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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2213287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022 et 28 février 2024,
M. B A, représentée par Me Bourasset, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer l’amende fiscale infligée à la société SRPP, sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 283 487 euros, dont il a été constitué débiteur solidaire en application du 3 du V de l’article 1754 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 adressé à la société SRPP est insuffisamment motivé ;
— l’amende infligée à la société SRPP n’est pas motivée ;
— la procédure de mise en œuvre de la solidarité de paiement est irrégulière, dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué la lettre de motivation de l’amende du 18 septembre 2017 alors qu’il lui avait demandé de lui communiquer « l’intégralité des pièces de la procédure de contrôle » mise en œuvre à l’encontre de la société SRPP ;
— la créance n’était plus exigible, dès lors que la mise en demeure lui a été notifiée plus de quatre ans après l’avis de mise en recouvrement de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a demandé au directeur départemental des finances publiques, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la lettre de motivation du 18 septembre 2017 mentionnée sur l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 adressé à la société SRPP et, le cas échéant, l’accusé de réception de cette lettre de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL SRPP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi qu’à l’amende pour distributions occultes prévue à l’article 1759 du code général des impôts, d’un montant de 283 487 euros. Un avis de mise en recouvrement de ces impositions, en date du 30 novembre 2017, a été notifié à la société SRPP. En vue du recouvrement de cette amende, le comptable a notifié le 13 avril 2022 une mise en demeure de payer à M. A, associé gérant de la société SRPP jusqu’au 28 juillet 2016, en sa qualité de débiteur solidaire de cette amende en vertu du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’amende fiscale infligée à la société SRPP, sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. D’une part, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées. ». Enfin, aux termes du 3 du V de l’article 1754 du même code : « () Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement litigieux : « L’avis de mise en recouvrement individuel prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. () / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / () ». Aux termes de l’article R. 256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l’article 1759 du code général des impôts à l’encontre d’une société qui n’a pas révélé l’identité des personnes auxquelles elle a versé ou distribué, directement ou indirectement, des revenus, dans un délai de trente jours, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il en résulte qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du débiteur principal. Toutefois, il est loisible au débiteur solidaire de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts précité, dès réception de l’avis, de demander la communication de tous les documents de la procédure suivie à l’encontre de la société qui lui seraient utiles pour organiser sa défense.
5. Dans cette hypothèse, l’administration fiscale doit communiquer lesdits documents au débiteur solidaire qui en a fait la demande, sauf à priver ce dernier d’une garantie. Il en découle que le refus de communication est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts. En revanche, lorsque l’administration fiscale produit en cours d’instance, soit spontanément, soit à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge de l’impôt, saisi par le débiteur solidaire d’une demande en ce sens, y compris pour la première fois en cause d’appel, les éléments du dossier fiscal nécessaires à sa défense, la circonstance que le service ait initialement refusé de communiquer ces éléments au débiteur solidaire est sans influence sur la possibilité de mettre en œuvre la solidarité. Dans cette hypothèse, le débiteur solidaire, une fois en possession de ces éléments, peut soulever à l’appui de sa demande en décharge de l’obligation de payer, dans la limite des conclusions de sa demande, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction, tous moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions au paiement desquelles il est solidairement tenu.
6. Au cas d’espèce, l’administration n’a pas adressé au requérant d’avis de mise en recouvrement individuel mais lui a notifié une mise en demeure de payer l’amende infligée à la société SRPP, qui visait l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 adressé à cette dernière. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 10 juin 2022, M. A a demandé à l’admiration de lui communiquer l’intégralité des pièces de la procédure de contrôle dont a fait l’objet la SRPP. Si, en réponse, le service lui a adressé la proposition de rectification du 21 juillet 2017 et l’avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017, elle ne lui a pas communiqué la lettre de motivation du 18 septembre 2017 que visait ce dernier avis par la mention « pénalités : cf lettre de motivation du 18-09-2017 ». Malgré la demande du tribunal, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’a pas versé à l’instance cette lettre de motivation. En s’abstenant de communiquer cette pièce au requérant, l’administration fiscale a privé le débiteur solidaire de la possibilité de contester utilement la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu, et l’a ce faisant, privé d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts infligée à la société SRPP et dont il a été constitué débiteur solidaire en application du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire de la société SRPP, l’amende infligée à la société SRPP sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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