Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Indépendamment des sanctions visées à l’article 1736, l’inobservation des obligations et prescriptions découlant de l’article 1676 et du règlement d’administration publique pris pour son exécution ainsi que le défaut de versement du montant de l’impôt retenu ou avancé conformément aux dispositions dudit article donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 F. En cas de récidive, la peine est de un an à deux ans de prison et de 100.000 à 250.000 F d’amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise est, aussi, paisible personnellement des peines prévues à l’alinéa qui précède.



pendant 7 jours
La décision du Conseil constitutionnel du 3 mai 2012, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité à la Constitution du IV de l'article 1754 du code général des impôts. […]
Lire la suite…N° 23VE02511 M. C Audience du 16 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Emmanuelle Rénovation, qui exerçait une activité d'import-export de tous matériels et produits non alimentaires, a été avisée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité. Le service, après avoir dressé un PV d'opposition à contrôle fiscal, a notamment rectifié son bénéfice de l'exercice clos en 2016 pour établir des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et lui a demandé, en application de l'article 117 du CGI, de lui faire connaître …
Lire la suite…[…] Dans la proposition de rectification qu'il a adressée le 13 décembre 2013 à la SARL MC Carre, le service lui a demandé, en application de l'article 117 du code général des impôts, de désigner, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires de ces revenus réputés distribués. […] L'administration a recherché le paiement de cette amende auprès de M me A, en sa qualité de débitrice solidaire de la SARL MC Carre, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. […]
[…] — l'application combinée des articles 1729 et 1754 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, conduit à considérer que la pénalité d'abus de droit et les intérêts de retard étaient alors dus par les parties à l'acte ou à la convention critiquée or cette nouvelle rédaction, en permettant à l'administration de recouvrer le montant des pénalités d'abus de droit à l'encontre du redevable de l'impôt, sans considération de sa qualité de « partie à l'acte » constitue pour celui-ci une disposition plus sévère que les dispositions antérieurement applicables et sont contraires au principe de nécessité des peines ;
[…] 1°) de le décharger de l'obligation de payer l'amende fiscale infligée à la société SRPP, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 283 487 euros, dont il a été constitué débiteur solidaire en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;
Cette pénalité prend toute sa portée lorsqu'on la combine avec le mécanisme de solidarité institué par le 3 du V de l'article 1754 du même code, lequel rend les dirigeants sociaux de droit ou de fait solidairement responsables de son paiement. […]
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