Article L600-10 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 58

Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

NOTA

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60 I, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

Commentaires89

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497528
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2026

Elle a ensuite rappelé qu'en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, sa compétence pour statuer en premier ressort ne s'étend qu'aux litiges relatifs à un permis valant autorisation d'exploitation commerciale ; elle en a déduit que le recours avait été porté devant une juridiction incompétente. […] – D'abord, […] et qu'elle soit expresse ou non) : premièrement, il faut que le projet requiert une autorisation d'exploitation commerciale (il faut qu'il y ait quelque chose à autoriser) et, deuxièmement, il faut que la demande de permis de construire ait été soumise […] L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les riverains du projet)

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497595
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2026

En vertu de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, […] du permis modificatif sans leur permettre de contester cette mesure, alors que l'article L. 600-5-2 organise précisément une telle voie de contestation dans l'instance. […] de notification des recours 28 ou encore, de façon plus pertinente pour notre question, […] MDVP Distribution, au Recueil 29 et sa reprise à l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme. […] Les articles L. 752-1-1 et L. 752-6 du code de commerce renvoient à la définition de l'artificialisation donnée par le neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494747
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2025

6 2 En application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme 3 Art. 215 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 4 Dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite « ELAN ») 5 Art. 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, précitée 6 Présentation par J. […] La loi Climat et résilience a ajouté aux critères d'examen figurant à l'article L. 752-6 un V, […]

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Décisions144

1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 mai 2022, 19TL00668, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — une concertation aurait dû être organisée sur le fondement de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; […] 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; […] — la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort du présent recours, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ; […] 10. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2023, n° 2307675

[…] 2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ».

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 3 octobre 2017, 15LY03363, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-4 de ce code : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, […] 10. […]

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