Rejet 24 janvier 1978
Résumé de la juridiction
Le désistement de l’instance dirigée contre l’un des coresponsables d’un dommage n’implique pas que le créancier consent à la division de la dette.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 janv. 1978, n° 76-10.592, Bull. civ. III, N. 50 P. 40 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-10592 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 50 P. 40 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 novembre 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que la societe cooperative nimes-les-charmilles a fait edifier un ensemble immobilier par les entreprises astre et allier, sous la direction de cazenove qui avait recu une mission complete d’architecte ;
Que, se plaignant de malfacons, le maitre de x… a assigne les deux entreprises susvisees et l’architecte ;
Attendu que cazenove et la societe entreprise allier font tout d’abord grief a l’arret attaque d’avoir donne acte a la societe nimes les charmilles de son desistement de l’instance dirigee contre la societe astre en etat de liquidation de biens, desistement signifie le 22 octobre 1975 et accepte par le syndic guiraud par acte signifie le 3 novembre 1975, alors, selon le moyen, qu’aucune conclusion ne pouvait plus etre deposee et signifiee apres l’ordonnance de cloture en date du 20 octobre 1975 ;
Mais attendu que cazenove et la societe allier n’avaient pas conclu contre la societe astre et n’avaient donc avec elle aucun lien procedural ;
Qu’il s’ensuit qu’ils ne sont pas recevables a critiquer un desistement qui ne les concerne pas ;
Que le premier moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir declare cazenove et l’entreprise allier tenus in solidum avec la societe astre de l’entier dommage subi par le maitre de x… a la suite de l’affaissement des sols et d’avoir declare cazenove et la societe astre responsables in solidum des defauts d’evacuation des eaux, alors, selon le moyen que, d’une part, le creancier qui se desiste de son instance contre l’un de ses codebiteurs, consent a la division de la dette a son egard et ne conserve son action solidaire contre les autres que sous deduction de la part du debiteur qu’il a decharge de la solidarite ;
Que, d’autre part, le principe suivant lequel chacun des responsables d’un meme dommage doit etre condamne in solidum a le reparer en entier, postule que la partie lesee dispose indifferemment contre l’un ou l’autre de ses codebiteurs d’une action permettant par l’effet de la subrogation portee a l’article 1251, alinea 3, a celui qui aura paye pour le tout, de repeter contre celui-ci ou ceux qui etaient tenus avec lui au paiement la part de chacun d’eux dans la dette commune, et que l’arret qui donne acte du desistement d’instance du maitre de x… contre un entrepreneur en liquidation de biens, ne pouvait sans contradiction de motifs et violation des articles 35 et suivants, 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et 45 et suivants du decret du 22 decembre 1967, statuer sur le principe et le quantum de la dette du debiteur en etat de liquidation de biens, des lors que cette decision , en fonction de laquelle elle a porte condamnation contre cazenove et l’entreprise allier, etait elle-meme inopposable a la masse et ne pouvait leur constituer un titre en vertu des dispositions d’ordre public relatives a la verification des creances ;
Mais attendu d’abord que le desistement de l’instance dirigee contre l’un des coresponsables n’implique pas que le creancier consent a la division de la dette ;
Que la condamnation in solidum des autres debiteurs trouve son fondement dans le fait que la faute par eux commise a concouru a la creation de l’entier dommage ;
Qu’en second lieu, le desistement de l’instance du maitre de x… n’entraine aucune consequence quant au droit de recours que la societe entreprise allier et casenove pourront exercer contre la societe astre ;
Qu’enfin, si la cour d’appel ne pouvait statuer sur le principe et le quantum de la dette de la societe astre qui n’etait plus partie au proces, l’entreprise allier et cazenove ne sont pas recevables en leurs critiques des lors que la decision susceptible de faire grief a la societe astre ne les concerne pas ;
Que le second moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 novembre 1975 par la cour d’appel de nimes.
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