Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2021, N° 18/02959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 4 ] ( [ 4 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03072 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOCA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02959
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [4] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 864 substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France d’un jugement rendu le
9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/2959) dans un litige l’opposant à la Société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société [4] (ci-après désignée « la Société ») a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale pour la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après désignée « l’Urssaf »).
A l’issue du contrôle l’Urssaf a adressé à la Société une lettre d’observations datée du 10 novembre 2017 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 43 480 euros correspondant à :
— chef de redressement n°1 : « réduction générale des cotisations : règles générales » pour 43 043 euros ;
— chef de redressement n°2 : « erreur matérielles de report ou de totalisation », sans incidence sur les cotisations payées ;
— chef de redressement n°3 : « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature » pour un montant de 437 euros ;
— chef de redressement n°4 : « versement transport : assujettissement progressif », constatation de ce que la Société est redevable du versement transport à compter du
1er janvier 2016 et du bénéfice de l’assujettissement progressif à cette cotisation.
Par courrier du 7 décembre 2017, la Société a contesté le chef de redressement n°1 portant sur la réduction Fillon.
Par courrier en réponse du 12 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a fait partiellement droit à la demande de la Société en ramenant le rappel de cotisation et contribution de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS à la somme de
40 971 euros, au lieu de 43 043 euros initialement retenu.
Puis, le 13 février 2018, l’Urssaf a établi à l’encontre de la Société une mise en demeure de régler la somme de 46 555,60 euros comprenant 40 978 euros de cotisations dues et 5 578 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à la Société le 15 février 2018, laquelle en a contesté le bien-fondé devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA »), sa contestation portant sur les chefs de redressements n°1 et 3 de la lettre d’observations du 17 novembre 2017.
A défaut de décision expresse, la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris sur les chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d’observations du
17 novembre 2017.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 15 octobre 2018, confirmant de manière expresse le rejet des prétentions de la Société.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :
— annulé la décision explicite du 15 octobre 2018 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France ;
— annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 10 novembre 2017 relatif au calcul de la réduction générale de cotisations sociales patronales ;
— annulé le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 10 novembre 2017 relatif aux bons d’achat et aux cadeaux en nature ;
— condamné l’Urssaf Île-de-France à payer à l’EURL [4] (« [4] ») la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Urssaf Île-de-France de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a, sur le chef de redressement n°1 concernant le calcul de la réduction générale de cotisations patronales, rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, soulevé par la Société, en retenant que le seul texte cité par celle-ci, en l’occurrence l’article 19 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 portant loi de financement de la sécurité sociale avait été promulgué postérieurement à la lettre d’observations du 10 novembre 2017 et ne lui était donc pas applicable. Sur le fond de ce chef de redressement, le tribunal a considéré que l’inspecteur de l’Urssaf avait procédé au redressement en raison d’une évaluation erronée du SMIC annuel alors que le régime de la mensualisation n’était pas applicable à la plupart des salariés de la société qui sont embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) intermittent, que la convention collective nationale des entreprises de services à la personnes prévoit des dispositions particulières pour les salariés en CDI intermittent en ce qui concerne notamment la rémunération des congés payés et que contrairement à ce qu’a déclaré l’inspecteur, les indemnités de congés payés ne sont pas un élément supplémentaire de la rémunération mais une rémunération normale et habituelle du salarié et que la Société avait pris en compte dans le calcul des réductions Fillon des indemnités versées aux salariés intermittents conformément aux dispositions de la convention collective et dans le respect des dispositions de l’articler D. 241-17 du code de la sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n°3 relatif aux bons d’achats et cadeaux en nature, il a estimé que l’examen des pièces démontrait que les plafonds d’exonération avaient été respectés et que le critère d’attribution fondé sur la longueur ou la durée de la présence du salarié n’était nullement discriminatoire.
