Confirmation 21 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 21 nov. 2020, n° 20/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/02799 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVBL
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2020, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yael Kobis, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
se disant à l’audience né à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat commis d’office au barreau de Paris – M. Iradj Ziai, interprète en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Me N’Diaye Alexis la SELEURL Cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire
de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 17 décembre 2020 à 19h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 novembre 2020, à 14h00 par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y , assisté de son avocat qui renonce au moyen tiré d’une inéquitabilité de la procédure, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Sarthe tendant à l’irrecevabilité du premier moyen d’appel et à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l’intéressé à l’audience a renoncé au deuxième moyen d’appel tiré d’une inéquitabilité de la procédure ;
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant sur le 1er moyen ainsi libellé « je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance à savoir l’absence de caractérisation du comportement de l’intéressé préakablement au contrôle » que le moyen est irrecevable faute d’être motivé, au visa de l’article R 552-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, sur la 3e branche du 3e moyen tiré d’une « dangerosité de l’exécution de la mesure d’éloignement » (NB par danger de propagation du virus), que le contentieux de l’éloignement visé de fait dans ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sur le dernier moyen tiré d’une incompatibilirté prétendue de l’état de santé avec la rétention, il ne peut qu’être constaté une absence totale de pièce versée; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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