Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 janv. 2021, n° 20/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 janvier 2020, N° 19/02338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 JANVIER 2021
N°2021 /55
N° RG 20/01580
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFREG
C /
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FEHLMANN
Me TOLLINCHI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02338.
APPELANTE
dont le siège social est […]
représentée par Me Julie FEHLMANN – SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
assistée par Me B-Max VIALATTE – SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Charles TOLLINCHI – SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
dont le siège social est […]
assignée et non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 ,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Sylvie PEREZ, conseillère, chargée du rapport.
Madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Greffier lors du prononcé : Mme Caroline BURON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2018, M. X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette, heurtée par le véhicule conduit par Mme Y, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France.
À la suite de l’accident, M. X a été transporté au centre hospitalier Pasteur à Nice.
Expliquant avoir sollicité vainement l’allocation d’une provision de 50'000 euros à valoir sur son préjudice corporel, M. X a, les 10 et 14 octobre 2019, fait assigner en référé la SA AXA France et la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux fins de voir ordonner une expertise médicale et en paiement d’une provision de 50'000 euros.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné une expertise médicale,
— condamné la SA AXA France à payer à Monsieur X une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné la SA AXA France à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré l’ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— laissé les dépens à la charge de la SA AXA France.
Le premier juge a considéré que la faute commise par M. X, qui roulait sous l’emprise du cannabis, n’était pas de nature à exclure totalement son droit à indemnisation mais le cas échéant avait pour effet de limiter celui-ci, ne faisant droit que partiellement à la demande provisionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2020, la SA AXA France a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2020, la SA AXA France a conclu comme suit :
Au principal,
— voir ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées par M. X dans l’attente de la communication de l’ensemble de la procédure pénale,
En toute hypothèse :
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision,
— réformer l’ordonnance de référé du 16 janvier 2020 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X une provision à valoir sur son préjudice corporel de 8 000 euros et une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur X de sa demande de règlement d’une provision et de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction à son profit.
La SA AXA France expose qu’il manque à la communication des procès-verbaux produits devant le premier juge, les procès-verbaux établis par les services de gendarmerie concernant la planche photo et le croquis ou plan matérialisant les conditions de l’accident, ces éléments
justifiant un sursis à statuer.
Sur la demande de provision, elle expose contester l’existence d’un droit à indemnisation au regard des fautes commises par M. X qui remontait la file des véhicules en circulant très à gauche de sa voie de circulation, manoeuvre particulièrement dangereuse, la violence du choc dénotant une vitesse inappropriée du motard lequel circulait sous l’emprise du cannabis.
L’appelante expose que le choc est intervenu au niveau de l’arrière gauche du véhicule conduit par son assurée qui s’apprêtait à tourner à gauche, rappelant qu’aux termes des dispositions des articles 414-4 et suivants du Code de la route, un véhicule qui s’apprête à opérer un dépassement doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et s’assurer qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une file arrêtée ne lui permettant pas de reprendre sa place rapidement.
Elle considère que le fait que M. X ait été sous l’emprise du cannabis ne pouvait que contribuer à l’altération de ses réflexes de conduite et à une influence sur son discernement, notamment son appréciation du danger.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2020, M. X a conclu comme suit :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la désignation d’un expert médical et condamné AXA France au paiement d’une provision,
— la réformer sur le montant de la provision,
— condamner la SA AXA France à lui payer une provision à valoir sur son préjudice corporel de 50'000 euros,
— condamner la SA AXA France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les procès-verbaux produits étant complets en ce qui concerne les témoignages et le résultat des investigations telles qu’il résulte du procès-verbal de synthèse.
M. X expose que c’est à tort que l’assureur estime qu’il aurait commis une faute susceptible d’exclure son droit à indemnisation.
Il indique avoir toujours affirmé qu’il remontait une file de véhicules arrêtés, tout en restant sur sa voie de circulation au moment de l’accident, rappelant une jurisprudence de la présente cour selon laquelle le fait de remonter une file de véhicules en pilotant un scooter ne constitue pas une faute d’une gravité telle qu’elle puisse conduire à l’exclusion de tout droit à indemnisation.
Monsieur X indique également qu’il ne résulte pas du procès-verbal de gendarmerie un quelconque manque de visibilité ou de conditions dangereuses.
Concernant le fait qu’il pilotait sous l’emprise du cannabis, l’intimé rappelle la nécessité de prouver un lien de causalité entre la consommation de ces produits et l’accident, preuve de ce lien non rapportée en l’espèce selon lui, soutenant que la prétendue vitesse excessive à laquelle il aurait circulé n’est pas prouvée en l’absence de témoignages permettant de l’affirmer, rappelant de plus que c’est uniquement le brusque changement de direction de
l’automobiliste qui a provoqué le choc.
L’intimé en conclut que son droit intégral à indemnisation ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il fait valoir qu’il a subi des blessures d’une extrême gravité à savoir :
— traumatisme médullaire cervical,
— entorse grave de C3-C4 avec contusion médullaire et tétraparésie,
— nécessité d’une intervention chirurgicale en urgence pour corporectomie C4 avec greffe de crête iliaque et arthrodèse C3-C5,
— ITT initiale : 90 jours, prolongée.
La SA AXA France a, par acte d’huissier du 4 mars 2020 fait signifier la déclaration d’appel à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, laquelle assignée à la personne de M. Z, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA AXA France et reprise en appel, considérant le caractère complet et suffisant des procès-verbaux produits pour apprécier les termes du présent litige au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
1. Droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute de la victime s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur et doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage.
