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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 28 janv. 2011, n° 08/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04046 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP398791 ; FR8716700 |
| Titre du brevet : | Porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales ; Barre d'armature et de guidage pour un rideau souple de porte à relevage vertical |
| Classification internationale des brevets : | E06B |
| Référence INPI : | B20110036 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2011
3e chambre 2e section N°RG: 08/04046
DEMANDERESSES Société NERGECO (S.A) […] 43220 DUNIERES représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société NERGECO FRANCE (S.A) […] 43220 DUNIERES représentée par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DEFENDEURS Maître Patrick D, es qualité de liquidateur judiciaire de la société COFERTECH CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES. […] 69006 LYON
Société COFERTECH CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES […] 69680 CHASSIEU
Société F2C SERVICES (S.A.R.L.) […] 69680 CHASSIEU représentées par Me Fabrice DEGROOTE, de la SELARL NEOLEX avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A203 et Maître Xavier L, de la SELARL SUD LEX avocat au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H. Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 03 Décembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA NERGECO et la SAS NERGECO FRANCE (ci-après les sociétés NERGECO), exposent être spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de portes automatiques à relevage rapide. La SA NERGECO est notamment titulaire de deux brevets :
- un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n°EP 0 398 791 et délivré le 13 octobre 1993, portant l’intitulé « Porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales », qui a fait l’objet d’un contrat de licence de la partie française au profit de la société NERGECO FRANCE,
- un brevet français déposé le 2 décembre 1987, publié sous le n°2 624 190 et délivré le 11 mai 1990, ayant pour titre « B d’armature et de guidage pour un rideau souple », lequel a également fait l’objet d’un contrat de licence au profit de la société NERGECO FRANCE. Indiquant avoir appris qu’une porte dénommée MOUVYS, fabriquée par la société COFERTECH CONCET FERMETURES TECHNIQUES (ci- après société COFERTECH) et distribuée par la société F2C SERVICES (ci-après société F2C), susceptible de mettre en œuvre les caractéristiques de l’invention décrite par le brevet EP 0 398 791, était installée au sein de la société PRP, située […] (56), et après y avoir été dûment autorisées par ordonnance présidentielle en date du 17 juillet 2006, les sociétés NERGECO ont fait pratiquer le 20 juillet 2006 une saisie-contrefaçon par Maître Stéphane B, huissier de justice à PLOERMEL, dans les locaux de cette dernière. Les constatations effectuées par l’huissier et consignées dans son procès-verbal, ainsi que les documents saisis lors de ces opérations ont confirmé qu’une porte souple à relevage automatique de type MOUVYS, portant la référence E04415Q, fabriquée par la société COFERTECH, avait bien été fournie par la société F2C à la société PRP. Elles ont en outre mis en exergue, selon les demanderesses, que cette porte mettait également en œuvre les caractéristiques essentielles du brevet 2 624 190. C’est dans ce contexte que, selon actes d’huissier du 1er août 2006, les sociétés NERGECO ont fait assigner les sociétés COFERTECH et 3F, venant aux droits de la société F2C, ainsi que Maître W et Maître M, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de cette société 3F, placée en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 27 avril 2006, devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 398 791 et de la revendication 1 du brevet français 2 624 190, aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée, que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider, de confiscation et de destruction des dispositifs argués de contrefaçon, ainsi que la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, aux frais de la société COFERTECH dans la limite de 4.000 euros HT par insertion, la fixation de leur créance au passif du redressement judiciaire de la société 3f à la somme de 200.000 euros ainsi que la condamnation de la société COFERTECH à leur verser la même somme de 200.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, à fixer à dire d’expert, et celle de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et dont distraction au profit de leur conseil, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 3 août 2006, les sociétés NERGECO ont fait assigner aux mêmes fins la société F2C SERVICES (ci-après société F2C), et la jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du Juge de la mise en état du 1er décembre 2006. Par acte d’huissier du 25 novembre 2009, les sociétés NERGECO ont fait assigner en intervention forcée Maître Patrick D, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFERTECH, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 8 octobre 2009. La jonction avec l’affaire principale a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2010.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 1er juin 2007, il a été donné acte aux sociétés NERGECO de leur désistement d’instance à l’égard de la société 3F, de Maître W et de Maître M, lesquels n’avaient formé aucune défense au fond. La présente affaire, radiée par ordonnance du 21 septembre 2007, a été rétablie au rôle le 12 mars 2008. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 18 mars 2010, auxquelles il est expressément référé, les sociétés NERGECO, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent au Tribunal de:
