Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54 (V)
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.
En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
L'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation impose au vendeur de remettre à l'acquéreur les documents relatifs à l'état de la copropriété, dont le PPT si celui-ci existe. L'objectif est clair : informer l'acquéreur sur les travaux prévus, leur calendrier et leur coût. 👉 Concernant le DPE, le gouvernement rappelle que la méthode repose désormais sur les caractéristiques physiques du logement, y compris des paramètres comme l'altitude ou l'exposition des façades, jugés pertinents pour évaluer les besoins énergétiques.
Lire la suite…L.721-2).
Lire la suite…[…] Suivant acte reçu le 2 juin 2015 par Maître I Z, notaire associé à Marseille, […] Ils rappellent qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L.721-2 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de promesse de vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, […] s'ils ont été publiés, et l'article L.721-3 dudit code prévoit que lorsque ces documents et informations ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L.271 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur.
[…] Devant le tribunal de grande instance, M me Y a notamment fait valoir qu'elle avait valablement renoncé à acheter l'immeuble de M X par l'exercice de sa faculté de réflexion au bénéfice de la lettre recommandée de son conseil du 23 octobre 2013 et que subsidiairement, le délai de rétractation n'avait jamais couru dès lors que les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation n'ont pas été annexés à l'acte notifié. […] C.M. n°2 ' pourvoi n°02-16302)'. […]
[…] Les dispositions de l'article L 271-2 du Code de la construction et de l'habitation sont rapportées aux présentes : […] a 06 a 60 ca _ 497 |L Bourg 00 ha 02 a 67 ca […] Les pièces suivantes sont annexées pour répondre aux exigences des dispositions de l'article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation :
La règle de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 est sans appel : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. […] Cette voie n'est pas une « inscription » au sens de l'article 10 — c'est la convocation elle-même qui est forcée. […] L'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation organise certes l'information de l'acquéreur sur la situation de la copropriété (carnet d'entretien, procès-verbaux des trois dernières AG, montant des charges), mais cette information n'ouvre aucun droit d'intervention dans la vie du syndicat. […]
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