Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 2004
Dernière modification : 24 novembre 2023
Directive transposée :

Commentaires34


CNIL · 7 juillet 2023

II- Partie II (Délibérations adoptées selon la procédure de l'article 17 du règlement intérieur de la CNIL) Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Les orgnisations requérantes contestaient la juridicité de l'arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé. […] Le ministre chargé des finances se pourvoit contre cet arrêt et en obtient la cassation. […] On aura relevé cependant - du moins en apparence - une importante différence : l'arrêt Narcy, au moyen de ses critères cumulatifs, sert à déterminer l'existence d'un service public géré par une personne privée tandis que l'arrêt APREI ne sert qu'à déterminer si une personne privée accomplit une mission de service public. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment son article 13 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, notamment l'article 39 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 537, 529 à 530-3, R. 49-2 à R. 49-19 et R. 15-26-1 ;

Vu le code de la route, notamment les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L. 330-2 à L. 330-5, R. 330-1 à R. 330-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment l'article 24 ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, notamment l'article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 portant le numéro 04-076,
Article 1

Il est créé sous le contrôle et l'autorité du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sous l'appellation de système "contrôle automatisé" (CA), un traitement automatisé de données à caractère personnel dont les finalités sont les suivantes :

1° Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les infractions prévues à l' article R. 130-11 du code de la route ;

2° Procéder à l'enregistrement et à la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur au moyen d'appareils électroniques à l'occasion de la constatation des infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire ;

3° Gérer les opérations relatives à l'identification des conducteurs de véhicule, auteurs d'infractions visées au 1° et au 2° ;

4° Gérer les opérations nécessaires au traitement des infractions visées au 1° et au 2° en vue de la notification des avis de contravention et des avis d'amende forfaitaire délictuelle ;

5° Gérer les réponses des personnes destinataires d'un avis de contravention ou d'un avis d'amende forfaitaire délictuelle qui leur est notifié ;

6° Faciliter la gestion du paiement des consignations, le recouvrement des amendes et le remboursement des consignations par les services compétents ;

7° Faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire ;

8° Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1° et au 2° aux tribunaux et autorités judiciaires compétents ;

9° Gérer le parc des appareils électroniques d'enregistrement.

Article 2

Le traitement automatisé est exploité par le Centre national de traitement dont les services sont situés à Rennes et qui est placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de la route, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a seul qualité pour diriger l'activité de police judiciaire des agents et officiers de police judiciaire du Centre national de traitement.

Il a également seul qualité pour mettre en œuvre l'action publique, directement ou par l'intermédiaire de l'officier du ministère public agissant sous son autorité, notamment dans l'appréciation de la recevabilité des requêtes et réclamations, prévues par les articles 495-20 et 529-10 du code de procédure pénale, et dans l'appréciation des suites devant leur être réservées, en application des articles 495-21 et 530-1 de ce code.

Le Centre national de traitement est désigné en tant qu'organisme centralisateur au sens de l'article 39-3 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée.

Article 2-1

I. - Pour la constatation des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route, un appareil opère un contrôle automatique en deux points distants d'une même voie de circulation et collecte les données suivantes :

-clichés concernant le véhicule et ses passagers ;

-lieu, date et heure des clichés ;

-voie de circulation du véhicule ;

-numéro d'immatriculation du véhicule.

II. - Au moyen des données collectées, la vitesse moyenne du véhicule entre les deux points est calculée et comparée à la vitesse maximale autorisée.

III. - Lorsqu'aucune infraction à la vitesse maximale autorisée n'est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées dès que possible, dans le délai maximum de vingt-quatre heures.

Lorsqu'une infraction à la vitesse maximale autorisée est constatée, les données collectées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont transmises au système de contrôle automatisé pour être enregistrées dans les conditions fixées à l'article 3.