- débouter les sociétés COFERTECH et F2C de leur demande en annulation des brevets EP 0 398 791 et 2 642 190,
- dire et juger que les sociétés COFERTECH et F2C se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen n°EP 0 398 791 et de la revendication 1 du brevet français 2 624 190 dont la société NERGECO est titulaire en fabriquant, offrant à la vente et commercialisant des portes du type de celle objet du procès-verbal de Maître B du 20 juillet 2006 dénommée MOUVYS,
- interdire à cette société la fabrication, la détention, l’utilisation, l’offre à la vente et la mise dans le commerce de ces portes ou de toute autre porte équivalente, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir, que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider,
- ordonner la production, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et courant pendant 3 mois, de tous documents ou informations détenues par ces sociétés ou par toute autre personne, notamment les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des produits ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, et les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et le prix obtenus pour ces produits, de façon à ce qu’elles puissent évaluer avec précision le montant définitif de leur préjudice respectif,
- ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais in solidum de la société COFERTECH et de la société F2C, des portes du type MOUVYS ou de toute autre porte équivalente qui seraient en leur possession,
- condamner in solidum la société COFERTECH et la société F2C à verser à chacune d’elles une somme de 200.000 euros à titre de provision pour le préjudice subi des faits de contrefaçon à parfaire par l’évaluation des dommages-intérêts qui sera effectuée sur la base des informations qui leur seront communiquées,
— fixer la créance de la société NERGECO à rencontre de la société COFERTECH au titre du préjudice subi des faits de contrefaçon des brevets EP 0 398 791 et 2 624 190 à la somme de 200.000 euros à parfaire,
- fixer la créance de la société NERGECO FRANCE à l’encontre de la société COFERTECH au titre du préjudice subi des faits de contrefaçon des brevets EP 0 398 791 et 2 624 190 à la somme de 200.000 euros à parfaire,
- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de leur choix et à la charge in solidum de la société COFERTECH et de la société F2C à concurrence de 4.000 euros HT par insertion,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum la société COFERTECH et la société F2C à leur payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de saisie- contrefaçon et dont distraction au profit de leur conseil. Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2010, Maître D, en sa qualité de liquidateur de la société COFERTECH, entend voir :
- déclarer nul la partie française du brevet européen EP 0 398 791, en l’absence de nouveauté ou d’activité inventive,
- déclarer nul le brevet français 2 624 190, en l’absence de nouveauté ou d’activité inventive,
- déclarer nul en conséquence le contrat de licence de brevet conclu le 6 décembre 1990 entre les sociétés NERGECO et NERGECO FRANCE,
- prendre acte de ce que la société COFERTECH n’a commercialisé la porte MOULYS que de l’année 2005 au mois d’août 2006 pour un nombre non significatif, notamment en cessant de fabriquer des portes avec embouts,
- prendre acte de qu’il n’y a pas de préjudice particulier,
- débouter les sociétés NERGECO de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés NERGECO à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par dernières écritures du 3 juin 2010, la société F2C, qui expose n’avoir pas vocation à vendre des portes, exerçant une activité d’agence commerciale, et ayant vendu une seule porte de type MOUVYS, conclut de la même façon que Maître D, demandant également la condamnation solidaire des sociétés NERGECO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la portée du brevet européen n° EP 0 398 791 L’invention brevetée concerne les portes de locaux et bâtiments industriels, hangars et magasins, formées par un rideau souple semi-rigide ou rigide, repliable ou enroulable, qui dégage une baie en se relevant et la ferme en descendant, le rideau se rangeant en haut de la porte quand il se relève, par enroulement ou par pliage. La partie descriptive expose que certaines de ces portes sont exposées à l’action du vent et que, pour éviter une déformation importante qui pourrait endommager ou
débloquer la porte, divers moyens sont connus. On peut ainsi fixer sur les bords verticaux du rideau une surépaisseur ou des patins qui glissent dans une canule. On utilise aussi des barres de renforcement horizontales espacées verticalement, et dont les extrémités coulissent dans des glissières.
