Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/09994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 23/09668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° 62 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09994 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQSC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 mars 2024 – JCP du TJ de [Localité 9] – RG n° 23/09668
APPELANTE
Mme [M] [F] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056-2024-011861 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A. ADOMA, RCS de [Localité 9] n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 22 décembre 2015, la société Adoma et Mme [F] [F] ont conclu un contrat de résidence portant sur le logement n°[8] situé [Adresse 2] [Localité 10] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 424,01 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société Adoma a signifié à Mme [F] [F] un courrier de mise en demeure, daté du 4 précédent, d’avoir à régler la somme de 7 683,17 euros dans un délai de huit jours au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois.
Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, la société Adoma a assigné Mme [F] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
constater que Mme [F] [F] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat ;
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
condamner Mme [F] [F] à payer à titre de provision la somme de 8 543,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31 octobre 2023 ;
condamner Mme [F] [F] à payer à titre de provision une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à libération des lieux ;
condamner Mme [F] [F] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2024, le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 décembre 2015 entre la société Adoma et Mme [F] [F] portant sur la jouissance privative d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] et ce à compter du 16 octobre 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [F] [F] de libérer le logement situé au [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu’à défaut pour Mme [F] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné Mme [F] [F] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
condamné Mme [F] [F] à verser à la société Adoma la somme de 8 543,99 euros arrêtée au 31 octobre 2023 à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 7 683,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
condamné Mme [F] [F] aux dépens ;
condamné Mme [F] [F] à verser à la société Adoma la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mai 2024, Mme [F] [F] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2024, Mme [F] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en cause d’appel selon décision du 15 mai 2024, demande à la cour, de :
recevoir Mme [F] [F] en ses écritures ;
la déclarer bien fondée ;
débouter la société Adoma de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
juger que les demandes formulées par la société Adoma sont sérieusement contestables ;
juger n’y avoir lieu à référé ;
juger n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation ;
renvoyer la société Adoma à mieux se pourvoir ;
y ajoutant,
juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
juger que les dépens resteront à la charge de la société Adoma, sauf à juger que les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2024, la société Adoma demande à la cour de :
déclarer Mme [F] [F] mal fondée en son appel ;
par conséquent, l’en débouter et confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [F] [F] à payer à la société Adoma la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jouan-Watelet pour ceux la concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de résidence portant sur un foyer-logement en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Au cas présent, le contrat de résidence contient une clause résolutoire en son article 11.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023 remis à étude, la société Adoma a signifié à Mme [F] [F] un courrier de mise en demeure datée du 4 précédent d’avoir à régler la somme de 7 683,17 euros, arrêtée au 4 septembre 2023 dans un délai de 8 jours au titre des redevances impayées, à défaut de quoi le contrat de résidence sera résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois.
Pour obtenir de voir dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, Mme [F] [F] fait valoir que la mise en demeure datée du 4 septembre 2023 n’a été signifiée que le 6 suivant de sorte que le délai de 8 jours dont elle disposait pour régulariser sa situation en payant la dette locative a été amputé de deux jours ce qui contrevient à la régularité de la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelante, même si la mise en demeure est datée du 4 septembre, le délai de huit jours pour régulariser la dette de redevances a commencé à courir lors de sa signification le 6 suivant, ce que le courrier précise de manière claire et explicite puisqu’il indique '8 jours à compter de la présentation de cette lettre'. Au surplus, l’appelante ne démontre pas ni même n’allégue qu’elle aurait effectivement été en mesure de régulariser sa situation dans un délai allongé. Dès lors, la contestation invoquée pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ne présente pas de caractère sérieux.
Or, il est acquis que la somme de 7 683,17 euros n’a pas été réglée dans le délai que la délivrance du commandement a fait courir.
Dans ce cadre, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence étant réunies, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat un mois après la délivrance du commandement resté infructueux.
La décision sera confirmée de ce chef ainsi que sur l’ensemble des demandes subséquentes qui ne sont pas autrement contestées.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens.
Mme [F] [F] sera condamnée aux dépens de l’appel dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec distraction au profit du conseil de la société Adoma.
La décision sera infirmée sur les frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour la première instance comme pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne Mme [F] [F] à payer à la société Adoma la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [F] aux dépens de l’appel dans les conditions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique avec faculté pour la SCP Jouan-Watelet d’en recouvrer directement ceux des dépens dont cet avocat a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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