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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2022, n° 11/08422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/08422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2011, N° 09/14282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M e C l a i r e W AROQUIER
COUR D’APPEL DE PARIS M e X M Y Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 MARS 2022 (n°2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 11/08422 – N° Portalis 35L7-V-B63-BNXHM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 09/14282
APPELANT
Monsieur Z AA […] né le […] à PARIS 18 (75018)
comparant en personne, assisté de Me Claire WAROQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
INTIMEE
SAS JONES LANG LASALLE […]
Représentée par Me X MY, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Jones Lang LaSalle est une société qui exerce une activité d’agent immobilier et de conseil en matière immobilière. En particulier, elle se voit confier des mandats, soit par des propriétaires ou des promoteurs, soit par des entreprises souhaitant louer ou acheter des locaux pour leurs besoins professionnels, commerciaux ou industriels. Au sein de l’entreprise, l’un des départements, dénommé « l’Agence » est destiné exclusivement aux activités d’agent immobilier proprement dites, c’est-à-dire l’entremise entre les propriétaires et les promoteurs d’un côté, les locataires en place ou les locataires potentiels de l’autre, en vue de la vente ou de la location de biens immobiliers.
M. Z AB a été embauché par la SAS Jones Lang Lasalle par contrat de travail du 14 janvier 2008, en qualité de directeur de département, statut cadre dirigeant moyennant une rémunération annuelle brute de 100 000 euros, outre une rémunération variable garantie à hauteur de 250 000 euros pour l’année 2008 ainsi qu’une prime exceptionnelle de 250 000 euros pour la seule année 2008. Le contrat comportait une clause d’exclusivité et mettait à la charge de M. AB une obligation de non-concurrence d’une durée d’un an, en contrepartie de laquelle le salarié se verrait verser une indemnisation égale à 150 % de sa rémunération fixe. Il était également prévu le versement d’une indemnité contractuelle de licenciement d’un montant de 300 000 euros en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur dans un délai de trois ans à compter de son embauche
M. AB avait la responsabilité, au sein du département « Agence », d’une équipe affectée aux grands comptes bureaux, c’est-à-dire aux biens immobiliers à usage de bureaux dont la superficie était égale ou supérieure à 5 000 m².
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire le 25 septembre 2009, M. AB s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 23 octobre 2009. La lettre de licenciement était ainsi motivée :
« Vous n’avez cessé ces dernières semaines de remettre en cause le fonctionnement de l’entreprise, son organisation et les compétences des collaborateurs y compris de votre hiérarchie. À de nombreuses reprises, M. AC, votre responsable hiérarchique et moi-même vous avons reçu et écouté. Nous avons pris soin à chaque fois de vous rappeler quels étaient votre rôle et vos missions. Malgré tout vous n’avez eu de cesse de systématiquement dénigrer l’entreprise auprès de nombreux collaborateurs. Les témoignages ainsi que les e-mails qui vous ont été spontanément transmis sont sans équivoque à ce sujet.
Par ailleurs, force est de constater que vous vous êtes peu à peu coupé de l’ensemble de vos relais au sein de l’entreprise. Seule votre attitude et votre comportement sécessionniste à l’égard du reste de la société sont à l’origine d’une telle dégradation. Le constat fait par votre responsable hiérarchique lors de votre entretien de performance de mi-année 2009 est éloquent à ce sujet. Ceci est d’autant plus grave que vos objectifs commerciaux sont par ailleurs très loin d’être atteints et que leur réalisation repose en grande partie sur votre capacité à collaborer avec d’autres départements en interne.
Enfin, j’ai pris connaissance depuis plusieurs semaines de votre participation active à la création d’une société dont l’activité sera clairement concurrente de notre entreprise. Évidemment vous avez pris soin de ne pas nous en informer et cela en totale violation de la clause d’exclusivité contenue dans votre contrat de travail… ».
Le 27 octobre 2009, l’employeur a fait connaître à M. AB qu’il décidait de ne pas le libérer de sa clause de non-concurrence et lui a versé la contrepartie financière de 12 500 euros brut prévue au contrat jusqu’en février 2010, lui notifiant par courrier recommandé du 1 mars 2010 qu’elle cessait tout versement en invoquant une violation de la clause.er
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03/03/2022 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 11/08422 – N° Portalis 35L7-V-B63-BNXHM – 2ème page
M. AB a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement le 5 novembre 2009.
Le 25 février 2010, la SAS Jones Lang Lasalle a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en reprochant à M. Z AB mais aussi à un autre salarié, M. AD AE, qui exerçait au sein de l’entreprise les fonctions de directeur adjoint du département « corporate solutions business development », des faits pouvant être qualifiés pénalement d’abus de confiance, de corruption privée, d’escroquerie et de fausse facture.
Après avoir travaillé pour le compte de la société SFR du 4 janvier 2010 au 24 juin 2011, M. AB est devenu associé de la SARL Parella dont les statuts ont été adoptés le 15 novembre 2011 et dont il n’est pas contesté que l’objet social et l’activité se trouvaient en concurrence directe avec celle de la SAS Jones Lang Lasalle.
