Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 nov. 2016, n° 16/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 29 février 2016, N° 15/04198 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01155
CLM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
29 février 2016
RG:15/04198
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Madame Z X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
Représentée par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
Lotissement Ricort Omar – Bâtiment 18
Ben Aknoun
ALGER (ALGÉRIE)
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL
LEXAVOUE NIMES, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Ahmed Lotfi SAIDI, Plaidant, avocat au barreau d’ALGER
Statuant en matière de contredit
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme B C, Présidente,
Mme D E, Conseillère,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
hors la présence du public le 21 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme B C, Présidente, en Chambre du conseil, le 16 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 29 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon, qui avait été saisi par Mme X aux fins de voir fixer à son domicile la résidence habituelle de l’enfant F née à Nogent-sur-Marne le 30 juillet 2004, s’est déclaré incompétent au profit des juridictions algériennes, a débouté M. Y de sa demande au titre des frais irrépétibles et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le jugement a relevé que les parents, tous deux de nationalité algérienne, s’étaient mariés et avaient divorcé en Algérie, que l’enfant née en
France était de nationalité algérienne, et que M. Y avait saisi le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir l’exequatur du jugement algérien rendu contradictoirement le 21 décembre 2014, prononçant la déchéance de Mme X de son droit de garde, confiant l’enfant au père avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère. Le juge aux affaires familiales a estimé que tous ces éléments rattachaient de manière caractérisée le litige à l’Algérie.
Mme X a formé contredit à l’encontre de ce jugement auprès du greffe du juge aux affaires familiales le 10 mars 2016.
Le 11 mars 2016, le greffe du juge aux affaires familiales a transmis le dossier à la Cour, et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2016.
Par conclusions du 16 septembre 2016, Mme X demande à la cour, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir le contredit par elle formé,
— déclarer les juridictions françaises compétentes au présent litige,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme X,
— condamner M. Y au paiement des entiers dépens.
Mme X expose ceci :
— le jugement algérien de divorce, en date du 4 février 2007, lui a confié la garde de F, les parties résidant alors en
Algérie,
— à l’issue du divorce, la concluante s’est établie en France auprès des membres de sa famille,
— depuis le 12 juin 2014, sur accord des parties, l’enfant vit auprès d’elle en France.
Elle fait valoir que, dans des conditions frauduleuses, en violation des règles les plus élémentaires de procédure, M. Y a obtenu de la juridiction algérienne un jugement rendu le 21 décembre 2014 qui a fixé la résidence de l’enfant auprès de lui.
Elle soutient que, dans cette procédure, elle a été citée à une adresse en Algérie, alors qu’elle réside en France depuis plusieurs années, et que le jugement ne lui a jamais été signifié à son domicile français, mais notifié par voie d’affichage au tribunal puis à la commune en Algérie, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance en temps utile de la décision et des voies de recours et que son appel a été rejeté par la Cour d’Alger au motif qu’il était tardif.
Elle insiste sur la parfaite connaissance de sa domiciliation en France qu’avait M. YYY à l’époque puisque les parties, par un acte notarié, avaient convenu que F pouvait quitter l’Algérie pour aller en France avec sa mère, et sur la parfaite mauvaise foi du père qui, après avoir laissé expirer les délais d’appel en Algérie, l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Avignon à son adresse en France aux fins d’obtenir l’exequatur du jugement.
Mme X reproche au premier juge de s’être déclaré incompétent à la seule constatation de l’existence du jugement algérien du 21 décembre 2014 sans rechercher si le choix de la juridiction avait été fait frauduleusement.
Enfin elle fait valoir que le litige se rattache de manière caractérisée à la France, la concluante y ayant ses intérêts, sa résidence avec ses filles issues d’une première union, son travail, et l’enfant y étant née, y étant régulièrement scolarisée et ayant manifesté le souhait de vivre avec sa mère et ses demi-soeurs.
Selon conclusions du 16 septembre 2016, M. Y demande à la Cour de :
— vu la convention entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française et relative aux enfants issus de couples mixtes séparés algéro-français faite à Alger le 21 juin 1988,
— vu le décret n°65-679 du 11 août 1965 portant publication de la convention entre la
France
et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition,
— vu l’action entreprise par le concluant auprès du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’une demande d’exequatur du jugement algérien exécutoire du 21 décembre 2014 antérieurement à cette action initiale de la demanderesse au contredit,
— vu que la résidence habituelle de l’enfant est en
Algérie et qu’elle était scolarisée en
Algérie de 2011 à 2014,
— vu que l’enfant demeure en France depuis juin 2014, date à laquelle elle a été enlevée par sa mère depuis l’Algérie,
— vu que l’enfant bénéficie d’excellentes conditions en Algérie aux côtés de son père tant sur le plan éducatif attesté par ses résultats scolaires, que le plan médical ainsi qu’en atteste le médecin traitant,
— en conséquence,
— se déclarer incompétent au profit des juridictions algériennes compétentes en confirmation du jugement du 29 février 2016 du tribunal de grande instance d’Avignon,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL
LEXAVOUE NIMES.
M. Y fait valoir qu’il apporte la preuve de ce que l’enfant a été déplacée par la mère en violation de l’accord officiel de fixation de la résidence de l’enfant et de ce qu’il a immédiatement saisi les juridictions algériennes afin de voir déchoir la mère de son droit de garde. Il fait état de l’accord qui avait été conclu entre les parties les 19 juin et 3 juillet 2013, aux termes duquel la résidence de l’enfant était fixée en Algérie auprès du concluant.
