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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 26 janv. 2018, n° 17/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/01738 |
Texte intégral
26 Janvier 2018
RG N° 17/01738
Monsieur C Z A
C/
Société CONTENTIA FRANCE SASU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur C Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société CONTENTIA FRANCE SASU
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SARTHE,
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 12 janvier 2017 prorogée au 26 Janvier 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 août 2004, le tribunal d’instance d’Ecouen a condamné Monsieur C Z A à payer à la société S2P PASS la somme principale de 10 232,48 euros avec intérêts au taux de 8,90 % à compter du présent jugement et la somme de 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre d’un prêt resté impayé.
Par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2016, la société CONTENTIA, venant aux droits de la société S2P PASS a fait signifier à Monsieur C Z A un procès verbal de saisie-vente pour une somme principale de 15 540,29 € en vertu du jugement susvisé.
Contestant la mesure d’exécution forcée, Monsieur C Z A a, par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, fait assigner la société CONTENTIA FRANCE SASU devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— déclarer nulle la saisie-vente,
— condamner la société CONTENTIA FRANCE SASU à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2017 puis renvoyée à celles des 7 juillet , 6 octobre et 1er décembre 2017, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, les parties sont représentées par leur conseil, et soutiennent oralement leurs conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample développement des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur C Z A modifie ses demandes et sollicite :
— in limine litis, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale initiée à l’encontre de Madame Y X,
— à titre principal, la nullité de la saisie-vente et le rejet des demandes, fins et prétentions adverses,
— à titre subsidiaire, un report du paiement de la dette de deux ans ou son échelonnement sur vingt-quatre mois,
— la condamnation de la société CONTENTIA FRANCE SASU à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros outre les entiers dépens.
Il fait valoir que le sursis à statuer s’impose dans la mesure où une citation directe de Madame X devant le tribunal correctionnel de Pontoise est en cours de signification pour escroquerie au jugement et usurpation de son identité par cette dernière et que la procédure pénale devrait démontrer qu’il n’a jamais souscrit de prêt auprès de la société S2P PASS. A titre principal, le demandeur déclare abandonner son moyen tiré de la prescription du titre exécutoire. Il reproche à la société défenderesse de ne pas justifier du parfait respect de la procédure de saisie-vente et de sa qualité de créancier, notamment en produisant la liste des créances cédées. A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir qu’il dispose de faibles ressources au regard de ses charges importantes.
La société CONTENTIA FRANCE SASU s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur Z A au paiement d’une indemnité de procédure de 1200 euros ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CONTENTIA FRANCE SASU expose qu’elle a accepté les nombreux renvois dans ce dossier dans l’attente de l’issue de la citation directe, qui n’a pas avancé. Elle indique qu’elle justifie de sa qualité de créancier du débiteur et qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, qui n’est pas prescrit au regard de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, laquelle a réformé les délais de prescription en matière civile. Elle explique qu’en application de cette loi, l’exécution du jugement dont s’agit ne sera prescrite que le 19 juin 2018. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement telle que formulée et demande, à titre subsidiaire, que celui-ci soit calculé sur le solde du produit de la vente.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution autorise le demandeur à produire la copie de la citation directe sous huitaine.
Il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition du public au greffe le 12 janvier 2018. Cetet date a été prorogée au 26 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par les parties,, reprises oralement lors des débats ainsi que les pièces produites, notamment par notes en délibéré reçues les 18 décembre 2017 et 15 janvier 2018 ;
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
En application des dispositions de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des débats et pièces produites que le procès verbal de saisie-vente délivré le 18 octobre 2016 à Monsieur C Z A à la demande de la société CONTENTIA, venant aux droits de la société S2P PASS, est fondé sur un jugement rendu le 24 août 2004 par le tribunal d’instance d’Ecouen.
Il ressort de la lecture de cette décision que Monsieur Z A a été condamné à payer à la société S2P PASS les mensualités impayées et le capital restant dû à date de déchéance du terme d’un contrat de crédit souscrit le 14 décembre 1999.