Le jugement a été notifié à l’Urssaf le 15 février 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 26 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du conseiller-rapporteur 6 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Urssaf, se référant à ses écritures visées à l’audience, demande à la cour, de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement critiqué du 9 février 2021,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2018,
— condamner la Société à lui verser la somme de 46 555,60 euros :
*40 977,60 euros de cotisations,
* 5 578 euros de majorations de retard,
— condamner la Société au paiement de la somme de 2 000 euros à son bénéfice en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, développant oralement ses conclusions visées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le
9 février 2021;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que les chefs de redressement n° 1 et 3 visés par la lettre d’observations reposent sur un postulat d’analyse erroné en fait et en droit, et sont injustifiés ;
— d’annuler en conséquence le chef de redressement n° 1 pour un montant de
43 043 euros en principal, outre les majorations de retard correspondantes ;
— d’annuler en conséquence le chef de redressement n° 3 pour un montant de 437 euros en principal, outre les majorations de retard correspondantes ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ainsi que la décision expresse du 15 octobre 2018 ;
— de condamner l’Urssaf ile de France à verser à la société [4] une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de rejeter les demandes de l’Urssaf Ile-de-France.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations
Sur la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
L’Urssaf expose que, suite à la réception de la lettre d’observations du
10 novembre 2017, la Société a soumis des calculs corrigés pour trois de ses salariés et a sollicité pendant la période contradictoire un délai supplémentaire pour procéder au réexamen de la réduction pour les autres salariés, lequel a été refusé par l’inspecteur du recouvrement. L’organisme estime alors que c’est à bon droit que le jugement a refusé de faire droit au moyen tiré du manquement au respect du contradictoire soulevé par la Société.
Elle précise alors qu’aucun texte et, notamment l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui a pour objet de faire respecter le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense, imposait à l’inspecteur de l’Urssaf de faire droit à une telle demande. De même, si la Société invoque les dispositions de l’article 19 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 portant loi de financement de la sécurité sociale, ce texte qui a été promulgué en décembre 2018, n’était pas applicable après la lettre d’observations du 10 novembre 2017. Elle ajoute que les dispositions de l’article
R. 243-59 précité ont parfaitement été respectées.
La Société critique le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit à son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour manquement au principe du contradictoire. Elle fait alors valoir que compte tenu du délai imparti pour répondre à la lettre d’observations, elle n’avait matériellement pu s’intéresser qu’aux cas de redressement les plus significatifs en termes de montant, de sorte qu’elle a sollicité, dans son courrier du 7 décembre 2017, un délai supplémentaire pour pouvoir procéder à cette vérification d’ensemble. Elle estime que l’inspectrice du recouvrement a refusé de manière péremptoire de lui accorder le bénéfice d’un délai supplémentaire alors que d’une part, les anomalies qu’elle avait relevées étaient suffisamment sérieuses pour justifier de la nécessité d’un réexamen d’ensemble, de manière contradictoire et, d’autre part, sa demande de délai supplémentaire était légitime pour permettre au cotisant d’apporter des compléments et éléments probants. Elle précise à cet égard n’avoir disposé que d’un temps très réduit pour examiner les tableaux de chiffrage transmis par l’inspectrice et échanger avec elle avant l’envoi de la lettre d’observations ; que suite à celle-ci, les vérifications à effectuer portaient sur de nombreux cas individuels ( 58 en 2014, 85 en 2015 et 108 en 2016) ; que l’application de la formule de réduction Fillon est complexe et qu’il était nécessaire de procéder à certaines opérations techniques alors qu’elle a changé d’éditeur de logiciel paie en 2017.
Elle précise que la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 a, d’ailleurs, complété l’article L. 217-7-1 (ndlc il faut lire
L. 243-7-1) du code de la sécurité sociale pour permettre d’allonger la période contradictoire à la demande du cotisant afin de prendre en compte les hypothèses dans lesquelles le délai de 30 jours est insuffisant pour assurer le respect des droits de la défense. Elle ajoute que le législateur a ainsi entendu consacrer une pratique déjà admise par l’Urssaf et que la Cour de cassation se montre bienveillante à l’égard du cotisant sollicitant un délai supplémentaire de réponse aux observations et sanctionne par la nullité de l’ensemble du contrôle, le refus non motivé de faire droit à une telle demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 :
A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
L’article 19 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre suivant a complété l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale précité de la manière suivante :
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article
L. 8211-1 du code du travail.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, applicable lors de l’envoi de la lettre d’observation du 11 novembre 2017 :
III – A l’issue du contrôle ('), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (')
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2,
L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (')
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, applicable aux contrôles opérés à compter du 1er janvier 2020 a ajouté que
Ce délai [de 30 jours] peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. (')
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrôle effectué par l’Urssaf sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 a entrainé l’envoi d’une lettre d’observations en date du 10 novembre 2017 à laquelle la Société a répondu par courrier daté du 7 décembre suivant. Ainsi, les dispositions de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale de la sécurité dans leur rédaction résultant de la loi
22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoyant la possibilité de prolongation de la période contradictoire sur demande du cotisant ainsi que celles de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale issues du décret du décret du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes charges du recouvrement des cotisations de sécurité sociale précisant les modalités d’application de la prolongation de la période contradictoire n’étaient pas en vigueur lors de la période contradictoire relative au redressement en litige. Ainsi, la Société ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions.