II est expliqué que ces différents systèmes présentent l’inconvénient que lors de certains incidents de trafic, quand un véhicule percute la porte avant qu’elle ne soit entièrement ouverte, la porte est endommagée ou bloquée, et il faut alors procéder à un démontage. Dans ces cas. le trafic est interrompu, et la réparation peut être coûteuse. Il est précisé que la demanderesse avait proposé par le passé un rideau renforcé par au moins une barre comportant à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance mécanique telle qu’elle échappe aux glissières lorsqu’elle est soumise à une poussée excessive. De la sorte, en cas de choc sur une barre, l’extrémité se casse ou se déforme élastiquement et la porte continue à fonctionner. Ce système, avantageux dans de nombreuses circonstances, ne convient pas toutefois à toutes les applications, outre qu’il faut prévoir un certain délai de réparation. Le but de l’invention est d’éviter que la porte soit endommagée lors de la percussion d’un véhicule contre le rideau non ouvert ou sous une poussée de vent excessive, en faisant en sorte que, sous le choc, la porte, ou au moins un de ses composants, subisse une déformation non permanente et se remette en position correcte par son seul fonctionnement normal, sans intervention. L’invention a donc pour objet une porte relevable comportant un rideau relevable pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales ou autres moyens équivalents tels que des panneaux, dont les extrémités coulissent dans deux glissières verticales ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, une des barres présentant une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau. Il est exposé que ces dispositions permettent à la porte de subir un choc ou une poussée anormale sans être détériorée, d’autant que l’invention prévoit la remise automatique sans intervention de la barre dans ses glissières, soit pendant le mouvement ascendant de la porte, soit pendant son mouvement de descente après une ouverture. Il est ajouté que dans ce but, dans une forme de réalisation de l’invention, les parois extérieures des glissières ou des parois extérieures des glissières définissent des plans verticaux obliques par rapport au plan de la porte, les deux parois de chaque glissière se rapprochant vers le centre de la porte. Dans une autre forme, au moins une des parois extérieures des montants comportant les glissières est munie d’un guide faisant saillie sur ladite paroi, et orienté généralement vers le haut et vers l’ouverture de la glissière, ce guide s’étendant sur au moins une partie de ladite paroi jusqu’au bord de l’ouverture de la glissière, de façon à ramener dans la glissière l’extrémité d’une barre tirée vers le haut qui en serait sortie, en la déformant pour raccourcir la barre.
La partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention.
Le brevet se compose à cette fin de sept revendications, dont seule est invoquée la revendication 1 dont la teneur suit : 1. Porte de manutention à rideau relevable (4) comportant un cadre formé de deux montants latéraux verticaux (1, 2) réunis à leurs parties supérieures par une traverse (3), lesdits montants latéraux constituant ou comportant chacun une glissière, chaque glissière ayant une paroi de guidage de part et d’autre du plan du rideau, celui-ci pouvant s’amasser à la partie supérieure par enroulement ou repliage, le rideau étant renforcé par des barres horizontales dont les extrémités coulissent dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’au moins une des barres (5) présente une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir d’au moins une glissière en cas d’effort transversal anormal sur la barre, sans subir de déformation permanente pouvant gêner ultérieurement le fonctionnement du rideau.
