Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Demande de mise en liberté : l'article 696-19 du Code de procédure pénale autorise le placement sous contrôle judiciaire dès les premières heures de détention. […]
Lire la suite…Il découle en effet de l'article 3 § 2 du règlement Dublin III [1] que seules les défaillances systémiques qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) rendant impossible le transfert d'un demandeur de protection internationale vers l'État membre responsable. […]
Lire la suite…[…] — que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; — que les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ont été méconnues ; — que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : — il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
[…] Il soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; qu'elles sont dépourvues de motivation ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;