Entrée en vigueur le 25 novembre 1997
Est créé par : Convention collective nationale 1951-10-31
Modifié par : Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
15.02.3.1 Indemnité de licenciement des salariés non cadres.
Le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
L'application des dispositions de l'article 15.02.3.1 ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.
15.02.3.2 Indemnité de licenciement des cadres.
Le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;
- un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire, étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
En ce qui concerne les cadres, dont les emplois sont énumérés à l'article 15.02.2.1, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à dix-huit mois de salaire.
15.02.3.3 Plafond.
Sous réserve des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement, l'application des dispositions des articles 15.02.3.1 et 15.02.3.2 ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
15.02.3.4 Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles.
Lorsque le licenciement est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'indemnité conventionnelle de licenciement est due.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application du 2e alinéa de l'article 15.02.1.4. b de la présente convention, le salarié pourra recevoir l'indemnité légale spéciale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable.
[…] Monsieur Y X né le XXX a été engagé initialement en contrat à durée indéterminée le 5 Mai 1979 par la CROIX ROUGE FRANCAISE avec effet au 1 er avril 1979 en qualité de médecin adjoint à temps plein dans le service de chirurgie générale ; il a été nommé chef de service le 15 Décembre 1980 ; […] Monsieur Y X sollicite un complément d' indemnité de licenciement en revendiquant l' application de la convention collective FEHAP qui prévoit en son article 15.02.3.02 – 2 e alinéa une indemnité de licenciement d' un mois par année d' ancienneté dans la limite de 18 mois de salaire ;
[…] Pourvoi n° Z 15-22.714 […] AUX MOTIFS QUE « Sur la base de l'article 15.02.2 de la convention collective nationale FEHAP, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera dès lors condamnée à régler à M me J… la somme de 19 239 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1923 euros de congés payés afférents ; Étant par ailleurs relevé que le dernier bulletin de salaire de M me J…, dans les termes de son contrat de travail, […]
[…] Chacune de ces condamnations devant porter intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 15 décembre 2020. […] En application de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, Mme [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 7 669 euros net.