Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2022, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 janvier 2021, N° 18/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
[X] [U]
C/
[W] [N] – ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SARL STRASS'
EXPRESS
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00159 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUKO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00627
APPELANT :
[X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[W] [N] – ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SARL STRASS’EXPRESS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] (l’appelant) a bénéficié à compter du 27 mai au 6 juin 2017d’une période de mise en situation en milieu professionnel en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Stras’express (la société), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 15 avril 2019.
Un contrat aurait reçu exécution, après le 6 juin 2017.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 14 janvier 2021, a rejeté ses demandes, sauf à fixer une créance au titre des rappels de salaires des mois de juin, juillet, août et octobre 2018, outre les congés payés.
Le salarié a interjeté appel le 26 février 2021, après notification du jugement le 15 février 2021.
Il demande l’infirmation partielle du jugement et la fixation des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur :
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 881,80 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie.
L’employeur et M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stras’express (le mandataire) régulièrement assignés le 24 juin 2021 n’ont pas constitué avocat.
L’AGS CGEA de [Localité 3] (l’AGS) conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause en l’absence d’un contrat de travail, à titre subsidiaire, au rejet des demandes en raison de la démission sans équivoque de l’intéressé et, à titre infiniment subsidiaire, rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 juin et 10 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur l’existence du contrat de travail :
1°) En l’absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu’un contrat de travail implique qu’une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, l’employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l’exécution de ce travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en démontrer l’existence.
En cas de contrat de travail apparent, c’est à celui qui en conteste l’existence d’apporter cette preuve.
En l’espèce, il est admis par les parties que l’appelant a bénéficié des dispositions des articles L. 5135-1 et suivants du code du travail, à savoir une période de mise en situation en milieu professionnel, laquelle en application des dispositions de l’article L. 5135-3 permet au bénéficiaire de conserver le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période.
Après le terme de cette période fixé au 6 juin 2017, l’appelant soutient qu’il a travaillé sans contrat écrit comme chauffeur livreur auprès de la société Ciblex express, dont la société était le sous-traitant.
Aucun contrat de travail apparent n’est produit.
Il appartient donc à l’appelant d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Il communique à cet effet un bulletin de salaire de septembre 2017 (pièce n° 4) et deux textos insultants dont l’un indique : « tu peux rester chez toi c’est plus la peine de revenir ».
Il en conclut que le contrat de travail a pris fin le 11 octobre 2017 (page 3 des conclusions).
L’appelant ajoute avoir reçu un virement correspondant à un salaire pour septembre 2018 et produit une attestation de Pôle emploi portant sur l’absence de statut de demandeur d’emploi pendant la période d’exécution alléguée du contrat de travail (pièce n° 10).
Si l’AGS souligne que le bulletin de paie produit ne correspond aucunement à ceux délivrés par la société, elle n’apporte aucun élément de preuve permettant de douter de la véracité de ce document.
Les textos susvisés émanent d’un prénommé [C] ce qui peut correspondre à M. [C] [S] désigné comme responsable dans la convention conclue avec Pôle emploi pour la mise en situation en milieu professionnel.
Il en résulte que l’existence d’un contrat de travail est établie au moins jusqu’au 11 octobre 2017 comme le reconnaît l’appelant.
Rien ne permet, en effet, de retenir que le virement de septembre 2018 correspond au paiement d’un salaire.
Au regard des conclusions de l’appelant, il y a donc lieu de considérer que le contrat a pris fin le 11 octobre 2017, de sorte que la fixation de créance pour rappel de salaires des mois de juin, juillet, août et octobre 2018 ne peut prospérer.
Le jugement ser donc infirmé sur ce point.
2°) Le contrat a été rompu sans respecter une quelconque procédure de licenciement, le 11 octobre 2017.
Aucun élément ne caractérise une démission à cette date, en l’absence d’une quelconque manifestation claire et non équivoque de la part de l’appelant.
Dès lors que l’entreprise emploie moins de 11 salariés, comme le précise le salarié à l’audience, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail indique que l’indemnisation est sans objet pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à une année entière, comme en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
3°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
Ici, l’appelant rappelle que la société n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche.
Ce seul point ne suffit pas à caractériser l’existence d’une intention frauduleuse.
La demande d’indemnité sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) De ce qui précède, la demande de mise hors de cause de l’AGS sera rejetée.
2°) Le salarié est fondé à obtenir une attestation destinée à Pôle emploi, sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard, mais pas un bulletin de paie, dès lors qu’il n’est pas créancier.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le mandataire supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Confirme le jugement du 14 janvier 2021 sauf en ce qu’il fixe des créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Stras’express, en ce qu’il ordonne à Me [N] de délivrer à M. [U] des bulletins de salaire et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [U] et la société Stras’express sur la période du 6 juin au 11 octobre 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejette les demandes de M. [U] ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de mise hors de cause de l’AGS CGEA de [Localité 3] ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stras’express aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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