Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;
2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.
III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
L.126-28 du CCH et art. 3-3 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989). […] D. 126-19 du CCH). […] Professionnel compétent pour établir le DPE Le DPE doit être réalisé par une personne répondant aux exigences de l'article L.271-6 du CCH : • elle doit présenter des garanties de compétence (certification par un organisme accrédité) et disposer d'une organisation et de moyens appropriés ; • elle a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle ; • elle est tenue d'exercer ses missions en toute impartialité et indépendance. Bon à savoir : depuis le 1er septembre 2025, le DPE comporte un QR code. […] L.173-2 du CCH). […]
Lire la suite…Il classe les bâtiments en plusieurs catégories de A à G (article L.126-26 CCH). […] Comment le DPE permet-il de lutter contre la précarité énergétique ? La performance énergétique a été progressivement prise en compte dans l'appréciation de la décence d'un logement (articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 3 bis du décret du 30 janvier 2002). […] Cette mention doit aussi figurer à l'acte de vente ou au contrat de bail (article L.173-2 du CCH). - qu'à partir du 1er avril 2023, en cas de cession d'un bien en monopropriété classé de D à F, un audit énergétique doit être annexé à l'acte de vente. […]
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L.126-28 du CCH et art. 3-3 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989). […] D. 126-19 du CCH). […] Professionnel compétent pour établir le DPE Le DPE doit être réalisé par une personne répondant aux exigences de l'article L.271-6 du CCH : • elle doit présenter des garanties de compétence (certification par un organisme accrédité) et disposer d'une organisation et de moyens appropriés ; • elle a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle ; • elle est tenue d'exercer ses missions en toute impartialité et indépendance. Bon à savoir : depuis le 1er septembre 2025, le DPE comporte un QR code. […] L.173-2 du CCH). […]
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