Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDR
N° Minute :
Notification le :
27 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Appel d’une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 13 mars 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 18 mars 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [T] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le 26 mars 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 27 mars 2025 par Jean-Yves POURRET, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves POURRET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers au centre hospitalier Alpes Isères en date du 11 janvier 2023 de M. [Y] [K] ;
Vu le certificat médical proposant la transformation du programme de soins déambulatoires à temps partiel en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025 ;
Vu la décision du Directeur de l’hôpital de transformation du programme de soins en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé par le Dr [O] le 12 mars 2025 ;
Vu la décision du 13 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 18 mars 2023 par M. [Y] [K] ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par l’audience devant la cour en date du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites du 26 mars 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée.
Le 25 mars 2025, le Dr [R] [W] [E] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [K] a indiqué qu’il n’y a pas de problème de procédure mais que son client observe qu’il n’a pas rencontré le médecin ayant rédigé le certificat de transformation des soins et qu’en toute hypothèse l’heure d’établissement est antérieure à celle de son départ des urgences pour son transfert à l’hôpital psychiatrique.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel formé par M. [Y] [K] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation autre que celle relative l’établissement du certificat médical proposant la transformation du programme de soins déambulatoires à temps partiel en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025.
A cet égard, il y a lieu d’observer tout d’abord que la seule circonstance que le patient n’ait pas le souvenir d’avoir rencontré le médecin n’est pas suffisante pour établir que le certificat médical a été rédigé sans le voir, le Docteur [M] écrivant au contraire qu’il « certifie avoir examiné » M. [K]. Ensuite, l’indication de « 15h30 » comme heure d’établissement de ce certificat n’est pas impossible du seul fait que le dossier du patient mentionne « 15h36 » comme heure de départ du service des urgences, dans la mesure où le certificat est établi à l’en-tête du « Pôle liaison Urgences et spécificités » et que dans ces conditions, il n’est pas impossible que le patient ait été rencontré immédiatement avant son transfert. Au demeurant, aucun autre élément du dossier ne permet d’établir que ce certificat est un faux document.
Sur le fond, il résulte du certificat de proposition de transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète en date du 6 mars 2025 du Dr [M] que le patient de 44 ans présente des troubles psychiatriques chroniques ; qu’il a été admis aux urgences après des comportements hétéro-agressifs envers son entourage dans un contexte manifestement de rechute délirante ; qu’il présente un discours délirant de thématique persécutoire centré sur sa famille, sans aucune critique apportée de ses comportements violents ou de sa symptomatologie et qu’il est très opposé aux soins psychiatriques et à une nouvelle hospitalisation ; que les troubles s’étant aggravés, il préconise la transformation de son programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 25 mars 2025, le Dr [R] [W] [E] constate que le patient présente toujours un délire à thématique de persécution envers ses parents et sa s’ur, auquel il adhère totalement, sans aucune critique. Il banalise et minimise son comportement hétéro-agressif envers sa mère ayant précédé l’hospitalisation. Il minimise aussi ses consommations d’alcool et l’impact de ses consommations sur son fonctionnement psychique avec notamment une exacerbation des troubles du comportement et des comportements hétéro-agressifs ; que le patient ne présente aucune conscience de ses troubles psychiatriques ; qu’il est dans l’opposition aux soins, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et refuse les adaptations thérapeutiques.
Au vu de ces éléments médicaux, l’aggravation de l’état de M. [Y] [K] a justifié le retour puis le maintien en une hospitalisation complète.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Yves POURRET délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [K] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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