De même, la jurisprudence de la cour d’appel de Nancy citée par la Société dans ses écritures est relative à un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2018 précité. Elle ne saurait donc être transposée au présent litige, étant en tout état de cause relevé que la présente cour ne saurait être liée par les décisions rendues par d’autres juridictions du fond. En outre, si la Société fait état dans ses écritures d’une jurisprudence conciliante de la Cour de cassation concernant les demandes de délais supplémentaire pour répondre à la lettre d’observation, elle ne produit aucune décision en ce sens.
Ainsi, aucune disposition ne prévoyait la possibilité de solliciter la prolongation du délai d’instruction, ni ne contraignait l’Urssaf à faire droit à une demande de délai supplémentaire.
Par ailleurs, il ressort du dossier que dans son courrier de réponse à la lettre d’observations de l’Urssaf, la Société a contesté le chef de redressement n°1 en se prévalant d’un nouveau calcul des réductions Fillon effectué pour trois de ses salariés par un cabinet spécialisé en gestion sociale utilisant le logiciel de paie de l’éditeur Cegid au titre de l’année 2016. Elle sollicitait alors un délai supplémentaire en arguant que les différences de calcul relevées pour trois de ses salariées, rendaient nécessaires de faire procéder à l’ensemble du recalcul Fillon pour les années 2014 à 2016 afin de pouvoir utilement comparer le résultat avec les calculs de l’Urssaf et que ce travail représentait une masse non négligeable.
Dans son courrier de réponse du 12 décembre 2017, l’inspectrice du recouvrement a retenu le nouveau chiffrage présenté par la Société pour deux des salariées au titre de l’année 2016, en précisant avoir procédé à une vérification pour les autres salariés et les autres années et que seules ses deux salariées avaient eu des rubriques paie (notamment « heures supplémentaires avec majorations à 125% ») alimentées sur leur bulletin de salaire. S’agissant du troisième cas soumis, l’inspectrice a relevé que les différences de calcul résultaient d’une différence d’orthographe dans le prénom de la salariée mais que celle-ci n’avait eu aucune incidence sur le chiffrage du redressement. Ainsi, elle ramené le montant du redressement pour l’année 2016 à 19 020 euros et en l’absence d’élément probant concernant le calcul des réductions applicables aux autres salariés que ceux invoqués, a maintenu le chiffrage pour les années 2014 et 2015. Elle précisait que le tableau détaillant clairement tous les éléments retenus pour le calcul des réductions générales de cotisations (données ventilées par mois et par salarié avec un comparatif entre les réductions calculées en tenant compte des indemnités compensatrices de congés payés et les réductions redressées) avait été envoyées par courriels du
13 octobre 2017, bien avant l’envoi de la lettre d’observations. Elle indiquait alors que cette réponse n’ouvrait pas droit à un nouveau délai contradictoire et que la demande de délai supplémentaire était refusée.
Il en résulte que l’inspectrice du recouvrement a examiné les éléments produits par la Société et répondu à celle-ci de manière argumentée et a procédé à des vérifications supplémentaires suite au courrier du 7 décembre 2017, sans que celles-ci n’appellent d’autre modification du chiffrage du redressement que celles retenues par l’inspectrice de l’Urssaf le 12 décembre 2017.
Si la société invoque avoir disposé d’un temps très réduit pour consulter les tableaux produits par l’inspectrice de l’Urssaf avant l’envoi de la lettre d’observation, elle ne conteste pas la date d’envoi du 13 octobre 2017 soit plus d’un mois avant l’envoi de la lettre d’observations. En outre, bien qu’ayant formulé la même contestation devant le CRA dans son recours daté du 9 avril 2018 soit près de six mois après l’envoi des tableaux par l’inspectrice du recouvrement et près de cinq mois après l’envoi de la lettre d’observations, elle n’établit pas avoir produit devant cette commission des éléments complémentaires de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l’Urssaf et qui auraient justifié l’octroi d’un délai supplémentaire alors même qu’il ressort du courrier de réponse de l’inspectrice du recouvrement qu’elle a de nouveau vérifié ses chiffrages suite aux éléments de réponse adressée par la Société. De même, aucun élément supplémentaire n’a été produit en première instance ou en appel de nature à étayer la nécessité de recourir à un délai supplémentaire pour répondre aux observations de l’Urssaf.
