Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
Cette obligation est posée par l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 pour certaines demandes. […]
Lire la suite…Les conséquences de la conciliation judiciaire sur l'instance en cours sont précisées : Article 1534 : « La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation ». 2 – Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en dehors des juridictions. 2.1 – l'article 750-1 est inchangé. Pris en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les affaires susceptibles d'être portées devant le tribunal judiciaire, il demeure –pour l‘instant- inchangé. […] Cet article ne crée pas une nouvelle nature de conciliation, […]
Lire la suite…[…] né le 04 Mai 1959 à [Localité 13] […] Le 1er alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
[…] DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Juin 2025 […] Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
[…] « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny du 9 février 2026, n° 25/00078, statuant en qualité de juge de la mise en état, combine expressément l'article 122 du Code de procédure civile et l'article 750 1 du Code de procédure civile pour analyser la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable aux MARD, et la rejette après avoir rappelé sa compétence exclusive au titre de l'article 789 du Code de procédure civile. […] Il n'y a donc pas de doute, que la sanction de l'inobservation de l'article 750 1 relève bien des fins de non-recevoir au sens des articles 122 et 123 du Code de procédure civile. […]
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