Arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1996
Dernière modification : 1 septembre 1996

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1Police nationale : engagement à servir et obligation de remboursement
www.mdmh-avocats.fr · 7 décembre 2023

. L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. […] […] Toutefois si l'élève qui a quitté le service actif continue à servir l'Etat et dispose d'un emploi permanent, ces années permettront de suspendre l'obligation de recouvrement et l'obligation de remboursement sera éteinte si l'agent accomplit le nombre d'année restant due en qualité de titulaire de la fonction publique de l'Etat (article 6 de l'arr

 

2Le remboursement des frais de scolarité par les agents de la police nationale en cas de rupture de l’engagement de servir (2009)
www.halpern-avocat.com · 9 juin 2023

cidTexte=JORFTEXT000000168467&fastPos=1&fastReqId=1755074736&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte" target="_blank" rel="noreferrer noopener">NOR: INTX9500790D) et précisé par un arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale (

 

3Remboursement des frais de scolarité en cas de rupture de l'engagement de servir
www.halpern-avocat.com

cidTexte=JORFTEXT000000168467&fastPos=1&fastReqId=1755074736&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte" target="_blank" class="C-5">NOR: INTX9500790D) et précisé par un arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale (

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 29 avril 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juillet 1996,
Article 1
En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Toutefois, l'élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d'origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire.
Article 2
La somme forfaitaire due par l'élève qui interrompt sa scolarité correspond au montant des trois derniers mois de traitement brut, hors indemnités.
Article 3
La somme forfaitaire due par l'ancien élève mettant fin à sa période de stage et non encore titularisé correspond au montant des dix derniers mois de traitement brut, hors indemnités.