De manière plus générale, alors qu’elle a indique avoir recours à un cabinet spécialisé utilisant un logiciel informatique adapté, la Société n’établit pas la nécessité de recourir un délai supérieur au délai de trente jours suite à la notification de la lettre d’observations du 17 novembre 2017 alors qu’il disposait des éléments de vérification depuis la mi-octobre 2017. Il sera relevé en outre que la lettre d’observations permettait au cotisant de connaître les causes, les périodes et les bases ainsi que le montant des redressements opérés.
Ainsi, l’Urssaf n’était pas tenue de faire droit à sa demande délai supplémentaire et la Société ne soulevant aucune irrégularité dans la procédure de contrôle, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour manquement au principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du redressement
Moyens des parties
La Caisse estime qu’en annulant le chef de redressement n°1 inhérent à la réduction générale en considérant que l’indemnité de congés payés versée devait être traduite en nombre d’heures et le SMIC calculé au prorata, le tribunal a fait une application erronée des textes en vigueur. Elle expose alors qu’initialement et aux termes de l’article
L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction était calculé chaque mois civil pour chaque salarié et que depuis le 2015, le coefficient permettant de calculer la réduction est déterminé selon la formule suivante :
T x [1,6 x SMIC annualisé + (SMIC h x nbre d’heures supplémentaires et complémentaires) -1
0,6 Rémunération annuelle brute
Ainsi, la rémunération annuelle brute servant au calcul de la réduction est égale à la somme des salaires assujettis à cotisations et contributions sociales versés au cours de l’année civile, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude, des temps de douche étant désormais intégrée dans cette rémunération annuelle. C’est donc l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations, donc les heures supplémentaires, complémentaires, astreintes, indemnités de congés payés et primes de précarité qui sont pris en compte pour le calcul de cette réduction, aucune rémunération ne pouvant être neutralisée pour calculer le coefficient de la réduction.
Concernant le SMIC figurant au numérateur, l’Urssaf expose qu’il est pour les salariés dont la rémunération est fixée sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou 1 607 heures légales par an, égal à 1820 fois le SMIC horaire ou à la somme de douze fractions identiques correspondant au produit du SMIC horaire x 35x52/12. Pour les salariés à temps partiels, le montant du SMIC ainsi déterminé doit être corrigé par l’application du rapport entre la durée de travail prévue au contrat de travail hors heures supplémentaires et complémentaires et à la durée légale du travail. Le montant du SMIC peut être augmenté le cas échéant du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, sous réserve qu’elles soient rémunérées au moins comme une heure normale. Toutefois, ne peuvent pas être transformés en heure pour augmenter le SMIC : les 10% d’indemnité de congés payas (ICP) versés chaque mois ou en fin de contrat et la prime de précarité.
Sur le cas particulier des salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation (salariés travaillant à domicile, salariés saisonnier, salariés intermittents et salariés temporaires), il résulte de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l’espèce que le montant du SMIC ne peut prendre en compte les heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-8 du code du travail et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail.
L’Urssaf soutient que contrairement aux affirmations de la Société, le particularisme de la situation des salariés intermittents a bien été pris en compte par l’inspectrice du recouvrement qui a constaté que la requérante avait augmenté artificiellement le SMIC en intégrant sans son calcul les indemnités de congés payés versées alors que cette majoration n’est pas prévue par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. De même, la CRA a bien étudié la contestation et y a répondu sur la base des textes en vigueur et concernant l’incidence de la convention collective sur l’application du code de la sécurité sociale, l’Urssaf relève qu’elle a vocation à régir les relations entre les salariés et un employeur privé et ne s’impose pas aux organismes de sécurité sociale. Ainsi, si la convention collective des entreprises de services à la personne prévoit des dispositions particulières pour les salariés en CDI intermittent notamment pour les congés payés, elle ne prévoit pas pour autant que les sommes versées doivent être traduites en heures pour le calcul de la réduction générale. C’est donc à tort que le tribunal a jugé que cette convention pouvait avoir une influence sur l’issue du litige.
