Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 1
L'article 626 du Code de procédure pénale est désormais rédigé comme suit : « La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, […] En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois ». […] L'article 41-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit désormais que lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, […]
Lire la suite…L'article 626 du Code de procédure pénale est désormais rédigé comme suit : « La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, […] En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois ». […] L'article 41-6 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 20 juin 2014, prévoit désormais que lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel annexé à cette convention, 131-21 du code pénal, 41-6, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, […] lorsque la décision par laquelle la juridiction répressive a ordonné, fût-ce par erreur, la confiscation d'objets placés sous main de justice a acquis un caractère définitif, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'action en restitution du légitime propriétaire fondée sur l'article 41-4 du code de procédure pénale, seule pouvant alors être recherchée, le cas échéant, […]
[…] Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous-main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. (…) ». […] Aux termes de l'article D. 43-5 du même code : « Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : " Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. / () / Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, […] Aux termes de l'article D. 43-5 du même code : » Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, […] 6. […]
[…] du code de procédure pénale article 41 -3 du code de procédure pénale classement sans suite faute de preuve classement sans suite fichier taj article 41 -4 alinéa 2 du code de procédure pénale article 41 -4 code de procédure pénale classement sans suite fonction publique classement sans suite français article 41 -4 du code de procédure […] pénale article 41 […]
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