Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 - art. 44 (V)
Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Texte de loi Article 227-27-2-1 Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par : 1° Un ascendant ; 2° Un frère, une sœur, un oncle, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'article 227-27-3 dans le Code pénal en vigueur: la section comporte 227-27, 227-27-1, 227-27-2 et 227-27-2-1, puis 227-28-3. Si vous visiez 227-27 (atteintes sexuelles sur mineur par personne ayant autorité, etc.), la jurisprudence vérifie strictement le lien d'autorité ou la qualité de personne abusant de l'autorité et retient des peines complémentaires comme le suivi socio-judiciaire. […] Dites-moi si vous souhaitez une synthèse ciblée sur 227-27, 227-27-2-1 (circonstances aggravantes liées à l'âge), ou 227-28-3 (peines aggravées), et je la formule en 3–4 phrases.
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