Infirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mars 2015, N° 14/02146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/02557
A Y
c/
SARL X D SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 14/02146) suivant déclaration d’appel du 23 avril 2015
APPELANT :
A Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Delphine THIERY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Philippe PASTAUD de la SCP GRIMAUD PH. & PASTAUD PH., avocat plaidant au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
SARL X D SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 21 rue du Serpolet – 33170 X
représentée par Maître Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
A la suite d’une panne survenue le 1er novembre 2012, M. A Y a confié la réparation de son véhicule Peugeot 607 Hdi immatriculé AQ 371 AA à la société Iturri Maurin, devenue société X D services, exploitant le garage Curti à X, qui a effectué des travaux de réparation pour un montant de 1994,96 euros, selon facture en date du 9 novembre 2012.
Le 16 novembre 2012, avant de reprendre son véhicule, M. Y l’a essayé sur route en compagnie du garagiste et une nouvelle panne est survenue, avec impossibilité totale de faire redémarrer le moteur.
M. Y a donc fait assigner la société Iturri Maurin en référé et a obtenu par ordonnance en date du 14 janvier 2013 la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 5 septembre 2013 en concluant que le garagiste avait effectué un diagnostic insuffisant puisque seul l’échange standard du moteur aurait permis une réparation efficace.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2014, M. Y a donc fait assigner la société Iturri Maurin devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux au visa des articles 1146 et 1147 du code civil (ancien) en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a, pour l’essentiel:
— condamné M. Y à payer à la société Iturri Maurin la somme de 1906,03 euros en paiement des travaux réalisés par le garage,
— condamné la société Iturri Maurin à payer à M. Y la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonné la compensation entre les deux créances,
— condamné la société Iturri Maurin à payer à M. Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté les autres demandes.
Dans des conditions de régularité non contestées, M. Y a relevé appel total de ce jugement le 23 avril 2015et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2015, il demande à la cour:
— de réformer le jugement,
— de condamner la société X D services à lui payer la somme de 1906,03 euros en réparation des divers préjudices occasionnés par la réalisation de travaux injustifiés, outre celle de 8204,25 euros au titre des frais de location et d’assurance d’un véhicule de remplacement durant la procédure, et celle de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et perte de temps.
Il réclame en fin paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant à la confirmation de la décision en ce qui concerne le principe de la responsabilité du garagiste, pour avoir réalisé puis facturé des réparations inutiles, sans se préoccuper des conséquences, il estime en revanche que l’indemnisation fixée par le premier juge est manifestement insuffisante, et d’ailleurs inférieure à l’offre transactionnelle faite par l’assureur du garage.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 12 août 2015, la société X D services demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 1906,03 euros au titre des travaux facturés.
Formant en revanche appel incident pour le surplus, elle conclut à la réformation du jugement, et au rejet de toutes les demandes de M. Y.
Elle demande en outre à la Cour de condamner M. Y à lui payer la somme de 8450 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, et d’ordonner la compensation.
Elle réclame enfin paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’exécution.
Le garagiste soutient que la panne provient uniquement de la vétusté du véhicule et de son défaut d’entretien, et n’a donc aucun rapport avec les travaux qu’il a effectués sans faute, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il estime que les factures émises au titre des réparations et gardiennage du véhicule sont incontestables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur l’appel principal:
Il convient de rappeler à titre liminaire, que l’offre transactionnelle formulée en cours d’instance par l’assureur du garagiste ne saurait en aucun cas servir de référentiel à la cour pour déterminer l’étendue du droit à indemnisation de M. Y.
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a conclu que la panne du 1er novembre 2012 avait pour origine un phénomène de grippage mécanique puisque certaines des pièces en mouvement du bas moteur présentaient une usure importante et prématurée, avec arrachement de métal sur les paliers d’arbres à came, choc sur le carter inférieur, détérioration des coussinets de bielle et de vilebrequin.
Il a en outre relevé qu’en dépit d’un fort kilométrage, le véhicule manquait d’entretien au vu des nombreux débris de limaille présents dans le filtre à huile et à l’intérieur du carter moteur, et du fort encrassement du filtre à air.
Il en a déduit à juste titre que le moteur de ce véhicule, qui présentait par ailleurs de nombreux défauts du circuit d’injection depuis 1461 km, avait commencé à serrer, ce qui expliquait le bruit moteur perçu par M. Y avant la panne initiale du 1er novembre 2012, et le bleuissement des coussinets de bielle et de vilebrequin observé le 26 avril 2013 après dépose du moteur et des culasses. En revanche, il n’est nullement établi que l’état du moteur se soit trouvé aggravé à l’occasion de l’essai effectué par le garagiste au terme de ses réparations.
M. Z a en outre souligné que le garage avait émis un diagnostic insuffisant puisqu’il est en réalité nécessaire de procéder au changement complet du moteur, pour un coût de 16527,17 euros.