— Sur la portée du brevet français 2 624 190 L’invention brevetée a pour objet une barre d’armature et de guidage pour rideau souple de porte à relevage vertical. La partie descriptive expose qu’il existe plusieurs types de portes à rideaux souple à relevage vertical, et que tous ces types ont en commun de comporter un rideau souple, fait de toile plastifiée par exemple, deux glissières de guidage latérales verticales et un dispositif d’actionnement, mais qu’ils diffèrent essentiellement par leur mode d’actionnement et la largeur de leurs glissières latérales, qui sont en général constituées par un profilé en U. Il est indiqué que, dans un premier type de portes, le rideau souple est prévu pour être relevé par enroulement autour d’un arbre entraîné par un moteur et surplombant la porte, de sorte que lors de son relevage le rideau reste dans un plan vertical et que les glissières latérales qui l’y maintiennent ont donc une faible largeur. Dans un deuxième type de portes, le rideau souple est prévu pour être relevé par enroulement autour d’une barre fixée à son bord inférieure, deux sangles, formant une boucle autour du rideau, provoquant lorsqu’elles sont enroulées autour de l’arbre, l’enroulement du rideau et son relevage. Enfin, dans un troisième type de portes, le rideau souple est prévu pour être relevé par pliage en accordéon, et comporte à cet effet plusieurs barres charnières horizontales. Il est ajouté que, qu’il soit monté sur l’un ou l’autre de ces types de portes, le rideau souple comporte une barre fixée à son bord inférieur, qui comporte aussi des barres d’armature horizontales, lesquelles sont indispensables lorsque les rideaux ont une grande superficie et qu’ils font partie de portes donnant sur l’extérieur, exposées aux vents. Il est expliqué que les différents systèmes présentent les inconvénients que, lorsque le rideau est soumis à une poussée violente s’exerçant sur une surface réduite, puisqu’il peut arriver que le rideau se déchire et que des barres se déforment irréversiblement, entraînant alors une condamnation de la porte, de sorte qu’au coût
de la réparation du rideau endommagé s’ajoute alors le manque à gagner résultant du ralentissement d’activité correspondant.
Pour remédier à ces inconvénients, la présente invention a pour objet une barre d’armature et de guidage pour rideau souple à relevage vertical, ladite barre permettant au rideau d’échapper à ses guides latéraux lorsqu’il est soumis à une certaine force. Cette barre comprend à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance mécanique telle qu’elle échappe aux glissières lorsqu’elle est soumise à une poussée sensiblement perpendiculaire au rideau, d’une force déterminée. La partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention. Le brevet se compose à cette fin de sept revendications, dont seule est invoquée la revendication 1 dont la teneur suit : 1. B d’armature et de guidage pour le rideau souple (2) d’une porte à relevage vertical comportant deux glissières (1) latérales verticales, ladite barre étant prévue pour être assujettie horizontalement audit rideau et pour pénétrer à chacune de ses extrémités dans lesdites glissières, caractérisée en ce qu’elle comporte à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance mécanique telle qu’elle échappe aux glissières (1) lorsqu’elle est soumise à une poussée sensiblement perpendiculaire au rideau (2) d’une force déterminée.
- Sur la validité du brevet européen n° EP 0 398 791 et du brevet français 2 624 190 Maître D en sa qualité de liquidateur de la société COFERTECH, soutient que ces deux brevets, sans qu’il distingue entre l’un et l’autre, seraient nuls pour absence de nouveauté ou d’activité inventive, sans préciser davantage sur lequel de ces fondements différents il agit, au sens où le système de la souplesse d’ensemble suffisante existait selon lui antérieurement aux dépôts visés et que l’ensemble des fabricants utilisaient ce système dès avant 1987. Il fait en particulier valoir que les constatations faites par Maître G, huissier de justice à ROUBAIX (59), sur un rideau relevable souple de marque PLASTECO, montreraient que celui-ci présente des caractéristiques similaires à celles qui font l’objet des deux inventions litigieuses. Ainsi, l’huissier a constaté la déformation du tube en cause avec un repositionnement de son volume, et également que la porte pouvait se relever normalement en revenant à sa position initiale, sans déformation. Sont versés aux débats une facture de vente de cette porte de marque PLASTECO du 30 décembre 1985, ainsi que des attestations, dont une émanant de Monsieur B, employé de la société qui l’a achetée à cette époque, et qui confirme qu’elle a bien été installée courant 1985 et qu’elle n’a pas subi depuis de modification. La société F2C reprend à son compte cette argumentation.