Il est relevé que le jugement rendu est réputé contradictoire, Monsieur Z A n’étant pas comparant.
Monsieur Z A fait valoir qu’il n’a jamais signé de contrat avec la société S2P PASS, au titre duquel il a été condamné, par jugement du 24 août 2004 par le tribunal d’instance d’Ecouen, à payer à cette société la somme de 10 232,48 euros en principal. Il soutient que ce contrat a été signé à son insu par Madame B X, ancien employeur de son épouse, qui l’avait embauchée en qualité d’employée de maison.
Monsieur Z A a déclaré que plusieurs procédures étaient actuellement en cours pour d’autres contrats signés par Madame X.
Par note en délibéré reçue le 18 décembre 2017, Monsieur Z A a communiqué au juge le projet de citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Pontoise de Madame X.
Par note en délibéré reçue le 15 janvier 2018, Monsieur Z A a produit une copie de la citation directe de Madame B X en date du 12 janvier 2018 à comparaître à l’audience correctionnelle du 29 mars 2018 du tribunal de grande instance de Pontoise, du chef d’usage de faux et escroquerie commis les 29 décembre 2003, 6 juillet 2004 et 2 septembre 2004, correspondant respectivement à la date de signification de l’assignation devant le tribunal d’instance d’Ecouen, la date d’audience et la date de signification de la décision du 24 août 2004.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction pénale saisie.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 4, alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique n’impose à la juridiction civile de surseoir à statuer que si la procédure civile en cause porte sur la réparation du dommage résultant de l’infraction pénale concernée.
Ainsi, le juge de l’exécution n’est pas tenu de suspendre le jugement civil de toute autre action “de quelque nature qu’elle soit et ce, même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
En l’espèce, la procédure engagée devant le juge de l’exécution par Monsieur Z A ne tend pas à obtenir réparation du dommage résultant de l’infraction qu’il impute à Madame X.
Cependant, la validité du procès-verbal de saisie-vente du 18 octobre 2016 est subordonnée à la celle du titre exécutoire sur lequel il est fondé, en l’espèce, le jugement rendu le 24 août 2004 par le tribunal d’instance d’Ecouen.
Il est incontestable que l’issue positive du procès pénal, conduirait in fine, à juger que Monsieur Z A n’a pas signé le contrat de crédit au titre duquel il a été condamné par le jugement du 24 août 2004 susvisé et à priver le commandement de payer contesté, de fondement.
Il est relevé à ce titre que Madame X a déjà fait l’objet de condamnations par le tribunal correctionnel de Paris, par jugements des 3 novembre 2006 et 5 décembre 2006 pour des infractions commises contre les biens.
Ainsi, bien que le juge de l’exécution n’ait pas l’obligation de surseoir à statuer, il est de bonne administration de la justice d’attendre la décision du tribunal correctionnel de Pontoise sur l’action publique avant de statuer sur la régularité du commandement de payer contesté.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur la validité du procès-verbal de saisie-vente délivré le 18 octobre 2006 à l’encontre de Monsieur Z A ainsi que sur les autres demandes, dans l’attente du jugement à venir du tribunal correctionnel de Pontoise saisi du chef d’usage de faux et escroquerie commis par madame B X.
Sur des demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer sur sur la validité du procès-verbal de saisie-vente délivré le 18 octobre 2006 à l’encontre de Monsieur C Z A, à la demande de la société CONTENTIA FRANCE SASU, venant aux droits de la société S2P PASS ainsi que sur les autres demandes, dans l’attente du jugement à venir du tribunal correctionnel de Pontoise saisi du chef d’usage de faux et escroquerie imputés à Madame B X, cette dernière étant citée à comparaître à l’audience du jeudi 29 mars 2018;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l’affaire au rôle d’audience du juge de l’exécution ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Pontoise, le 26 janvier 2018,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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