Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 sept. 2024, n° 22/14798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/14798
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPUV
N° MINUTE : 7
Assignation du :
07 Décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TEKNO SHOP DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K148
Madame [G] [L], veuve [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0044
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2009, Monsieur [Z] [M] a donné à bail commercial à la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION, des locaux sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er février 2009 pour se terminer le 31 janvier 2018, moyennant un loyer de 84.000 euros annuel en principal.
Monsieur [Z] [M] est décédé le 5 janvier 2016, laissant comme héritiers sa femme, Madame [G] [L], veuve [M], donataire d’un quart en nue-propriété et des trois quarts en usufruit, et ses deux enfants, Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M], propriétaires des trois quarts de la nue-propriété restante.
Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] ont engagé une procédure en contestation de la succession de leur père, [Z] [M], aux termes de laquelle ils ont été déboutés de leur demande tendant à constater que Madame [G] [L] n’avait aucun droit dans la succession de [Z] [M], leur pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2020 ayant été rejeté par la Cour de cassation le 9 février 2022.
Le bail de la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION s’est tacitement prolongé à partir du 1er février 2018.
Suivant exploit d’huissier en date des 14 et 17 août 2018, la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION a signifié à Madame [G] [L], usufruitière du bien, une demande de renouvellement de son bail à effet du 1er octobre 2018. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2019, Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] ont signifié à la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION une sommation sous un délai d’un mois d’avoir à exécuter des travaux de mise en conformité et d’entretien des locaux.
Estimant que la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION n’avait pas procédé aux travaux demandés dans le délai, ils ont fait délivrer une assignation par exploit d’huissier en date des 4 et 16 août 2019 à la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION et à Madame [G] [L], ainsi qu’à la société JOHN ARTHUR & TIFFEN, administrateur du bien, afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M], estimant que ces derniers n’avaient pas la qualité de bailleurs et ne pouvaient donc agir seuls devant une juridiction aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2020, la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION a fait signifier une nouvelle demande de renouvellement du bail à Monsieur [N] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [G] [L] à effet du 1er janvier 2021.
Par exploit d’huissier en date du 26 mars 2021, Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] ont fait signifier à la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction au motif des diverses infractions au bail qu’ils estimaient constituées.
Par actes extrajudiciaires en date des 7 et 9 décembre 2022, la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION a fait assigner Monsieur [N] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment de :
A titre principal :
Juger régulière et valable sa demande de renouvellement signifiée les 14 et 17 août 2018 à Madame [G] [L] en sa qualité de nue propriétaire et d’usufruitière, En conséquence, juger le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] définitivement renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er octobre 2018, moyennant le montant du dernier loyer à la date du bail expiré. A titre subsidiaire :
Juger régulière et valable sa demande de renouvellement le 30 décembre 2020 à Monsieur [N] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [G] [L], Juger nul, de nul effet et inopérant le refus de renouvellement délivré par Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] le 26 mars 2021, En conséquence, juger que le bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] définitivement renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er octobre 2021, moyennant le montant du dernier loyer à la date du bail expiré. A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les motifs de refus du renouvellement sont inexistants ou insuffisamment grave pour la priver de son droit à indemnité d’éviction. Juger que le refus de renouvellement qui lui a été signifié lui ouvre droit au paiement d’une indemnité d’éviction relatif aux locaux sis [Adresse 4] en l’absence d’infraction au bail du 26 mai 2009,Fixer à la somme de 3.000.000 d’euros l’indemnité d’éviction lui revenant,Condamner in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [G] [L] à lui payer une somme de 3.000.000 d’euros à titre d’indemnité d’éviction, sauf à parfaire ou compléter,Juger qu’elle a droit au maintien des lieux tant qu’elle n’aura pas perçu l’intégralité du montant de son indemnité d’éviction.
En tant que de besoin, ordonner une expertise et donner pour mission à l’expert de fournir au tribunal tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION maintient ses demandes en y ajoutant :
Juger que par leur comportement intentionnellement nuisible, Messieurs [N] et [K] [M] sont responsables du préjudice subi par elle,Les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des préjudices subis.