Cependant, ainsi que le notent à juste titre les sociétés NERGECO, l’antériorité invoquée n’a pas date certaine. En effet, les deux constats d’huissier produits, réalisés en septembre 2008 et avril 2009, ne permettent pas de dater avec certitude les caractéristiques relevées, d’autant qu’il semble bien, à voir les photographies qui leur sont annexées, que la porte dont s’agit présente une déformation liée à son utilisation, étant en particulier tordue vers l’extérieur. Par ailleurs, l’huissier n’a relevé aucun numéro de série ou autre moyen d’identification, qui permettrait d’affirmer la corrélation avec la facture produite. S’agissant de celle-ci, force est de constater, comme le font les sociétés demanderesses, que les dimensions de la porte qui y sont inscrites diffèrent de celles qui a fait l’objet des deux constats d’huissier. Là encore, aucun numéro de série n’est inscrit. D’autre part il ne résulte pas des attestations versées aux débats que la porte examinée par l’huissier n’a pas été modifiée en certains de ses éléments tels que les barres ou les montants latéraux. En outre, la notice PLASTECO produite par les sociétés NERGECO, indique que « la rigidité du panneau souple est obtenue par des tubes raidisseurs horizontaux », ce qui montre que les tubes ne sont pas souples, et ne fait aucunement allusion au fait que l’une au moins des barres doit présenter une souplesse d’ensemble suffisante pour lui permettre de sortir de la glissière, ni à la présence d’une barre souple capable de se plier et de reprendre sa forme initiale sans déformation permanente, comme il est prévu dans le brevet EP 0 98 791, et à la présence d’une barre d’armature et de guidage comportant à chacune de ses extrémités une zone de moindre résistance de manière à ce que, sous l’effet d’une force transversale, elle s’échappe des glissières, comme il est prévu dans le brevet 2 624 190. En conséquence, tant sur le plan de la nouveauté, puisque la porte PLASTECO, contrairement aux dispositions combinées des articles 54 de la Convention sur le brevet européen et L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle, ne comprend pas entièrement les caractéristiques des inventions litigieuses, que sur celui de l’activité inventive, puisqu’aucune démonstration n’est faite pour montrer que l’homme du métier, que les parties n’ont pas défini, pouvait parvenir au même résultat à partir de l’état existant de la technique, il convient de rejeter les demandes tendant à la nullité des revendications opposées -et non des brevets eux-mêmes, contrairement à ce qui est soutenu en défense.
— Sur la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n° EP 0 398 791 et de la revendication 1 du brevet 2 624 190 Aux termes de l’article L.613-3 a) du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».
II résulte des énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 juillet 2006 par Maître Stéphane B, huissier de justice à PLOERMEL, que celui-ci a procédé à la description dans les locaux de la société PRP de la porte de type MOUVYS fabriquée par la société COFERTECH et fournie par la société F2C, en ces termes : « Les glissières servant au coulissement des barres et du rideau sont rigides. La profondeur de la glissière est de 6 centimètres, et les barres intermédiaires souples sont engagées dans les glissières à une profondeur de 5,5 centimètres. Je demande à Monsieur MA UREA U d’exercer une pression horizontale sur la deuxième barre intermédiaire en partant du bas et au centre de celle-ci. J’ai alors constaté une déformation par cintrage de la barre. Après avoir demandé à Monsieur M de relâcher la pression, la barre s’est replacée dans sa position initiale, droite. Au cours de cette expérience, à l’aide d’un niveau laser dont les références sont les suivantes (…), et d’un mètre ruban placé sur le sol perpendiculairement au rideau, j’ai appliqué le niveau laser sur la barre transversale (deuxième barre en partant du sol), le rayon laser tourné vers le sol, au dessus du mètre à ruban. Les mesures effectuées au cours de l’expérience décrite ci-dessus sont les suivantes : lorsqu’aucune pression n’est exercée sur le rideau, le rayon laser est sur la graduation '7 centimètres’ du mètre à ruban ; lorsqu’une pression est exercée par Monsieur M au centre de la barre, le rayon laser se trouve sur la graduation '34 centimètres’ du mètre à ruban. J’ai ensuite demandé à Monsieur MA UREA U d’exercer une nouvelle pression sur la deuxième barre horizontale (deuxième en partant du bas), au centre de celle-ci : la barre s’est de nouveau cintrée, puis une des extrémités est