Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2024, n° 2203759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC 28 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la SNC 28 chemin colline Saint-Joseph 13009 Marseille, représentée par Me Gauthier et Me Pineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté N° PC 013 055 21 00842 P0 du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— le maire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’insère dans son environnement en vertu des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), qu’il est compatible avec l’orientation de programmation et d’aménagement du territoire – qualité d’aménagement et des formes urbaines (OAP QAFU) et qu’il respecte les articles UC5, UC7, UC11 UC12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er février 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 055 21 00842 P0 du 12 novembre 2021, le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer un permis de construire à la SNC 28 chemin colline Saint-Joseph 13009 Marseille sur les parcelles H0144, H0145, H0146 et H0147 en vue de la construction de 4 bâtiments accolés de 81 logements, un espace de coworking et 2 niveaux de sous-sol. La société a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 5 mars 2022. Elle demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. L’arrêté du 12 novembre 2021 a été signé par Mme B A, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er janvier 2021, à l’effet de signer, notamment les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus :
3. En premier lieu, aux termes de l’articles UC 9 du règlement du PLU : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la commune, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, les dispositions de l’article UC 9 et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ont le même objet et posent des exigences qui ne sont pas moindres. La circonstance que le maire de Marseille se soit fondé sur ces deux dispositions n’a, par suite, aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme étant, en l’espèce, superfétatoire.
6. D’autre part, le projet a pour objet la construction de 4 bâtiments accolés, du R+2 au R+6, de 81 logements pour une surface de plancher de 4 900m². La commune a considéré que le projet était surdimensionné par rapport à l’assiette foncière et qu’il était de nature à porter atteinte à l’environnement urbain et paysager dans lequel il s’insère. Toutefois, le projet s’implante dans une zone fortement urbanisée et composée d’un habitat hétérogène. Celui-ci est constitué, à l’ouest du terrain d’assiette, par des maisons d’habitation en R+1 et des petits collectifs en R+3 et R+4, au nord, à l’est et au sud, par des grands collectifs du R+5 au R+8. S’il existe un espace plus arboré à l’extrémité nord, le site sur lequel s’implante la construction ne dispose d’aucune homogénéité architecturale. Compte tenu de ces éléments, le projet en R+6, quand bien même ses volumes seraient imposants, n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’environnement dans lequel il s’insère. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation d’urbanisme pour ce motif.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (). ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
8. D’autre part, aux termes de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » – composition volumétrique : « afin de préserver les arbres de hautes tiges de manière pérenne, une distance minimale de 5 mètres séparera les constructions nouvelles des arbres existants () ».
9. Il ressort du plan de masse paysager que les extrémités Est de la construction sont implantées à moins de 5 mètres des arbres existants. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à contrarier les objectifs de l’OAP dès lors que les autres parties du bâtiment sont bien implantées. Le maire a donc également commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation d’urbanisme pour ce motif.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UC12 du règlement du PLU : " Les accès* : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; – de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. / () « . En outre, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
11. En l’espèce, la desserte du projet se fait via le chemin de la colline Saint-Joseph, voie publique à double sens d’une largeur supérieure à 6 mètres. Si cet axe est fortement passant dès lors qu’il dessert plusieurs grands collectifs, la voie présente une largeur suffisante pour accueillir l’augmentation du trafic induit par le projet. En outre, l’accès dispose d’une visibilité suffisante, d’un espace d’attente et se situe en aval d’un feu de signalisation de nature à réduire la vitesse des véhicules. Dans ces conditions, la commune de Marseille ne pouvait légalement refuser d’autoriser le projet litigieux au motif qu’il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la construction existante n’est pas implantée conformément aux dispositions précitées de l’article UC 7 du PLUi dès lors qu’elle se situe à 4,30 mètres de la limite séparative sud-est de la parcelle, alors qu’elle aurait dû, eu égard à la différence d’altitude cotée au niveau du balcon en sailli du niveau R+3, qui s’élève à 9,45 mètres, être implantée à une distance minimale de 4, 725 mètres. Contrairement à ce que relève la société requérante, les règles de distance se calculent en tout point de la construction, la circonstance que la distance soit respectée au niveau de la dalle brute du niveau R+2 ne suffit ainsi pas à regarder l’ensemble de la construction conforme aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’accorder l’autorisation litigieuse sur ce motif, le maire de Marseille aurait méconnu les dispositions précitées.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 5 : " Peuvent surmonter une toiture plate (pente = 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Excepté pour les antennes nécessaires au fonctionnement de services publics (pompier, gendarmerie) et pour les cheminées, ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : (). / L’angle de 30 degrés est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. ".
15. La société requérante soutient que la conformité du projet aux règles posées par l’article UC5 précité doit être appréciée dans son ensemble à partir du haut de l’acrotère des seules façades périphériques. Toutefois, il n’est nullement précisé les contours de la notion de « façades périphériques » alors même que ces dispositions ont pour objet de règlementer les installations présentes sur les toitures. En outre, quand bien même le bâtiment C serait plus haut que le bâtiment B, il ne le recouvre pas, le toit de ce dernier bâtiment constituant alors la toiture du projet soumise aux prescriptions de l’article UC 5. Enfin, il ressort des plans produits au dossier que l’édicule de la toiture du bâtiment B présente un angle d’environ 50° à partir du haut de l’acrotère, ne respectant ainsi manifestement pas l’angle de 30° prescrit par l’article UC 5 du règlement du PLU. Dans ces conditions, l’autorisation d’urbanisme pouvait légalement être refusée également pour ce motif.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU : « () e) Pour les constructions nouvelles de plus de 50 logements (hors opérations d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination), la rampe d’accès au stationnement doit être comprise dans le volume de la construction. ».
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet prévoit en aval du portail d’entrée une pente de 10% pour accéder au parking. Si la société requérante expose qu’il s’agit d’un aménagement extérieur et que la pente initiale de 5% a seulement été augmentée pour aplanir le terrain, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un ouvrage en pente permettant d’accéder au parking sous-terrain. Dans ces conditions, cette pente doit être regardée comme une rampe d’accès au stationnement qui doit être compris dans le volume de la construction. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU est également fondé.
18. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Marseille aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ces trois derniers motifs, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux.
19. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que la SNC 28 chemin colline Saint-Joseph 13009 Marseille, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SNC 28 chemin colline Saint-Joseph 13009 Marseille une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marseille sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SNC 28 chemin colline saint joseph 13009 Marseille est rejetée.
Article 2 : La SNC 28 chemin colline saint joseph 13009 Marseille versera la somme de 1 500 euros à la commune de Marseille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC 28 chemin colline saint joseph 13009 Marseille et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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