Par actes authentiques des 14 et 15 mars 2023, Monsieur [N] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [G] [L] ont vendu l’immeuble abritant les locaux litigieux à la Ville de [Localité 7].
Le 16 octobre 2023, la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce à la société SOLDINO.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2024, Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] ont formé un incident aux fins de voir déclarer les demandes de la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION irrecevables.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] demandent au juge de la mise en état de :
« – Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société TEKNO SHOP;
— Renvoyer la société TEKNO SHOP à mieux se pourvoir auprès de qui de droit ;
— Condamner la société TEKNO SHOP à verser à Messieurs [N] et [K] [M] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Les consorts [M] font valoir que la demanderesse sollicite la signature d’un bail commercial alors même qu’une telle régularisation est devenue impossible depuis la vente de l’immeuble le 14 mars 2023 ; que la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION a cédé son fonds de commerce depuis le 16 octobre 2023 de sorte qu’elle ne dispose plus d’un intérêt à agir dans la présente instance en application de l’article 31 du code de procédure civile ; qu’en cédant son fonds de commerce, la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION est désormais dépourvue de qualité à agir pour former la moindre demande relative au bail commercial en application de l’article 32 du code de procédure civile. Ils estiment que la présente procédure est dépourvue d’intérêt dès lors qu’ils ont reconnu, ainsi que Madame [L], le droit au renouvellement du bail litigieux à compter du 1er octobre 2018 dans l’acte de vente de l’immeuble et que la Mairie de [Localité 7], acquéreur du bien, s’est engagée à formaliser son bail. Ils soutiennent que la cession du fonds de commerce prive la demanderesse de droit à agir puisque le préjudice qu’elle veut faire reconnaitre doit être né et actuel alors qu’elle n’a jamais eu de préjudice puisqu’elle a toujours joui paisiblement de son local. Ils exposent que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est malvenue dès lors que la procédure au fond a été initiée par la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION, qu’ils sont obligés de se défendre parce que la demanderesse maintient sa procédure malgré la vente de l’immeuble et la cession du fonds de commerce, et que la défense à une action ne peut constituer une procédure abusive.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION demande au tribunal de :
« – Déclarer la société Tekno Shop Distribution recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
− Juger que la société Tekno Shop Distribution a intérêt et droit à agir à l’encontre de Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] pour demander au Tribunal de juger que le bail commercial portant sur les locaux du [Adresse 4] à [Localité 7] a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er octobre 2018, moyennant le montant du dernier loyer à la date du bail expiré.
− Débouter Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de la société Tekno Shop Distribution et, de manière générale de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
− Condamner Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à la société Tekno Shop Distribution une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
− Condamner Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à la société Tekno Shop Distribution une somme de 10.000 € pour procédure abusive.
− Les condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Rémy Conseil (SELARL Barbier Associés) à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
− Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
La société TEKNO SHOP DISTRIBUTION soutient qu’elle a intérêt à agir en ce que cet intérêt s’apprécie au moment de l’engagement de l’action, date à laquelle les consorts [M] et Madame [L] étaient encore propriétaires de l’immeuble et que dans le cadre de cette vente, les propriétaires ont reconnu le renouvellement du bail à la date du 1er octobre 2018 aux mêmes clauses et conditions qu’antérieurement. Elle estime que le fait que l’acheteur de l’immeuble se soit engagé à signer un nouveau bail ne change rien à son intérêt à agir pour faire reconnaitre son droit au renouvellement de son bail. Elle expose qu’à la date de l’introduction de son action elle était locataire en titre, peu importe qu’elle ait cédé son fonds de commerce postérieurement, cette cession n’ayant pas fait disparaitre son intérêt et sa qualité à agir. Elle fait valoir qu’à la date de l’assignation, les consorts [M] contestaient la qualité d’héritière de Madame [L] et s’opposaient au renouvellement du bail ; que ce n’est qu’après l’introduction de l’instance qu’ils ont été définitivement déboutés de leurs contestation et qu’ils ont reconnu le renouvellement du bail au 1er octobre 2018. Elle estime que la cession de son fonds de commerce n’a pas fait disparaitre son droit à agir puisqu’elle était encore titulaire du bail de 2018 à 2023 et donc fondée à agir pour solliciter son renouvellement.