Par jugement du 28 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Paris , section encadrement, a :
* condamné la SAS Jones Lang Lasalle à payer à M. AB les sommes suivantes :
- 7 954 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
- 25 833 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 3 078 euros au titre des congés payés se rapportant aux sommes susvisées,
- 2 499 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté M. AB du surplus de ses demandes et la société Jones Lang Lasalle de sa demande reconventionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception expédiée le 27 juillet 2011, M. Z AB a régulièrement interjeté appel.
L’affaire est venue pour plaider l’audience du 18 décembre 2013 et par arrêt du 19 février 2014, la cour d’appel de céans, chambre 6-9 a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire qui était en cours devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
M. AB a sollicité la reprise de l’instance et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2021.
Par arrêt du 7 avril 2021, l’information étant toujours en cours, la cour d’appel de Paris a révoqué le sursis à statuer au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ordonné le envoi de l’affaire au fond à l’audience du 14 juin 2021. Pour une raison de bonne administration de la justice, l’affaire a été renvoyée à l’audience de cette chambre du 23 septembre 2021 date à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2021, M. AB prie la cour de :
- écarter des débats le rapport du détective privé et toute pièce relative aux documents illégalement saisis par la société Jones Lang Lassalle ou y faisant référence conformément décisions des 7 avril 2010 et 28 janvier 2011,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Jones Lang Lasalle à lui verser les sommes de :
* 25 000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 954 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 25 833 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03/03/2022 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 11/08422 – N° Portalis 35L7-V-B63-BNXHM – 3ème page
* 3 078 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de préavis,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’infirmer pour le surplus et condamner la société Jones Lang Lasalle à lui verser les sommes de :
* 300 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 207837 euros au titre de sa rémunération variable pour l’année 2009, subsidiairement, 122 664,67 euros,
* 268 794 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 4 novembre 2009,
- ordonner la capitalisation des ntérêts,
- condamner la société Jones Lang Lasalle à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Jones Lang Lasalle de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2021, la société Jones Lang Lasalle prie la cour de :
- apprécier l’opportunité de maintenir le sursis à statuer au vu des éléments versés aux débats, subsidiairement sur le fond,
- débouter M. AB de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel,
- condamner M. AB à lui verser les sommes de :
* 52 272,72 euros au titre de la répétition de l’indû,
* 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la date de la décision à intervenbir et que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil,
- condamner M. AF aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2012 prorogé au 10 février 2012. En cours de délibéré, la société Jones Lang LaSalle a sollicité la réouverture des débats, communiquant l’ordonnance de renvoi de M. AB devant le tribunal correctionnel. M. AB s’est opposé à la demande et le délibéré a été prorogé au 3 mars 2022 pour décision être rendue ce jour.
SUR CE :
Sur la demande de réouverture des débats :
La cour observe que le litige porte essentiellement sur deux questions tenant d’une part au bien fondé de la rupture du contrat de travail et d’autre part à la violation de l’obligation de non concurrence.
Sur le bien fondé du licenciement, il ressort de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que M. AB a été licencié pour faute grave pour trois motifs :
1) dénigrement de l’entreprise,
2) isolement au sein de l’entreprise,
3) violation de la clause d’exclusivité.
Le 25 février 2010, la société a porté plainte contre M. AB et M. AE et M. AB a pour sa part été mis en examen pour les motifs suivants : abus de confiance par détournement de courriels et documents appartenant à la société et a bénéficié du statut de témoin assisté des chefs d’escroquerie et corruption passive.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03/03/2022 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 11/08422 – N° Portalis 35L7-V-B63-BNXHM – 4ème page
Après un réquisitoire aux fins de non lieu, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M AB du chef d’abus de confiance en raison du détournement de pièces et courriers.
La cour relève que contrairement à ce que soutient M. AB la communication par la société Jones Lang et LaSalle en cours de délibéré de l’ordonnance de renvoi est licite dès lors que cet acte de procédure marque le lever du secret de l’instruction et considère que si cette ordonnance fait référence à des pièces dont l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2011 a interdit la production dans le cadre de la procédure contentieuse civile initiée à la suite de l’obtention de ces pièces par la société Jones Lang Lasalle, cette interdiction ne concerne pas la communication d’une pièce de procédure du dossier d’instruction faisant référence à des pièces qui font désormais partie du dossier de la procédure pénale.
La société sollicite la réouverture des débats pour permettre la communication de pièces à l’appui de ses allégations et la cour considérant que ces pièces doivent être communiquées contradictoirement et débattues entre les parties pour lui permettre de statuer sur le bien fondé des demandes réciproques de celles-ci fait droit à cette demande dans les termes précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de cette chambre du 8 septembre 2022 à 9 heures, salle Madeleine HERAUDEAU 2H10 le présent arrêt valant convocation des parties,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 03/03/2022 Pôle 6 – Chambre 5 N° RG 11/08422 – N° Portalis 35L7-V-B63-BNXHM – 5ème page
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