Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 28 juillet 2023, N° 22/0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02891 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6BU
AG
TJ D'[Localité 5]
28 juillet 2023
RG:22/0007
[P]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Clotilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 28 Juillet 2023, N°22/0007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [V] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nimes
Représentée par Me Yamina Dehmej, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale Comte de la SCP Akcio BDCC AVOCATS, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 30 avril 2007 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM) a consenti à M. [U] [G] et son épouse [V] née [P] un prêt immobilier d’un montant principal de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt annuel de 4,40%.
L’entreprise personnelle d’hôtellerie-restauration de M. [U] [G] a fait l’objet le 27 janvier 2011 d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2011, rétracté par un jugement sur tierce opposition le 18 octobre 2011.
Par jugement du 17 janvier 2012, un plan de redressement a été adopté.
La CRCAM du Languedoc a déclaré le 24 février 2011 entre les mains du mandataire judiciaire désigné sa créance à hauteur de 14 989,24 euros.
Le 4 juin 2019 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de redressement et sa liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 avril 2021.
Le 19 mai 2021 la CRCAM du Languedoc a mis en demeure Mme [V] [P] de lui verser dans le délai de quinze jours la somme de 14 890,94 euros provisoirement arrêtée à cette date puis le 25 août 2021, celle de 15 000,58 euros.
Le 15 décembre 2021 elle a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement contradictoire du 28 juillet 2023 :
— a condamné Mme [V] [P] à lui payer les sommes de :
— 15 774,53 euros arrêtée au 27 octobre 2022 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,40% l’an à compter du 28 octobre 2022,
— 761,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— a rejeté les demandes de Mme [P],
— l’a condamnée à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 et aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire.
Mme [V] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la CRCAM du Languedoc dirigée à son encontre,
— a déclaré recevable l’action de la CRCAM du Languedoc engagée par mise en demeure du 24 mai 2021 à l’encontre de Mme [P] au titre du contrat de prêt souscrit selon offre du 30 avril 2007 en qualité de co-emprunteuse de son époux,
— a condamné celle-ci aux dépens de l’incident et à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, Mme [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre liminaire
— de recevoir ses nouveaux moyens tenant à la prescription de l’action, à la nullité et à l’inopposabilité du contrat de prêt,
— de juger irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement du solde du prêt immobilier diligentée à son encontre,
— de débouter la CRCAM du Languedoc de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de juger nul et de nul d’effet le contrat de prêt, et le juger inopposable à son encontre,
— de débouter la CRCAM du Languedoc de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger inopposable à son encontre la stipulation des intérêts contractuels,
— de débouter la CRCAM du Languedoc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
A titre très infiniment subsidiaire
— de lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,
En tout état de cause
— de condamner la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2024, la CRCAM du Languedoc demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de condamner Mme [P] au paiement des sommes de
— 16 662,57 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an dans les conditions du contrat postérieurement au 8 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 778 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 à compter du 19 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— de débouter celle-ci de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*recevabilité des moyens nouveaux
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme [P] soulève en cause d’appel des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la banque et de l’extinction de sa créance, ainsi que de la nullité et de l’inopposabilité du contrat de prêt.
Une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et donc être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel, selon l’article 123 du code de procédure civile.
Quant à la nullité et à l’inopposabilité du contrat de prêt, il ne s’agit pas de prétentions mais de moyens de défense tendant au rejet de la demande en paiement formée par la banque.
Celle-ci ne conteste nullement la recevabilité de ces fins de non-recevoir et moyens de défense, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Dès lors, la demande de l’appelante tendant à voir déclarer recevables ses fins de non-recevoir et moyens de défense est sans objet.
*fins de non-recevoir
**prescription de l’action
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a écarté cette fin de non-recevoir au visa de l’article L.622-28 alinéa du 2 du code de commerce, au motif que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription de l’action de la banque jusqu’au prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure le 14 avril 2021, et la mise en demeure ayant valablement été adressée le 19 mai 2021 dans le délai de deux ans de l’article L.137-2 du même code, qui a commencé à courir le 30 décembre 2010 pour être interrompu le 27 janvier 2011 et a recommencé à courir le 14 avril 2021.
Quand bien même le conseiller de la mise en état n’avait pas compétence pour statuer sur cette question, sa décision n’a pas été déférée à la cour, et est par conséquent revêtue de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’appelante au fond est irrecevable.
**extinction de la créance de la banque
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelante qui soutient la fin de non-recevoir de la demande en paiement en raison de l’extinction de la créance de la banque et de l’impossibilité de la recouvrir à son encontre ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions, sur laquelle la cour n’a donc pas à statuer.
*demande en paiement
**validité du contrat de prêt
Selon l’article 1108 du code civil dans sa version en vigueur à la date du prêt, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
En l’espèce, en page 10 du contrat litigieux, l’emplacement réservé à la signature des emprunteurs ne comporte qu’une seule signature, précédée de la mention « lu et approuvé ».
L’appelante ne produit aucun exemplaire de sa signature susceptible de prouver que cette signature n’est pas la sienne mais celle de son époux.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elle n’a pas signé cette offre.
En tout état de cause, toutes les pages du contrat sont doublement paraphées et le bordereau d’acceptation de l’offre préalable comporte deux signatures différentes, précédées chacune d’une mention manuscrite dont l’écriture est différente, ainsi rédigée : « lu et approuvé Bon pour la somme de (vingt mille euros) 20000€ en principal plus intérêts, au taux de 4,4% frais et accessoires ».
L’acte de cautionnement, qui reprend les éléments essentiels du prêt, comporte également deux signatures.
Lla banque a versé les fonds correspondant au prêt, que les emprunteurs ont remboursé durant plus de trois ans.
Le défaut de signature de l’offre de prêt par l’un quelconque des emprunteurs est donc sans conséquence sur la validité de cet acte.
**opposabilité du contrat de prêt et de la stipulation des intérêts contractuels
L’appelante ne démontre pas n’avoir signé l’offre de prêt, et a consenti aux conditions générales et particulières du prêt par apposition de son paraphe sur toutes les pages, l’acceptation de l’offre qui reprend précisément les mentions essentielles du contrat et signé l’acte de cautionnement.
Cet acte lui est par conséquent opposable, de même que la stipulation des intérêts contractuels.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 15 774,53 euros correspondant au principal de la créance, outre la somme de 761,15 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle, sans qu’il y ait lieu de les actualiser, l’actualisation résultant des intérêts dont ces sommes sont assorties et qui continueront à courir jusqu’à complet paiement.
**demande délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Depuis la reprise des poursuites à son encontre en juin 2021, plus de quatre années se sont écoulées, de sorte que l’appelante a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Elle n’a pas respecté l’exécution provisoire assortissant le jugement, et n’a effectué aucun règlement au profit de la banque.
Enfin, elle ne produit aucun document sur sa situation personnelle, matérielle et financière, permettant à la cour d’apprécier sa capacité à s’acquitter des sommes dues dans un délai de deux ans.
Elle doit être déboutée de sa demande.
*autres demandes
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle est également condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Mme [V] [P],
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [V] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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