La société TEKNO SHOP DISTRIBUTION estime que le présent incident a été introduit de mauvaise foi et de façon dilatoire par les consorts [M], justifiant de les condamner à payer 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Madame [L] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 30 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 27 août 2024, la société TEKNO SHOP a demandé au juge de la mise en état la réouverture des débats d’incident aux fins de communication de trois nouvelles pièces.
Par message RPVA du 9 septembre 2024, les consorts [M] ont indiqué s’opposer à la réouverture des débats et la communication de nouvelles pièces.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, en l’absence de demande du juge de la mise en état, aucune nouvelle pièce ne saurait être admise après la clôture des débats de sorte que les pièces nouvellement communiquées par la société TEKNO SHOP seront écartées.
*
**
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir s’apprécient au moment de l’engagement de l’action et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet. Il en va de même de la qualité à agir qui s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Monsieur [N] [M], Monsieur [K] [M] et Madame [G] [L] les 7 et 9 décembre 2022, date à laquelle les consorts [M] et Madame [L] étaient encore propriétaires du local commercial et la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION titulaire du bail et exploitante de son fonds de commerce.
A cette date, les consorts [M] avaient fait divers actes visant à remettre en cause le droit au bail de la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION. Il est constant que les consorts [M] ont assigné la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION et Madame [L] devant le juge des référés les 4 et 16 août 2019 aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Si par ordonnance du 17 décembre 2019 le juge des référés a déclaré leur demande irrecevable au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de bailleurs, cette qualité appartenant à Madame [L], cette décision n’avait pas autorité de la chose jugée au fond.
A la date de l’introduction de la présente instance, les consorts [M] ne démontrent pas que la demanderesse pouvait être assurée que le bail qui s’était renouvelé au 1er octobre 2018, par l’effet de l’absence de réponse de Madame [L] à sa demande de renouvellement, ne serait pas remis en cause par les consorts [M]. La société TEKNO SHOP avait donc un intérêt et la qualité à agir à cette date.
Si les locaux commerciaux ont depuis été vendus par les consorts [M] et Madame [L] et le fonds de commerce cédé par la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION, et si les consorts [M] ont depuis reconnu à plusieurs reprises le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2018, par déclaration dans l’acte de vente de l’immeuble des 14 et 15 mars 2023 à la Ville de [Localité 7] et dans leurs écritures dans la présente instance, ces circonstances postérieures qui ont pu rendre l’action de la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION sans objet ne font pas disparaitre l’intérêt à agir du demandeur à la date de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces éléments que la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION avait intérêt et qualité à agir à la date de l’assignation pour faire reconnaître le renouvellement de son bail à compter du 1er octobre 2018.
Au surplus, la société TEKNO SHOP DISTRIBUTION a formé une demande de dommages et intérêts fondée sur le comportement des consorts [M] à son égard au cours du bail lorsqu’elle en était titulaire, demande pour laquelle l’intérêt et la qualité à agir de la demanderesse ne peuvent être contestés et dont le bien-fondé devra être apprécié par le tribunal.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [M] et tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’amende civile qui sanctionne le comportement fautif d’une partie dans son action en justice n’a pas pour objet d’indemniser le préjudice subi par l’autre partie du fait de ce comportement.
En tout état de cause, la fin de non-recevoir est un moyen de défense à une action qui ne peut constituer en soi une procédure abusive. La société TEKNO SHOP DISTRIBUTION qui ne démontre pas en quoi le comportement des consorts [M] dans le cadre du présent incident serait abusif ou dilatoire sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le principal et les dépens de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] contre la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION,
Déboute la SAS TEKNO SHOP DISTRIBUTION de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 11h30 pour conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [M] et Monsieur [K] [M] ainsi que de Madame [G] [L],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal,
Reserve les dépens de l’incident,
Faite et rendue à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Alena ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Associations ·
- Délégation
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Identifiants ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Vérification ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Meubles ·
- Juge ·
- Héritier ·
- Intention libérale ·
- Espèce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Solde ·
- Lettre recommandee ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.