Ainsi, en proposant à son client le 6 novembre 2012 un devis de 1906,03 euros TTC, portant sur des réparations qui ne permettaient pas de remettre le véhicule en état de fonctionnement (échange des vannes EGR, dépose du radiateur, vidange du circuit de refroidissement, échange de bougies) le garage Curti a manqué à son devoir d’information et de conseil et formulé un diagnostic erroné, en engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, ainsi que le tribunal l’a retenu à juste titre.
Il en résulte à l’évidence pour M. Y une perte de chance d’éviter une réparation coûteuse et inutile (1906,03 euros), s’il avait été correctement et loyalement informé des frais de remise en état très importants à exposer (16527,17 euros) pour un véhicule ayant 242229 km au compteur, et qui ne valait plus que 6200 euros selon la cote Argus.
Il n’existe en l’espèce qu’une part d’aléa très faible, ce qui justifie que par voie d’infirmation du jugement, de fixer à la somme de 1900 euros le montant des dommages-intérêts en faveur de M. Y.
En second lieu, dès lors qu’il avait effectué un diagnostic initial erroné, et qu’il n’a pas fourni d’explications complémentaires utiles le 16 novembre 2012, le garagiste n’a pas permis à son client d’avoir une idée exacte de la nature et des conséquences de cette seconde panne, si bien que ce dernier ne pouvait, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, déterminer si une réparation était techniquement et économiquement réalisable. Privé de la jouissance de sa Peugeot 607, il a dû exposer des frais de location d’un véhicule de remplacement correspondant au même modèle, pour un montant total de 6400,07 euros TTC entre le 13 novembre 2012 et le 31 août 2013 au vu des factures produites.
En revanche, à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 septembre 2013), il était totalement informé de la situation, des causes de la panne et surtout du coût de la remise en état du véhicule, hors de proportion avec sa valeur vénale. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et d’allouer à M. Y, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel:
— la somme de 6400,07 euros au titre des frais de location,
— celle de 588,07 euros au titre des frais d’assurance du véhicule de location
— celle de 616,18 euros au titre des frais d’assurance du véhicule en panne
soit un total de 7604,32 euros.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formés par M. Y à hauteur de 3000 euros.
Dans les motifs du jugement, le tribunal avait toutefois évalué à bon droit à 1000 euros la réparation du préjudice subi par M. Y au titre des diverses démarches et perte de temps consécutifs à la faute contractuelle du garagiste. Le dispositif du jugement sera donc rectifié en ce sens.
2- Sur l’appel incident:
Il est constant que le garagiste a procédé aux travaux qui lui avaient été demandés par M. Y selon devis du 6 novembre 2012, de sorte que la facture établie le 9 novembre 2012 est exigible à concurrence du montant accepté par l’appelant, soit 1906,03 euros, conformément à l’article 1134 ancien du code civil. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Par ailleurs, M. Y est redevable des frais de gardiennage entre le 5 septembre 2013 et le 2 janvier 2015, date de sa demande de restitution, puisqu’il a durant cette période maintenu son véhicule en dépôt chez le garagiste en pleine connaissance de cause, alors que les opérations d’expertise étaient clôturées et qu’il n’envisageait pas de faire réaliser de réparations. Sur la base d’un tarif journalier de 10 euros TTC, il doit à ce titre au garage la somme de 625 x 10 = 6250 euros TTC.
En revanche, pour la période antérieure, M. Y rapporte suffisamment la preuve du caractère gratuit du dépôt dès lors que la garagiste n’avait émis ni facture ni réclamation et attendait manifestement les conclusions de l’expertise judiciaire en cours.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement le jugement et de condamner M. Y à payer à la société X D Services la somme de 6250 euros TTC.
3- En application de l’article 1289 du code civil (ancien) il convient d’ordonner la compensation entre les créances réciproques.
4- Dès lors que la faute contractuelle commise par le garage au stade du diagnostic est à l’origine du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Itturi Maurin aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties ayant partiellement échoué en ses prétentions devant la cour, il n’est pas inéquitable qu’elles supportent la charge de leurs frais irrépétibles.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné M. A Y à payer à la SARL Itturi Maurin (devenue société X D Services) la somme de 1906,03 euros en paiement des travaux réalisés,
— condamné la SARL Itturi Maurin (devenue société X D Services) aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réparant l’omission de statuer affectant le dispositif du jugement,
Condamne la société X D Services à payer à M. A Y la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses pertes de temps et déplacement inutile,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société X D Services à payer à M. A Y les sommes suivantes :
— 1900 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance d’éviter une réparation impropre à remettre le véhicule en état de fonctionnement,
— 7604,32 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel (frais de location d’un véhicule de remplacement et frais d’assurance),
Condamne M. A Y à payer à la société X D Services la somme de 6250 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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