « La question de la responsabilité relative aux activités réalisées dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit d’auteur et les droits voisins mais également d’autres domaines, tels que la diffamation, la publicité mensongère ou le non-respect des marques déposées. Cette question est traitée de manière horizontale dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («Directive sur le commerce électronique») qui clarifie et harmonise différentes questions juridiques relatives aux services de la société de l’information, y compris le commerce électronique. (…) La présente directive est sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite directive ».
Selon le considérant 58, « Les États membres doivent prévoir des
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sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive » et prendre « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées », ajoutant que les « sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts ».
Il ressort enfin du considérant 59 de cette directive que « les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits » et que « Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ». Ce considérant ajoute que « sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé (…) ».
De même, il ressort en outre de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et son vingt-troisième considérant que « Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d’harmonisation est déjà prévu par la directive 2001/29/CE. Il convient, par conséquent, que la présente directive n’affecte pas l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».
En outre, en application de l’article 3 de ce texte « Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
Enfin, l’article 11 de la directive 2004/48 prévoit que « Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE ».
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Si la directive 2001/29 précise expressément qu’elle « est sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité » de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, laquelle à son article 12 exclut la mise en cause de la responsabilité des intermédiaires techniques à raison du contenu des informations transmises sur le réseau de communication à la triple condition que ces prestataires ne soient pas à l’origine d’une telle transmission, qu’ils ne sélectionnent pas le destinataire de cette transmission et qu’ils ne sélectionnent ni ne modifient les informations faisant l’objet de ladite transmission, et pose ainsi un principe de neutralité en leur faveur, l’article 12 §3 de cette même directive 2000/31 dispose également que le « présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation ».
Ainsi, s’il n’est pas question de remettre en cause le principe de neutralité des services d’intermédiaire, le droit de l’Union européenne, permet aux États membres « d’exiger » de ces mêmes services, nonobstant le bénéfice de ce principe de neutralité, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme ou même prévenir une violation de droits.
Il en résulte que si ces textes de l’Union européenne ne précisent pas celui ou celle qui supportera le coût des mesures nécessaires à prévenir ou faire cesser la violation de droits, l’intention est bien de déconnecter le régime de responsabilité des intermédiaires des mesures prises en application de l’article 8 § 3 de la directive précitée, et donc de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de telle sorte que la société FREE n’est pas fondée à opposer sa qualité de tiers absolu, pour soutenir qu’elles ne peut être amenée à supporter le coût de la prise en charge des mesures de blocage.
4.3 Rappel de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne a « dit pour droit » que l’article 8 § 3 de la directive 2001/29 devait être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas à ce que le coût des mesures de blocage soit mis à la charge des services d’intermédiaires ou au contraire à ce qu’il s’opposait à une telle prise en charge.
Toutefois, dans sa décision du 24 novembre 2011 (aff. C 70/10 – Scarlet C/ SABAM), la CJUE a considéré que « les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte », et dit pour droit que les directives 2000/31/CE , 2001/29/CE et 2004/48/CE notamment, « lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place un système de
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filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services, notamment par l’emploi de logiciels «peer-to-peer»; qui s’applique indistinctement à l’égard de toute sa clientèle ; à titre préventif ; à ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps, capable d’identifier sur le réseau de ce fournisseur la circulation de fichiers électroniques contenant une œuvre musicale, cinématographique ou audiovisuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer le transfert de fichiers dont l’échange porte atteinte au droit d’auteur ».
