Article 1er Convention collective nationale du 20 février 1969
Article 35
Article 2

Entrée en vigueur le 2 août 2008

Modifié par : Champ d'application - art. 1 (VNE)

En raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de la nomenclature d'activités française, les parties signataires décident de réécrire le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes comme suit :
« La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes de boucherie (bovine, porcine, ovine et caprine), des abats d'animaux de boucherie (produits tripiers).
La présente convention collective s'applique lorsque l'activité principale des entreprises est l'une ou plusieurs des activités suivantes :
- abattage des animaux de boucherie ;
- découpe et désossage ;
- transformation des viandes de boucherie ;
- découpe et préparation des abats d'animaux de boucherie et / ou fabrication de produits à base d'abats.
Ces activités sont classées sous le code 10. 11 Z de la nomenclature d'activités française de 2008.
- commerce de gros des viandes de boucherie ;
- commerce de gros d'abats d'animaux de boucherie (produits tripiers).
Ces activités sont classées sous le code 46. 32 A de la nomenclature d'activités française de 2008.
Restent en dehors du champ d'application les activités principales suivantes :
- production du bétail ;
- commerce de bétail vivant ;
- boucherie artisanale ;
- boyauderie (boyaux animaux non comestibles) ;
- salaison, charcuterie et conserves de viandes ;
- production, transformation et commerce en gros de la volaille et des gibiers ;
- commerce de détail ;
- 5e quartier autre que les abats d'animaux de boucherie en gros et de produits tripiers transformés.

Entrée en vigueur le 2 août 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2020

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Décisions91

1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 17 décembre 2020, n° 18/01505Infirmation

[…] Chambre sociale section 1 […] En application de l'article 46. 7 de la convention collective nationale étendue de l'industrie et du commerce en gros de viandes ' tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées ou tributaire d'un poste de saignée fonctionnant à part, ou effectuant dans les différents ateliers de l'entreprise ou de l'établissement des opérations ou travaux qui se déroulent suivant un rythme et une cadence imposés collectivement, a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie. Cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration.'

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2Cour d'appel de Reims, 7 octobre 2015, n° 14/02416Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/005633 du 13/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) […] où l'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2015, Madame D E et Monsieur H I, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. […] En effet, ni les dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, remise à jour et étendue, ni celles de l'annexe II y afférent relative aux cadres, […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 17 décembre 2020, n° 18/01497Infirmation

[…] Chambre sociale section 1 […] En application de l'article 46. 7 de la convention collective nationale étendue de l'industrie et du commerce en gros de viandes ' tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées ou tributaire d'un poste de saignée fonctionnant à part, ou effectuant dans les différents ateliers de l'entreprise ou de l'établissement des opérations ou travaux qui se déroulent suivant un rythme et une cadence imposés collectivement, a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie. Cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration.'

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