Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01513 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEWG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Mars 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A B a été engagé par la Société Fostrans en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 1996. Son contrat a été transféré à la SAS Sarens France, laquelle a pour activité la location de matériel de levage et la mise à disposition du personnel compétent pour en assurer la conduite.
En dernier lieu, M. A B a été mis à disposition de la Société Flexifrance.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. A B le 10 janvier 2017.
Par requête du 2 août 2017, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de M. A B à la somme de 2 642,16 euros, condamné la SAS Sarens France à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 14 091,50 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 5 284,32 euros,
• congés payés sur préavis : 528,43 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour de la notification de la décision à intervenir, pour une période limitée à 6 mois, le conseil s’en réservant le pouvoir de la liquider, débouté la SAS Sarens de l’ensemble de ses demandes, rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire de sa décision et condamné la SAS Sarens aux dépens.
La SAS Sarens France a interjeté appel le 5 avril 2019.
Par conclusions remises le 26 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Sarens France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à M. A B les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 14 091,50 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 5 284,31 euros,
• congés payés sur préavis : 528,43 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— a ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour de la notification de la décision à intervenir et ce limité dans le temps à 6 mois, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau et y ajoutant, débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes, le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 25 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. A B demande à la cour de le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé, à titre incident et principal, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, dire que son licenciement n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la SAS Sarens France à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 14 091,50 euros,
• indemnité de préavis (2 mois) : 5 284,32 euros,
• congés payés sur préavis : 528,43 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) : 47 558,88 euros,
subsidiairement et pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tout état de cause, débouter la SAS Sarens France de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la SAS Sarens France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 10 janvier 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'En date du 30 novembre 2016 nous vous avons envoyé un courrier recommandé vous informant que nous étions amenés à envisager, à votre encontre, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour les faits qui se sont produits le Mardi 29 novembre 2016.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au Vendredi 9 décembre 2016 à 14h00 en notre bureau dans l’enceinte de Flexifrance au TRAIT – Rue D E – afin de recueillir vos explications.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Cependant vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail pour maladie allant du 30 novembre au 16 décembre 2016 inclus et ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
C’est dans ce cadre que par courrier recommandé envoyé le 14 décembre 2016 nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et vous avons invité à faire connaître par écrit vos observations avant le vendredi 30 décembre 2016.
Les faits reprochés sont :
Le mardi 29 novembre 2016 en début d’après-midi, vous avez été surpris :
— entrain d’uriner sur le quai, sur un équipement de Flexifrance alors que vous étiez proche des commodités.
— à rejoindre votre poste de travail en passant par les ateliers usines, pourtant interdits au piéton n’y travaillant pas. ll est à préciser qu’en date du 1er juin 2016 vous avez effectué un accueil sécurité au cours duquel ces règles ont été rappelées.
Nous vous avons alors demandé de vous présenter au bureau pour échanger sur ces faits et nous avions prévu de vous faire passer un test d’alcoolémie.
Au cours de cet échange vous avez alors reconnu les faits en stipulant notamment que 'ce n’est pas grave, tout le monde fait ça’ et indiqué que vous n’aviez pas pu vous retenir.
Lorsque nous vous avons demandé de vous soumettre à un test d’alcoolémie, vous avez refusé. Vous vous êtes énervé et avez proféré des menaces.
Nous avons réitéré la demande en vous rappelant que vous aviez déjà refusé en fin d’année 2015 de vous soumettre à un test et des conséquences d’un tel refus. Vous n’avez toujours pas dénié effectuer le test.
Dans votre courrier de réponse, en parlant du test d’alcoolémie, vous confirmez que 'vous n"avez pas trouvé la nécessité de le faire’ et par là confirmez que vous ne respectez pas les instructions, règles et processus de l’entreprise.
Comme votre état ne nous permettait pas de vous laisser travailler nous vous avons demander de rentrer chez vous.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration au sein de la Société et nous amènent à procéder à votre licenciement pour faute grave.'
La SAS Sarens France expose que compte tenu de son obligation d’assurer la sécurité des biens et des personnes, son règlement intérieur prévoit la possibilité de procéder à des tests d’alcoolémie conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, que les conditions d’un tel contrôle étaient réunies, que néanmoins M. A B a refusé de s’y soumettre bien qu’étant informé de cette possibilité et qu’ayant été sanctionné pour des faits identiques le 18 janvier 2016, qu’en outre il a adopté un comportement inacceptable chez le client.
M. A B , qui ne conteste ni avoir uriné dans des conditions inadaptées en raison d’une envie pressante, ni d’avoir rejoint son poste de travail en passant par les ateliers interdits aux personnes n’y travaillant pas, interdiction non portée à sa connaissance, mais en empruntant les accès sécurisés et en portant ses équipements individuels de protection, sans intention de ne pas respecter les règles applicables au sein de la société, estime que son refus de se soumettre au contrôle de son alcoolémie était légitime, les conditions n’étaient pas réunies à 15h00 alors qu’il avait repris son poste à 13h30, qu’il ne présentait aucun signe extérieur d’ébriété, qu’il ne présente pas de problème d’alcoolisme comme le certifie son médecin, de sorte que son licenciement est infondé, précision faite qu’en 20 ans d’ancienneté, il a uniquement fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 28 janvier 2016.
Au moment du licenciement, M. A B occupait un poste de chef de manoeuvre.
Il n’est pas discuté que le 29 novembre 2016, M. A B a refusé de se soumettre à un test de contrôle de son alcoolémie.
L’article 14 du règlement intérieur prévoit qu’il est formellement interdit de pénétrer, demeurer sur les lieux de travail ou de se déplacer pour le compte de l’entreprise en état d’alcoolémie.
