Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 28 sept. 2021, n° 21/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
ARRET N°
du 28 septembre 2021
R.G : N° RG 21/00595 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ET
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS 'CAMBTP'
Société APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETAN CHEITE DU BETON ARME 'ARREBA'
c/
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS 'CAMBTP' société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurance, prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège
Espace Européen de l’Entreprise – […]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEBON avocat au barreau de NANCY
Société APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETAN CHEITE DU BETON ARME 'ARREBA' société inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 414 737 213, prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LEBON avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE ARDENNE au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 500 704 820, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BOUVERESSE avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET greffier lors des débats
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte d’engagement du 17 décembre 2012, la communauté de communes du Grand Langres a confié à la société Eiffage Construction Champagne-Ardennes (ci-après Eiffage) la réalisation d’un lot de terrassement de gros 'uvre comprenant une partie maçonnerie et une partie étanchéité dans le cadre de la construction d’un centre aquatique.
La société Eiffage a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Application de revêtements restructuration et étanchéité du béton armé (ci-après Arreba), spécialiste de l’étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance CAMBTP en lui confiant les travaux suivants :
— Revêtement d’étanchéité,
— Bacs tampons,
— Imperméabilisation des bassins,
— Revêtement dans les goulottes.
Après la réception des travaux prononcée sans réserve le 12 juillet 2014, la communauté de communes du Grand Langres a constaté des décollements de carrelages dans le fond du petit bassin et du grand bassin, auxquels s’ajoutait un problème d’étanchéité mineur sur les bacs tampons.
La communauté de communes du Grand Langres a saisi la juridiction administrative en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour constater les désordres et les responsabilités respectives des intervenants sur le chantier
Par ordonnance du 10 novembre 2016 le tribunal administratif a ordonné une expertise confiée à M. X-Y Z, lequel a rendu son rapport définitif le 28 mars 2019.
Le 18 novembre 2019 le maître d’ouvrage a saisi au fond le tribunal administratif de Chalons en Champagne aux fins de voir condamner solidairement les responsables des dommages désignés par l’expert dont la société Eiffage à titre personnel et la société Arreba à lui verser une somme de 778.645 euros.
Le tribunal administratif l’a débouté de ses prétentions par jugement du 8 décembre 2020 dont l’appel est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 18 juin 2020 la SAS Eiffage a fait donner successivement assignations à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après CAMBTP) assureur de la SARL Arreba, et à celle-ci, d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims.
Aux termes de ses conclusions, la société Eiffage a demandé au tribunal :
A titre principal sur la compétence,
— de dire et juger le tribunal de commerce compétent,
— de débouter la CAMBTP de son exception d’incompétence,
A titre subsidiaire sur la compétence,
— de dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence pour n’avoir pas été soulevée avant les défenses au fond par la SARL Arreba,
— de constater le cas échéant la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige opposant la SARL ARREBA et la SAS Eiffage,
— de dire et juger ce litige divisible avec celui l’opposant à la CAMPBT,
— de renvoyer le litige entre la SAS Eiffage et la CAMBTP devant le tribunal judiciaire compétent de Strasbourg,
Vu l’article 1231-1 du code civil
— de condamner solidairement la SARL ARREBA et la CAMBTP à relever et garantir la société Eiffage de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Eiffage dans le litige l’opposant à la communauté de communes Grand Langres actuellement pendant devant le tribunal administratif,
— de surseoir à statuer dans l’attente du chiffrage final qui sera évalué par le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour d’appel administrative, dans le litige opposant la société Eiffage et la communauté de communes Grand Langres,
— de condamner solidairement la SARL ARREBA et la CAMBTP à payer à la société Eiffage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la CAMBTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société ARREBA a demandé au tribunal :
A titre principal,
— de constater que la société ARREBA sollicite que la cause et les parties soient renvoyées dans le cadre d’une bonne administration de la justice et du lien d’indivisibilité devant une seule et même juridiction, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Subsidiairement sur le fond,
— de surseoir à statuer sur la demande présentée par Eiffage jusqu’au prononcé soit d’un jugement définitif du tribunal administratif de Chalons en Champagne saisi sur la requête indemnitaire de la communauté de communes du Grand Langres, soit en cas d’appel d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy,
— de réserver expressément les droits de la société ARREBA à conclure ultérieurement plus amplement sur le fond du litige,
— de débouter en tout état de cause la société Eiffage de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société ARREBA.
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses conclusions, la société CAMBTP a demandé au tribunal :
— de constater que in limine litis la CAMBTP soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Reims,
Y faire droit.
