Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.


pendant 7 jours
La loi précise qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens du Code de procédure civile (article 1115 du Code de procédure civile). « La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (…) » ; qu'aux termes de l'article 251 du code civil : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, […] qu'en vertu des articles 254 et 255 dudit code, le juge peut prescrire lors de l'audience de conciliation des mesures provisoires, notamment en attribuant à un des époux la jouissance du logement ; qu'en vertu de l'article 257 du même code, le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence, […]
[…] déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux [N] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, Et ce faisant, […] en marge des actes de naissance de chacun des époux ; ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,donner acte à Madame [N] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257 du Code Civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire que Madame [N] reprendra à compter du prononcé du divorce devenu définitif l'usage de son nom de jeune fille,dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain X…, et pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-12, 311-14, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 257 du Code civil, 495 du nouveau Code de procédure civile, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
N° 496235 – M. et Mme D 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public A travers une configuration originale, ce pourvoi vous invite à vous pencher sur les conditions d'application de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du CGI en cas de cession de la résidence principale, lorsque le bien appartient aux membres d'un couple marié soumis à une imposition commune, mais qui vivent séparément. Les faits sont les suivants. M. et Mme D sont mariés sous le régime de la communauté universelle. …
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