La Société fait au contraire valoir, alors qu’elle est une entreprise de services à la personne, que la lettre d’observations n’a pas tenu compte du fait que la grande majorité de ses intervenants sont embauchés dans le cadre d’un CDI intermittents. Ce faisant le régime de la mensualisation n’est pas applicable en vertu de l’article L. 3242-1 du code du travail. En revanche, les dispositions de la convention collective applicables à l’entreprise prévoient pour les CDI intermittents en matière de congés payés que le contrat de travail doit prévoir la date de versement de l’indemnité de congés payés qui intervient soit le mois de la prise des congés, soit mensuellement par une majoration de 10% de la rémunération mensuelle du salarié. A défaut d’accord des parties sur ce point, l’indemnité de congés payés est réglée mensuellement par une majoration de 10% de la rémunération mensuelle du salarié. Dans ces conditions, les salariés intermittents de la société ont soit opté pour le versement de l’indemnité de congés payés lors de la prise effective des congés, soit ils bénéficient d’un paiement mensualisé et anticipé de congés payés au taux de 10%. Quelque soit l’option retenue, toutes les indemnités de congés payés correspondent à des congés effectivement pris.
Dès lors, contrairement à l’analyse de l’inspectrice du recouvrement, les ICP ne peuvent être considérées comme un élément « supplémentaire » de rémunération dès lors qu’elle font bien partie de la rémunération normale habituelle du salarié et la référence aux cas de suspension avec ou sans maintien de salaire du contrat est inopérante puisqu’au contraire le redressement concerne l’application de la réduction Fillon au titre des périodes travaillées et pour lesquelles les congés payés sont rémunérées mensuellement conformément à l’une des options de la convention collective. Elle considère surtout que la prise en compte des indemnités de congés payés versées aux salariés intermittents est conforme aux conditions posées à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale pour la correction du SMIC, lequel prévoit en effet la correction du SMIC au numérateur de la formule lorsque les salariés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle oppose également que la référence par l’Urssaf à l’arrêt rendu par la Cour de cassation est inopérante puisque celui-ci porte sur la question de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés au niveau du paramètre de la « rémunération annuelle » (qui figure au dénominateur de la formule Fillon) et non du SMIC qui figure au contraire au numérateur de la formule.
Elle fait enfin valoir que suite à un nouveau contrôle au titre de l’année 2023, l’Urssaf n’a relevé aucune irrégularité dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Réponse de la Cour :
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 Smic.
Le montant de la réduction dépend de la rémunération des salariés concernés. Son taux est dégressif et varie en fonction des effectifs de l’entreprise. Les modalités de calcul de cette réduction ont fait l’objet de nombreuses modifications et sont définies à l’alinéa III de l’article L. 241-13.
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans, ses rédactions successivement applicables au litige, dispose que le montant de la réduction calculée par année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des cotisations définies à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient définit à l’article D. 241-7 est lui-même fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Aux termes de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 24 septembre 2012 au 1er janvier 2015
III- Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
(')
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
(')
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
II.- Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
III.- Pour l’application du cinquième alinéa du III de l’article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l’année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s’apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l’année.
Prévu par les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, les contrats de travail intermittents sont destinés à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Ils n’entrent donc pas dans le champ de la mensualisation prévue à l’article L. 3242-2 du code du travail.
Dans ses rédactions postérieures en vigueur du 1er janvier 2015 au 1e janvier 2016 résultant du décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 puis du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 résultant du décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015 :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
III.- Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
IV.- Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.
En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
Par ailleurs, prévu par les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, les contrats de travail intermittents sont destinés à pourvoi des emplois permanents, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ils ne rentrent donc pas dans le champ de la mensualisation, prévue par l’article L.3242-1 du code du travail.