— de dire et juger que la CAMBTP, société d’assurances mutuelles à cotisations variables régie par les dispositions de l’article L322-26-1 du code des assurances, est une société civile et non pas commerciale,
— de dire et juger en conséquence que seule la juridiction civile est compétente pour connaître de la demande de la société Eiffage tant à l’égard de la CAMBTP qu’à l’égard de la société ARREBA eu égard à l’indivisibilité du litige trouvant naissance dans un évènement unique et commun, l’exécution des travaux pour le compte de la communauté de communes du Grand Langres,
— de constater que la CAMBTP désigne comme juridiction exclusivement compétente le tribunal judiciaire de Strasbourg prise en sa chambre civile,
— de renvoyer en conséquence la cause et les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— de débouter la société Eiffage de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— de condamner reconventionnellement la société Eiffage au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAMBTP ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
In limine litis
— a reçu la CAMBTP en son exception d’incompétence au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg mais l’a déclarée mal-fondée,
— en conséquence s’est déclaré compétent pour statuer en la présente instance,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— a sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente du chiffrage final qui sera évalué par le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour d’appel administrative, dans le litige opposant la société Eiffage et la communauté de communes Grand Langres,
— a dit et jugé que la partie la plus diligente sollicitera auprès du tribunal de commerce de Reims la remise au rôle d’audience de cette affaire, dès la décision prononcée sur le chiffrage final évalué par le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour d’appel administrative dans le litige opposant la société Eiffage et la communauté de communes Grand Langres,
— a réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Eiffage aux entiers dépens de l’instance et ce, sans préjudice de la décision au fond, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC dont TVA pour 15,72 euros.
Le tribunal a estimé que la CAMBTP n’avait pas soulevé l’exception d’incompétence in limine litis et qu’elle avait agi en qualité d’assureur de la société ARREBA et ne se trouvait pas directement en conflit avec la société Eiffage.
Par déclaration du 17 mars 2021, les sociétés CAMBTP et ARREBA ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2021, elles demandent à la cour :
— de juger recevable et bien fondé l’appel de la CAMBTP et de la société ARREBA à l’encontre des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 9 mars 2021,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CAMBTP
Statuant à nouveau,
— de constater qu’in limine litis la CAMBTP a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Reims et désigner comme juridiction compétente le tribunal judiciaire de Strasbourg, pris en sa chambre civile,
— de juger en application de l’article L322-26-1 du code des assurances que la CAMBTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, est une société civile et non pas commerciale,
— de juger que la juridiction civile, en raison des liens très étroits entre les demandes formées par Eiffage à l’égard de la société ARREBA et de la CAMBTP, son assureur, est compétente pour connaître de l’intégralité du litige,
— de renvoyer en conséquence la société Eiffage, la CAMBTP et la société ARREBA devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— de débouter la société Eiffage de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— de condamner reconventionnellement la société Eiffage au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAMBTP ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Thierry Pelletier, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, la société Eiffage demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce n°2020 002937 rendu le 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire sur la compétence,
— de dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ARREBA qui n’a pas soulevé cette incompétence in limine litis,
— de constater l’absence d’incompétence concernant le litige entre la SARL ARREBA et la SAS Eiffage,
— de dire et juger le tribunal de commerce de Reims compétent concernant le litige entre la SARL ARREBA et la SAS Eiffage,
— de dire et juger le litige divisible,
— de renvoyer le litige entre la SAS Eiffage et la CAMBTP devant le tribunal judiciaire compétent de Strasbourg,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement la SARL ARREBA et la CAMBTP à payer à la société Eiffage la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la CAMBTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence du tribunal de commerce.
L’article 74 du Code de procédure civile définit le régime général de toutes les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité.
Il en résulte qu’elles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La sanction est l’irrecevabilité de celles qui ne l’ont pas été en même temps que les autres, et in limine litis.
Même lorsque la procédure est orale, l’exception d’incompétence doit toujours être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience des débats.
Aussi à défaut d’avoir été soulevées simultanément devant le tribunal de commerce et avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence territoriale soulevées par un défendeur devant la cour d’appel seraient irrecevables, en application de l’article 74 du Code de procédure civile.
En revanche elle est recevable si elle figure dans les premières conclusions du défendeur et a été reprise l’audience devant le tribunal de commerce.