Le droit à indemnisation de M. X doit donc s’apprécier au regard des seules fautes établies contre lui, le juge des référés devant apprécier au regard de celles-ci, si à son droit à indemnisation, il est opposé une contestation sérieuse ou non.
2. Fautes de la victime :
Les procès-verbaux d’enquête produits aux débats établissent que Mme Y, conductrice du véhicule assuré auprès de la SA AXA France, circulait en agglomération sur la RN 7 dans le sens de circulation Antibes-Villeneuve-Loubet, qu’elle s’est arrêtée à hauteur de la boulangerie « Paul » et après avoir actionné son clignotant, a effectué une manoeuvre pour tourner à gauche afin de se stationner sur le parking du commerce. Dans le même laps de temps, la motocyclette pilotée par Monsieur X, qui remontait la file des véhicules arrêtés, a percuté le véhicule de Mme Y, le motard étant projeté au sol suite à l’impact.
Les constatations effectuées sur les deux véhicules enseignent que l’automobile présente des traces d’impact sur le côté gauche, que le rétroviseur côté conducteur a été arraché suite au
choc tandis que le deux roues présente quant à lui très peu de dégâts apparents.
L’enquête a révélé que M. X conduisait sous influence de produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis.
Un témoin des circonstances de l’accident, en la personne de Mme A va indiquer se trouver à la boulangerie Paul au moment de l’accident, avoir vu au loin le conducteur de la motocyclette remonter la file de véhicules à l’arrêt puis avoir entendu le choc, sans plus de description, précisant que le motard circulait très à gauche de sa voie de circulation sans pouvoir préciser s’il circulait sur la voie de circulation opposée.
Pour soutenir l’exclusion du droit à indemnisation de M. X en l’état de ces éléments, la SA AXA France fait valoir que celui-ci a procédé à une manoeuvre particulièrement dangereuse en remontant une file de véhicules sur la voie la plus à gauche et que par ailleurs la violence du choc dénote une vitesse inappropriée dans la trajectoire, y ajoutant la conduite du motocycliste sous l’emprise du cannabis comme susceptible de présenter une perte des fonctions motrices.
Et l’assureur de rappeler les règles de dépassement, notamment les articles R.414-4 et suivants du code de la route, selon lesquelles un véhicule qui s’apprête à opérer un dépassement doit s’assurer que :
— il peut le faire sans danger,
— il a la possibilité de reprendre sa place dans la circulation.
Si le fait pour une motocyclette de remonter, en la dépassant par la gauche, une file de véhicules arrêtés, peut constituer une manoeuvre dangereuse selon les circonstances, en l’espèce, il est établi que l’accident a eu lieu en plein jour, dans de bonnes conditions de visibilité, sans que ne soit caractérisée une particulière dangerosité.
La lecture du compte rendu d’enquête ne permet d’objectiver aucune constatation quant à la vitesse du motocycliste, permettant de la qualifier d’inapropriée à la trajectoire suivie comme soutenu par l’assureur, ni par ailleurs l’affirmation selon laquelle le motocycliste aurait effectué sa manoeuvre sans s’assurer qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans la circulation, celle-ci en tout état de cause ne pouvant lui être imputée à faute au regard de l’absence de lien causal avec l’accident dû au changement de direction de Mme Y. La circonstance par contre objectivée de ce que celui-ci circulait « très à gauche» ne saurait lui être imputée à faute dès lors qu’il circulait sur sa voie de circulation.
Enfin, l’enquête a révélé que M. X conduisait sous l’empire de substances cannabinoïdes, cette circonstance pouvant, dans les conditions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lui être imputée à faute par l’assureur de la conductrice, à condition de justifier que cette faute a contribué aux dommages de la victime.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’imprégnation de M. X aux stupéfiants, comme ayant pu avoir une influence sur sa perception et ses réflexes de conduite, a eu un rôle causal dans la survenance d’un accident au regard de la manoeuvre soudaine entreprise par Mme Y pour tourner à gauche, coupant ainsi la progression de la motocyclette qui effectuait par la gauche le dépassement de la file des véhicules arrêtés, ce caractère de soudaineté ôtant toute possibilité au motard d’entreprendre une manoeuvre d’évitement ou de contournement.
Ces éléments n’établissent pas, avec l’évidence requise en référé, les conditions d’une
limitation ou d’une exclusion du droit à indemnisation de M. X au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de ce dernier n’étant dès lors pas sérieusement contestable.
Il y a par conséquent lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu une limitation du droit à indemnisation du motocycliste et alloué à la victime une provision tenant compte de cette limitation.
3. Provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, comme modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le jour de l’accident, le 25 octobre 2018, M. X a été admis au centre hospitalier universitaire de Nice en service de réanimation, pour un traumatisme médullaire cervical, une entorse grave de C3-C4 avec contusion médullaire et tétraparésie, nécessitant une opération en urgence pour corporectomie C4 avec greffe de crête iliaque et arthrodèse C3-C5, avec une ITT initiale de 90 jours, prolongée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de chiffrer à la somme de 30'000 euros le montant de la provision non sérieusement contestable pouvant être alloué M. B et au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SA AXA France.
Il y a lieu enfin de condamner la SA AXA France au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 16 janvier 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du chef de la provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA AXA France à payer à M. X la somme à titre provisionnel de 30'000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Déclare l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var ;
Condamne la SA AXA France à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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