Or, il résulte des dispositions précitées que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail, augmentée le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Ainsi, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. Dès lors pour la détermination de la valeur du SMIC à prendre en considération au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, les indemnités de congés payés versés dans le cadre de ces contrats de travail intermittents qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif ne sauraient être prises en compte ( cf. 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi
n° 20-13.557 ;2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-22.887 ; 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-16.279)
En l’espèce, l’inspectrice de l’Urssaf a constaté que lors de l’application de la formule de calcul, le prorata du SMIC s’effectue uniquement lorsqu’il y a maintien partiel ou aucun maintien de salaire et que le SMIC ne peut être augmenté, hors les cas prévus par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un employeur verse un élément de rémunération supplémentaire soumis à cotisations, comme les indemnités de congés payés et que le logiciel paie de l’entreprise a retenu, au titre du nombre d’heures de travail effectué par chaque salarié, l’indemnité de congé payés traduites en nombre d’heures (10% du volume horaire). Or, ce mode de gestion entraîne à tort une majoration dans le calcul de la réduction générale de cotisation.
Lors de sa séance du 15 octobre 2018, la CRA a également considéré s’agissant des salariés intermittents que le SMIC à prendre en compte est déterminé sur la seule base de la durée prévue par le contrat de travail, qu’il ne peut être majoré que du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires à condition qu’elles soient rémunérées, ce qui ne correspond pas à l’indemnité de congés payés et que pour cette catégorie de salariés, le montant du SMIC est corrigé sur la seule base de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail pour déterminer l’assiette de calcul de la réduction générale. Ainsi, le versement d’indemnité de congés payés n’a aucune incidence sur le SMIC applicable pour les salariés titulaires d’un CDI intermittent.
Il résulte, en effet, les textes relatifs à la réduction générale de cotisations ne prévoient pas la possibilité de majorer le SMIC du nombre d’heures correspondants aux indemnités de congés payés, celles-ci ne correspondant pas à un temps de travail effectif.
Dès lors la Société ne saurait se prévaloir pour remettre en cause le bien fondé du redressement de la convention collective applicable à son secteur d’activité qui a vocation uniquement à régir les rapports entre les employeurs et leurs salariés.
De même, elle ne saurait être suivie dans son argumentation relative à la décision de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 ( 2e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 19-40.015), la haute juridiction ayant statué sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la différenciation introduite par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale des modalités de calcul du paramètre du SMIC selon que l’entreprise relève ou non de l’intermittence au regard des congés payés et ayant retenu en outre que les dispositions en cause ne méconnaissaient pas les exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques énoncées à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par ailleurs, la circonstance que lors d’un contrôle ultérieur réalisé en 2023, l’inspecteur de l’Urssaf n’ait relevé aucune anomalie au titre des réductions générales de cotisations n’est pas de nature à remettre en cause le redressement effectué près de six ans plus tôt, étant relevé au surplus que la Société n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait procédé de façon identique pour appliquer les réductions de cotisations.
Dans ces conditions et alors que la Société ne formule pas d’autre contestation concernant notamment les modalités de calcul du redressement, le chef de redressement n°1 tel que modifié dans le courrier de réponse de l’Urssaf du 12 décembre 2017 sera validé.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°3 « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature
Moyens des parties
La Caisse soutient qu’en annulant le chef de redressement n°3, le tribunal a dénaturé la jurisprudence et les textes en vigueur.
Elle précise que conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages versés par un comité d’entreprise constituent des éléments de la rémunération versés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être inclus dans l’assiette des cotisations. Toutefois, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 complétée par la lettre circulaire Acoss n°1989-17 du 14 février 1986 a assoupli la jurisprudence de la Cour de cassation en précisant que sauf dispositions législatives ou réglementaire contraire, ne donne pas lieu à cotisations les prestations en nature ou en espèces servies par les comités d’entreprise aux salariés ou anciens salariés lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles. S’agissant d’une tolérance, elle doit être strictement appliquée et sans discrimination, relevant que la jurisprudence considère que toute activité ne doit pas être discriminatoire pour pouvoir être qualifiée d’activité sociale et culturelle et que le code du travail précise que les 'uvres sociales doivent bénéficier à l’ensemble des salariés. Ainsi, le comité d’entreprise ne peut déterminer le champ des bénéficiaires des avantages qu’il octroie selon l’âge ou le sexe des salariés ou sur la base de critères professionnels tels que la durée de travail contractuelle du salarié, le nombre de jours travaillés sur l’année.
Elle précise, en outre, que nonobstant cette tolérance, la Cour de cassation en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise à soumettre à cotisations et contributions sociales les avantages alloués par les comités d’entreprises, à l’exception des secours, rappelant que l’instruction du 17 avril 1985 n’a aucune portée normative et ne saurait faire obstacle au règles édictées par cet article.