Il ne ressort nullement de cette décision qu’il ne peut être mis à la charge des intermédiaires le coût de mesures de blocage mais uniquement que la question du coût de ces mesures, constitue un élément, parmi d’autres, à prendre en compte dans la recherche du nécessaire juste équilibre qui doit présider à la mise en œuvre des mesures entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisin, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les intermédiaires.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (C 484/14 – 15 septembre 2016 – Tobias Mc Fadden C/ Sony Music) a considéré que des coûts exposés par les demandeurs pouvaient être mis à la charge des services d’intermédiaires, cette décision précisant que quand bien même il était « en toute hypothèse exclu que le titulaire d’un droit d’auteur puisse demander à ce prestataire de services une indemnisation au motif que la connexion à ce réseau a été utilisée par des tiers pour violer ses droits », la responsabilité d’un prestataire fournissant l’accès à un réseau de communication n’étant pas engagée, l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/31 permet à une juridiction nationale ou une autorité administrative, d’exiger d’un prestataire de services qu’il mette fin à une violation de droits d’auteur ou qu’il la prévienne de telle sorte que « lorsqu’une violation a été commise par un tiers au moyen de la connexion à Internet qui a été mise à sa disposition par un fournisseur d’accès à un réseau de communication, l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive ne s’oppose pas à ce que la personne lésée par cette violation demande à une autorité ou à une juridiction nationale qu’il soit fait interdiction à ce fournisseur de permettre la poursuite de cette violation » et que « par voie de conséquence, il doit être considéré que, pris isolément, l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31 n’exclut pas non plus que cette même personne puisse demander le remboursement des frais de mise en demeure et de justice exposés à l’occasion d’une demande, telle que celle évoquée au point précédent».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour être conforme au droit de l’Union européenne, et garantir la mise en place d’un « système efficace et rigoureux » de protection du droit d’auteur et des droits voisins, il convient d’interpréter l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle en ce sens qu’il doit permettre la mise en œuvre par les sociétés ayant un rôle technique d’intermédiaire de mesures qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et en ce sens qu’il permet aussi de leur imputer la prise en charge du coût de ces mesures dès lors qu’une telle imputation participe de la contribution tant matérielle que financière que doivent supporter les intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle afin de remédier à cette atteinte, sous réserve de
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vérifier in concreto qu’une telle imputation des coûts respecte le juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisin, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les fournisseur d’accès à Internet.
4.4 Sur l’appréciation du caractère proportionné de l’imputation des coûts des mesures sur les services d’intermédiaire ;
La société FREE, qui défend le principe du coût des mesures de blocage à la charge des demandeurs, ne démontre et ne prétend même pas que ce coût serait pour elle disproportionné, de sorte que sa demande de faire porter sur les demandeurs le coût des mesures de blocage sera rejetée.
5. Sur les autres demandes ;
Conformément à l’article 492-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est attachée à la présente décision, à moins qu’il n’en soit décidé autrement étant observé qu’en l’espèce, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en la forme des référés, contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE que les sites accessibles par les noms de domaine «filmstreamvk.info », « filmstreamvk.cc », « filmstreamvk.me », «filmstreamvk.co », « filmstreamvk.org », « filmstreamvk.com », «filmstreamvk.net », « filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws », « filmzenstream.to », « filmzenstream.com » et « filmzenstream.tv », «k-streaming.com », « X.net », « X.co » et «X.com », « V-W.me », « V-W.com », «Y.biz », « Y.ws », « Y.co » et « Y.org », « Y.net », « Y.cc », « Y.com », « Y.xyz » sont quasiment entièrement dédiés à la représentation de films et/ou de séries télévisées, sans le consentement des auteurs et des producteurs ;
En conséquence,
- ORDONNE à la société ORANGE, à la société BOUYGUES TELECOM, à la société FREE, à la société SFR et à la société NC Z de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, aux sites accessibles via les noms de domaine ci-après visés:
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« filmstreamvk.info », « filmstreamvk.cc », « filmstreamvk.me », « filmstreamvk.co », « filmstreamvk.org », « filmstreamvk.com », « filmstreamvk.net », « filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws » ; « filmzenstream.to », « filmzenstream.com » et « filmzenstream.tv » ; « k-streaming.com » ; « X.net », « X.co » et « X.com » ; « V-W.me », « V-W.com » ; « Y.biz », « Y.ws », « Y.co » et « Y.org
», « Y.net », «Y.cc », « Y.com », « Y.xyz»;
- ORDONNE à la société R S de prendre ou de faire prendre, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, toutes mesures utiles en vue d’empêcher l’apparition sur les services du moteur de recherche R de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, renvoyant vers l’une des pages des sites « FILMSTREAMVK», «FILMZENSTREAM », « K-STREAMING », « X », «V-W » et « Y » notamment accessibles via les noms de domaine « filmstreamvk.info », « filmstreamvk.cc », «filmstreamvk.me », « filmstreamvk.co », « filmstreamvk.org », «filmstreamvk.com », « filmstreamvk.net », « filmstreamvk.biz » et « filmstreamvk.ws» ;«filmzenstream.to », « filmzenstream.com » et «filmzenstream.tv » ;« k-streaming.com » ; « X.net », «X.co » et « X.com » ; « V-W.me », « V- W.com » ; « Y.biz », « Y.ws », « Y.co » et «Y.org », « Y.net », «Y.cc », « Y.com », « Y.xyz » ;
- DEBOUTE la société FREE de ses demandes de faire supporter aux demandeurs l’intégralité du coût des mesures ;
- DIT que chacune des sociétés défenderesses conservera à sa charge les frais générés par les mesures qu’elles auront mises en oeuvre en application de la présente décision ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 mai 2018
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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