M. Y prétend que le lieu où se trouve actuellement l’enfant ne peut être considéré comme le lieu de sa résidence, puisqu’elle ne s’y trouve que par suite d’un déplacement illicite.
Il souligne que le jugement algérien du 21 décembre 2014 est contradictoire, Mme X ayant été représentée par un avocat qui n’a jamais soulevé le défaut de son adresse en
Algérie, et que lorsque Mme X a fait appel de cette décision, elle s’est domiciliée
XXXXXXXXX.
Il précise n’avoir jamais été informé par Mme X de son adresse en France et n’avoir eu connaissance de celle-ci qu’après avoir engagé une procédure de demande officielle de recherche auprès du Ministère des affaires étrangères algérien.
Enfin M. Y conteste l’argumentation de Mme X selon laquelle il faudrait tenir compte des intérêts de celle-ci pour apprécier le lien caractérisé de rattachement aux juridictions françaises alors que seuls les intérêts de l’enfant sont à considérer.
MOTIFS :
La compétence de la juridiction algérienne ou française est déterminée non par les dispositions de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 que M. Y vise dans ses conclusions puisque cette convention ne concerne que les couples parentaux mixtes franco-algériens et qu’en l’occurrence les deux parents sont de nationalité algérienne, mais sur les dispositions du règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit règlement
Bruxelles II bis.
En effet, ce règlement, qui s’applique à la responsabilité parentale au sens large, ne contient aucune disposition quant à son champ d’application dans l’espace de sorte qu’il est applicable dès lors que l’un des critères de compétence directe retenus par les articles 8 à 13 donne compétence aux tribunaux d’un Etat membre de l’Union européenne.
Or si le règlement donne compétence pour statuer en matière de responsabilité parentale au juge du lieu de la résidence habituelle de l’enfant, encore faut-il que cette résidence ne résulte pas d’un déplacement illicite de l’enfant (article 10 du règlement).
En l’espèce, il est constant, au vu des pièces produites par les parties, que :
— par jugement en date du 4 février 2007, le divorce de M. Y et Mme X a été prononcé par le tribunal de Sidi M’hamed, lequel a confié la garde de F née le XXXXXXXXX à XXX, accordé au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de celui-ci,
— par acte en date des 19 juin et 3 juillet 2013 passé devant notaire à Alger, les parties se sont accordées sur l’autorisation donnée par M. Y à Mme X d’emmener F à l’extérieur de l’Algérie durant les vacances scolaires, le père prenant en charge tous les frais du voyage de l’enfant hors d’Algérie aller-retour, et sur le droit pour la mère de rendre visite à l’enfant chaque fois qu’elle aurait l’occasion de se rendre en
Algérie,
— selon attestation de la directrice de l’école privée CIPELE Education et enseignement à
Alger, F a été scolarisée au sein de son établissement à compter de la rentrée scolaire 2011/2012 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013/2014, l’enfant étant inscrite dans l’établissement pour l’année scolaire 2014/2015 mais n’ayant pas rejoint l’école à la rentrée,
— par jugement rendu le 21 décembre 2014, le tribunal de
Sidi M’hamed, saisi par M. YYY par requête du 3 juin 2014, a déchu Mme X du droit de garde et du droit de tutelle de l’enfant, a confié ces droits à M. Y, et a accordé à la mère un droit de visite,
— ledit jugement a été rendu contradictoirement, Mme X étant représentée par un avocat,
— par lettre du 3 mai 2015, le conseil de M. Y a saisi le Ministère algérien des affaires étrangères d’une demande de localisation de l’enfant en France afin de pouvoir entreprendre les procédures d’exécution de la décision de justice exécutoire rendue le 21 décembre 2014 sur le fondement des conventions d’entraides judiciaires franco-algériennes,
— l’appel formé par Mme X contre le jugement du 21 décembre 2014 a été rejeté par la
Cour d’appel d’Alger par arrêt en date du 10 novembre 2015, comme ayant été formé hors délai,
— un certificat de non-pourvoi contre cet arrêt a été délivré le 7 juin 2016.
Il est donc constant qu’en violation de l’accord conclu devant notaire par lequel les parents
avaient officialisé la résidence habituelle de l’enfant auprès du père en Algérie, Mme X a profité de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à la mi – 2014 pour refuser ensuite de laisser repartir l’enfant en Algérie, puis qu’en violation de la décision judiciaire rendue contradictoirement le 21 décembre 2014, elle a maintenu l’enfant auprès d’elle en France.
Les arguments de Mme X relatifs à la déloyauté procédurale de M. Y dont elle aurait été victime dans la procédure conduite devant le tribunal algérien en 2014 ne peuvent être accueillis, Mme X ayant bénéficié dans ladite procédure de l’assistance d’un avocat qui a représenté ses intérêts à l’audience, preuve qu’elle avait été touchée par la convocation, qui n’a pas soulevé l’incompétence de la juridiction algérienne, et qui l’a nécessairement informée de la teneur du jugement rendu et des voies de recours.
Dans ces conditions, alors que l’enfant réside en France en violation des accords parentaux et d’une décision de justice définitive, Mme X, auteur de ces violations, ne saurait se prévaloir du critère de la résidence habituelle et ne saurait prétendre à la compétence des juridictions françaises pour tenter de contourner les décisions des juridictions algériennes.
La décision frappée de contredit doit être confirmée.
Mme X devra verser à M. Y la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, car il serait inéquitable qu’il supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
Enfin Mme X supportera les dépens du contredit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur contredit, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon,
Condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme X aux dépens du contredit,
Arrêt signé par Mme C, Présidente et par Mme VILLALBA,
Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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