Ainsi, c’est à bon droit alors qu’il avait constaté que la Société, en l’absence de comité d’entreprise, allouait des chèques cadeaux à son salarié dont le montant variait en fonction de la durée de travail du salarié, que l’inspecteur a considéré que les conditions d’attribution revêtaient un caractère discriminatoire et a refusé de faire application de la tolérance ministérielles et a réintégré la valeur des chèques cadeaux dans l’assiette des cotisations.
La Société oppose que les textes autorisent parfaitement l’employeur à pouvoir faire bénéficier ses salariés de chèques cadeaux pour les fêtes de Noël en l’absence de comité d’entreprise et que les montants réintégrés ont bien été versés dans la limite des plafonds d’exonération. Elle se prévaut notamment de la circulaire précitée du
17 avril 1985 qui précise que ces avantages sont « non soumis » à cotisations sociales ainsi que de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 prévoyant une présomption non-assujettissement lorsque l’ensemble des bons d’achats délivrés pendant une années au bénéficiaire n’excède pas la valeur de 5% du plafond mensuel ainsi que de la doctrine d’application de l’ACOSS en visant la lettre circulaire du 14 février 1986.
S’agissant du motif retenu pour le redressement, elle estime qu’il n’existe pas de discrimination sans texte, relevant que les critères discriminatoires sont listés limitativement à l’article L. 1132-1 du code du travail, lequel relève du seul contrôle de la DIRECCTE et ne vise pas les critères d’ordre professionnels visés par l’inspectrice du recouvrement. Elle estime qu’au contraire le critère d’attribution retenu est parfaitement objectif et ne tend pas à exclure des salariés du bénéfice de l’avantage mais uniquement à en moduler le montant.
Réponse de la cour
L’inspectrice du recouvrement a constaté que la Société allouait des chèques-cadeaux dont le montant variait en fonction de la durée du travail du salarié et que s’il est permis au comité d’entreprise ou à l’employeur se substituant à ce comité de moduler les prestations selon des critères objectifs, dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, il ne peut pas déterminer le champ des bénéficiaires des avantages qu’il octroie sur la base de critères d’ordre professionnel tels que la durée de travail contractuelle du salarié, le nombre de jours travaillés sur l’année,( '.)
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en applicables au litige
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations’ ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Relève de cet article, les prestations allouées par des comités d’entreprise notamment des bons d’achat et cadeaux en nature.
Ainsi, sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un comité d’entreprise lorsqu’elles le sont en raison de la qualité des intéressés et à l’occasion du travail, selon des sommes objectives préalables, même si tous n’en bénéficient pas, seules étant exclues de l’assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles. (2e Civ., 9 février 2006, pourvoi n° 04-30.549, Bull. 2006, II, n° 47)
En outre, la Société se prévaut de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 ainsi que des lettres circulaires ACOSS des
3 décembre 1996 et 9 janvier 2002, toutefois, ces textes étant dépourvus de portée normative ne sauraient faire échec à l’application des dispositions de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale précitées. (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi
n° 15-25.453, Bull. 2017, II, n° 67).
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur le caractère discriminatoire ou non des critères d’attribution des bons d’achat, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, lequel ne prévoit aucune des exonérations invoquées.
Dès lors, le chef de redressement n°3 sera validé.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement de l’Urssaf
L’Urssaf demande la condamnation de la Société à lui verser la somme totale de 45 555,60 euros correspondant à 40 977,60 euros de cotisations et 5 578 euros de majorations de retard aux titres des chefs de redressement n°1 et 3.
La Société, qui a contesté dans le principe les chefs de redressement précité, ne formule aucune contestation quant au montant sollicité et en tout état de cause ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage de l’Urssaf.
Dans ces conditions et dès lors que les chefs de redressement litigieux sont validés, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’Urssaf à hauteur des sommes qu’elle réclame.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par l’Urssaf d’Ile-de-France recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 (RG 18/2959) ;
Statuant à nouveau,
VALIDE le chef de redressement n°1 « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 40 971 euros à l’issue de la période contradictoire ;
Valide le chef de redressement n°3 « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature » pour un montant de 437 euros ;
CONDAMNE la Société [4] à payer à l’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 46 555, 60 euros correspondant à 40 977,60 euros de cotisations et 5578 de majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société [4] aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la Société [4] à verser l’Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée du même chef.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014
- Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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