En raison de l’obligation faite au chef d’entreprise d’assurer la sécurité des biens et des personnes de l’entreprise, la Direction pourra imposer un test de dépistage aux salariés occupés à la conduite et l’utilisation des véhicules ou machines de toute nature, qui manipulent des produits dangereux, ou qui sont affectés à des postes qui présentent des risques de quelque nature que ce soit, dans le cas où l’imprégnation alcoolique du salarié paraît de nature à exposer les intéressés, les tiers ou leur environnement, à un danger et ce, sans préjudice de toute autre disposition nécessitée par la situation.
Ce contrôle est opéré en présence d’un témoin, membre du personnel, celui-ci ne pouvant se soustraire à son obligation de présence ….
En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, ou lorsque la ou les vérifications sont positives, le salarié est renvoyé à son domicile, à ses frais, par tout moyen de transport choisi par la Direction.'
La SAS Sarens France justifie de ce que M. A B a participé le 5 novembre 2015 à une ' causerie QSSRPE’ ayant pour thème la détection et gestion des addictions et il n’est pas discuté qu’il avait connaissance du règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise.
Il résulte de l’attestation de Mme F G, assistante administrative que le 29 novembre 2016, entre 13h30 et 14h00, un représentant du client Flexi France s’est présenté, demandant à parler aux responsables, M. X et Mme Y, lesquels ont ensuite convoqué M. A B dans leur bureau ; lorsque le motif de la convocation a été porté à sa connaissance, le salarié a eu un état d’énervement anormal, il a reconnu avoir uriné sur le quai OSLT, estimant qu’il n’y avait rien de grave, puis a refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie proposé par la responsable, tenant des propos sans lien avec les faits reprochés et proférant des menaces à l’encontre de M. X, lequel a préféré quitter le bureau afin que M. A B, qui était incontrôlable, se calme.
Mme H Y, responsable qualité, sécurité environnement, explique que le 29 novembre 2016, vers 14h30, M. Z responsable des opérations chez Flexi France est venu les informer de ce que M. A B avait été surpris en train d’uriner au pied d’un équipement appartenant à son entreprise, au milieu du quai, mais aussi qu’il avait traversé les ateliers de fabrication, réservés aux seules équipes y intervenant, les autres travailleurs devant utiliser les zones de circulation pour piéton, ce qui est précisé lors de l’accueil sécurité ; avec M. X, ils ont alors convoqué M. A B qui, dès son arrivée dans le bureau, a adopté un comportement anormal (geste, énervement, parle fort), faisant suspecter un état d’alcoolémie, de sorte qu’il a été décidé de le soumettre à un contrôle, qu’il a refusé en tenant des propos de plus en plus agressifs, incohérents et menaçants, de sorte que M. X a décidé de quitter les lieux pour que les choses se calment ; il lui a été demandé de rentrer chez lui, étant précisé qu’il habite à proximité et se déplace à pied.
Compte tenu des impératifs de sécurité de l’entreprise, de la nature de l’emploi du salarié ayant pour mission de coordonner le chargement des bateaux avec la grue sur la zone de quais, ce qui implique la conduite d’engins, de la vive réaction du salarié lorsqu’il a été reçu par ses supérieurs, pouvant légitimement laisser suspecter un éventuel état d’imprégnation alcoolique, l’employeur était fondé à soumettre l’intéressé à un contrôle dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que l’horaire de cette soumission ne le rende inopportun, ni même que le salarié soit indemne d’un problème d’addiction.
Aussi, son refus est injustifié et alors qu le 18 janvier 2016, une mise à pied disciplinaire d’une journée lui avait été notifiée pour refus de se soumettre au test d’alcoolémie le 7 décembre 2015,
craignant que le test soit positif, la faute est établie.
D’ailleurs, il convient d’observer qu’informée par le salarié de la procédure initiée par l’employeur, après communication par l’employeur des éléments de la cause, l’inspection du travail n’a formulé aucune observation.
Si le 16 janvier 2015, M. A B a signé avec son employeur un engagement sécurité dans lequel il s’oblige notamment à prendre connaissance et respecter les prescriptions concernant la sûreté, la sécurité, la qualité, l’environnement des sites sur lesquels il intervient, alors qu’il le conteste, il n’est pas établi par la SAS Sarens France que M. A B a été destinataire du livret d’accueil HSE Flexi France comportant un plan du site et matérialisant les voies de circulation, lequel au surplus ne précise pas l’interdiction de circuler dans les ateliers pour les personnes qui n’y sont pas affectées.
En revanche, le salarié ne peut légitimer le fait de satisfaire ses besoins personnels en des lieux qui n’y sont pas proprement dédiés au mépris de toute règle de décence, alors qu’il n’est pas discuté que des lieux d’aisance lui étaient accessibles dans un périmètre très proche.
Si cette circonstance ne saurait justifier à elle-seule une rupture du contrat de travail, elle conforte la légitimité du contrôle auquel l’employeur voulait soumettre le salarié.
Compte tenu de ce que le salarié avait été sanctionné quelques mois plus tôt pour des faits analogues, de la suspicion que peut faire naître le refus du salarié de se soumettre au contrôle de son alcoolémie, alors que ses fonctions impliquent la conduite de véhicules et par la même une exposition réelle à un risque tant pour lui que pour les autres salariés, la violation des obligations résultant du contrat de travail constitue une faute, n’empêchant néanmoins pas la poursuite du contrat de travail, notamment compte tenu de l’ancienneté du salarié.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les conséquences pécuniaires, non remises en cause même à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Sarens France est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. A B la somme de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Sarens France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sarens France à payer à M. A B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS Sarens France aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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