Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 octobre 1983
Dernière modification : 9 septembre 2010

Commentaires5


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°376072
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2014

Mais il ne renvoie nullement à un arrêté du ministre de la consommation le soin de préciser l'étendue de cette obligation. […] La règle de quorum fixée par le même article D. 511- 14, ne nous paraît pouvoir jouée pour la procédure écrite telle qu'elle est organisée par l'arrêté portant règlement intérieur, dont la légalité n'est pas contestée. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Vu l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 modifié relatif à la délivrance d'une note dans les hôtels, pensions de famille, maisons meublées et restaurants ;

Vu l'arrêté n° 79-67/P du 26 décembre 1979 relatif aux prix de tous les services,

Après avis du comité national des prix,

Arrêtent :

Article 1

Toute prestation de service doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).

Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

Article 2

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.

Article 3

La note doit obligatoirement mentionner :

La date de rédaction de la note ;

Le nom et d'adresse du prestataire ;

Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;

La date et le lieu d'exécution de la prestation ;

Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie ;

La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l'établissement d'un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.