Entrée en vigueur le 15 août 1980
Caractéristiques des blocs-portes
§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 %.
§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue.
§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents ; les couleurs rouge et orange étant interdites.
§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.