sortie de la glissière ; j’ai replacé, avec l’aide de Monsieur M, l’extrémité de cette même barre dans sa glissière. La barre horizontale s’est replacée dans sa position rectiligne. Après avoir actionné l’ouverture du rideau, j’ai constaté que celui-ci fonctionnait normalement. J’ai demandé à Monsieur M d’exercer une autre pression, toujours sur la même barre, à 30 centimètres de l’une des extrémités. J’ai constaté que le rideau s’est de nouveau cintré; l’embout situé à l’extrémité s’est également déformé d’une manière plus prononcée, avant de sortir de la glissière. J’ai ensuite remis la barre horizontale dans la glissière et ai constaté que celle-ci a repris sa forme rectiligne initiale ». Il ressort de cette description et de ces constatations que la barre de renforcement de la porte MOUVYS présente une souplesse d’ensemble lui permettant :
- de sortir des glissières lorsqu’elle est soumise à une force transversale (pression perpendiculaire appliquée au centre de la barre),
- sans subir de déformation permanente pouvant gêner le fonctionnement des rideaux, puisque la barre reprend sa position initiale lorsque la poussée cesse, caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet EP 0 398 791,
et aussi que :
- lorsqu’une pression horizontale est exercée sur l’une des barres de la porte litigieuse, sur une zone très proche de son extrémité,
- celle-ci s’extrait des glissières,
- l’extraction de la barre étant permise par la présence, sur l’extrémité, d’une zone de moindre résistance, caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet 2 624 190.
En conséquence, la contrefaçon des deux brevets EP 0 398 791 et 2 624 190, non contestée en défense, est établie.
- Sur les mesures réparatrices La production de documents ou informations, demandée par les sociétés NERGECO dans le dernier état de leurs écritures apparaît inutile, au vu de la situation de la société COFERTECH, qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et de l’activité de la société F2C, simple agence commerciale. Pour ces mêmes raisons l’interdiction sollicitée, qui apparaît sans objet, ne sera pas ordonnée. En revanche, il convient de réparer le préjudice de la SA NERGECO résultant de l’atteinte portée au brevet, ainsi que le préjudice propre subi par la société NERGECO FRANCE en sa qualité de licenciée pour la France. Le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer a créance de la SA NERGECO à rencontre de la société COFERTECH à la somme de 20.000 euros, et celle de la société NERGECO FRANCE à la somme de 40.000 euros, et pour condamner la société F2C à payer les sommes de 20.000 euros à la société NERGECO, en réparation de l’atteinte à ses brevets, et de 40.000 euros à la société NERGECO FRANCE, en réparation du préjudice né de la contrefaçon. Ces réparations étant suffisantes à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre les mesures de confiscation, de remise et de destruction par ailleurs sollicitées. Par ailleurs, la mesure de publication, inadaptée à la situation de l’espèce, ne sera pas ordonnée.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés COFERTECH et F2C, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés NERGECO, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 7.000 euros. Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en fabriquant, en détenant et en mettant dans le commerce des portes sous la dénomination MOUVYS, les sociétés COFERTECH CONCEPT FERMETURES
TECHNIQUES et F2C SERVICES se sont rendues coupable d’actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen n° EP 0 39 8 791 et de la revendication 1 du brevet français 2 624 190 dont la société NERGECO est titulaire ;
- FIXE à la somme de 20.000 euros la créance de la SA NERGECO, et à 40.000 euros celle de la société NERGECO FRANCE, à produire au passif de la société COFERTECH CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES ;
- CONDAMNE la société F2C SERVICES à payer à la société NERGECO la somme de 20.000 euros, en réparation de l’atteinte à ses brevets, et à la société NERGECO FRANCE la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice né de la contrefaçon ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE in solidum la société COFERTECH CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES et la société F2C SERVICES à payer aux sociétés NERGECO et NERGECO FRANCE la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum la société COFERTECH CONCEPT FERMETURES TECHNIQUES et la société F2C SERVICES aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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