Or en l’espèce tel est le cas puisque les conclusions de première instance déposées dans les pièces démontrent que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce est soulevée dans les premières conclusions du 5 août 2020, sont reprises dans celles du 13 octobre 2020 destinées à l’audience d’orientation du 24 novembre 2020 et ont été reprises oralement à l’audience du 1er octobre 2020.
En conséquence elle est recevable.
Sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige opposant la société Eiffage et la CAMBTP
La juridiction commerciale ne connait sur le fondement de l’article 51 du code de procédure civile que des demandes qui entrent dans sa compétence d’attribution. Une extension de compétence n’est possible pour la juridiction consulaire qu’en matière territoriale ou avec l’accord des parties.
Or la CAMBTP qui refuse la compétence de la juridiction consulaire devant laquelle elle a été attraite par la société Eiffage, est une société d’assurances mutuelles à cotisations variables dans lesquelles ce sont les adhérents qui se groupent pour former à l’aide de leurs cotisations un fonds commun sur lequel sont prélevées les indemnités et qui n’a pas d’objet commercial.
Son régime est régi par les dispositions de l’article L322-26-1 du code des assurances.
Il en résulte qu’elle est une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial.
Elle garde cette qualité même si elle peut accomplir des actes réputés actes de commerce et notamment peut avoir à répondre à des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence pour certaines de ses activités et même lorsque le litige est la conséquence de la mise en cause de la responsabilité d’un assuré société commerciale.
Aussi la compétence du tribunal de commerce telle que définie par l’article L721-3 du code de commerce ne pouvait conduire à l’attraire devant la juridiction commerciale.
La CAMBTP qui relève en conséquence de la compétence de droit commun des tribunaux judiciaires demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre civile auquel le contrat d’assurance réserve la compétence exclusive pour connaître de tout litige.
La Sarl Eiffage ne fait pas d’observation sur la juridiction territoriale de renvoi.
En conséquence la SARL Eiffage et la CAMBTP sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour connaître de leur litige.
Sur l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer devant la même juridiction les litiges opposant l’un la SAS Eiffage à son sous-traitant la soctiété ARREBA et l’autre la société Eiffage à la compagnie d’assurance de celui-ci.
Un litige entre un assureur tenu à garantie sur le fondement de l’action directe offerte à un tiers et celui entre l’assuré et la victime du dommage sont divisibles, ils ne reposent pas sur le même fait générateur.
L’un répond aux règles de la responsabilité quant l’autre répond à l’exécution d’un contrat d’assurance.
L’obligation à garantie du sous-traitant’peut être retenue et produire des effets à l’égard de son contractant sans qu’il ne soit assuré et s’il est assuré il ne pourra appeler son assureur que dans la limite des clauses contractuelles; les deux litiges peuvent recevoir des solutions différentes et il n’existe pas de risque de contrariété entre la décision qui serait rendue par le tribunal de commerce de Reims dans le litige entre la société Eiffage et la Sarl Arreba et celle rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le litige opposant la société Eiffage à la CAMBTP.
De la possibilité d’exécuter séparément des dispositions concernant un assuré ou son assureur dont les garanties sont réclamées résultent la divisibilité du litige.
Néanmoins l’article 101 du code de procédure civile pose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Or l’existence même d’une garantie accordée par une assurance et l’étendue de celle-ci repose, au-delà des clauses contractuelles unissant une compagnie d’assurance à son assuré, sur le même dommage qui sera discuté par les deux parties contre lesquelles une condamnation solidaire est réclamée.
En conséquence de ce lien il est d’une bonne administration de la justice de traiter ces questions ensemble et il sera fait droit aux prétentions de la Sarl Arreba.
La connexité ne peut conduire à un renvoi de l’affaire devant une juridiction d’exception matériellement incompétente pour en connaitre au détriment de la juridiction de droit commun de sorte qu’il ne peut être imposé à la CAMBTP un renvoi devant le tribunal de commerce.
Ainsi, à la demande des appelantes la cour renvoie les parties et les causes devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 9 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la CAMBTP recevable et bien fondée,
Retient la compétence du tribunal judiciaire de Strasbourg chambre civile pour connaître du litige opposant la SAS Eiffage et la CAMBTP ;
Constate la connexité du litige opposant la SAS Eiffage et la SARL Arreba avec celui opposant la SAS Eiffage et son assureur civil la CAMBTP ;
Renvoie en conséquence les deux litiges opposant l’un la SAS Eiffage Construction Champagne Ardennes à la CAMBTP et l’autre la SAS Eiffage Construction Champagne Ardennes à la SARL Arreba devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le sort des dépens suivra le sort de l’instance principale renvoyée.
Le greffier La présidente
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