Infirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 mai 2024, N° 21/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : |
Texte intégral
[H] [W]
C/
[D] [C]
[N] [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOOX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer sur un arrêt du 07 mai 2024,
rendu par la cour d’appel de Dijon – RG : 21/01613
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
INTIMÉS :
Madame [D] [L] [C]
née le 09 Avril 1960 à [Localité 10] (21)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Monsieur [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
demandeur à la requête en omission
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au début de l’année 2009, Mme [D] [C], qui desirait faire construire sa maison sur un terrain dont elle est propriétaire, situé lieudit [Localité 6] à [Localité 8] (21), a confié à M. [I] [M], architecte, une mission d’étude, réalisation de plans et permis de construire.
M. [M] a réalisé les plans et prévu une cave d’environ 30 m² sous une partie de l’habitation.
Un permis de construire a été obtenu le 6 septembre 2009.
Mme [C] s’est adressée à plusieurs entreprises pour l’exécution des travaux. Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à M. [N] [U].
A l’issue des travaux de terrassement, alors que M. [U] avait engagé les travaux de réalisation des fondations, Mme [C], indiquant avoir été alertée sur la nature des sols, qui semblait poser difficulté, a fait réaliser une étude géotechnique par la SARL ICSEO.
Elle s’est ensuite adressée à M. [H] [W], qui a realisé une étude béton armé en prenant en compte le rapport géotechnique de la SARL ICSEO.
M. [W] a préconisé une solution consistant à réaliser un sous-sol complet sur l’ensemble de l’habitation, notamment pour éviter des tassements différentiels.
Cette solution a été mise en oeuvre, engendrant un surcoût par rapport au projet initial.
L’immeuble a été définitivement réceptionné le 24 août 2012, sans réserve en rapport avec le sous-sol.
Par actes des 12 et 17 janvier 2011, Mme [C], estimant que M. [M] avait commis une faute dans l’exécution de son contrat, consistant d’une part en un défaut d’information quant à la nécessité de procéder à une étude de la contrainte des sols et d’autre part à proposer un projet irréalisable, a fait assigner ce dernier ainsi que son assureur la Mutuelle des Architectes Francais (la MAF) devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins notamment de les voir condamner au paiement d’une somme correspondant au surcoût des travaux.
Face à la remise en cause des préconisations du bureau d’étude [W] par M. [M] et par la MAF, qui estimaient que la configuration initiale, à savoir une cave partielle, était réalisable, Mme [C] a mis en cause M. [W], par assignation du 19 juin 2012.
Cette procédure a été jointe à celle opposant Mme [C] à son architecte et à la MAF par ordonnance du 10 juillet 2012.
Par acte du 8 octobre 2013, Mme [C] a fait attraire à la procédure M. [U], lui faisant reproche de ne pas avoir vérifié les données ou contraintes liées au comportement mécanique des sols, de ne pas avoir procédé à la reprise des réserves mentionnées dans un procés-verbal de réception régularisé le 24 aout 2012, et de s’être trompé dans sa facturation.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 4 novembre 2013.
Par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge de la mise en état, saisi par Mme [C], a institué une mesure d’expertise technique, confiée à M. [K] [B].
Par acte du 16 septembre 2015, M. [U] a fait assigner son assureur, la société Axa France Iard, en intervention forcée.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par une ordonnance du 19 octobre 2015.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, le juge de la mise en état a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à la société Axa France Iard.
M. [B] a déposé son rapport définitif le 19 mars 2016.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 42 840,26 euros au titre de l’indemnisation du surcoût de travaux correspondant à la réalisation d’un sous-sol complet,
— condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 3 500 euros euros au titre du préjudice immateriel subi,
— condamné M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 3 250 euros au titre du coût des travaux de finition et de reprise des désordres,
— condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorisé les avocats de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à garantir M. [W] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 10 %,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’execution provisoire de la présente décision.
M. [H] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2021, son recours étant dirigé contre Mme [C], M. [U] et la société Axa.
' Selon conclusions notifiées le 16 mars 2022, M. [W] demandait à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 28 septembre 2021 et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’a commis aucune faute et aucun manquement à son obligation de conseil dans la définition d’une solution technique qui n’est pas critiquée, pour assurer la stabilité du bâtiment,
— débouter Mme [C], ainsi que les autres parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du 28 septembre 2021 en ce qu’il a limité la réfaction au titre de la plus-value sur le surcoût des travaux à 10 000 euros,
— juger que Mme [C] n’est pas fondée à demander le remboursement du coût des
travaux supplémentaires du terrassement et du coût des travaux de destruction des fondations existantes,
— juger que le coût des travaux de fondations complémentaires dites « à redans » devra venir en déduction de la réclamation de Mme [C] au titre des travaux supplémentaires de gros-'uvre,
Plus subsidiairement, encore,
— condamner in solidum M. [U] et la compagnie AXA à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre lui,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2024, Mme [C] demandait à la cour de :
' En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par M. [H] [W] sur sa responsabilité,
' A titre principal,
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de M. [H] [W],
— déclarer que M. [H] [W] a engagé sa responsabilité contractuelle concernant le supplément de travaux résultant de la réalisation d’un sous-sol complet sur l’ensemble de l’habitation,
— confirmer également le jugement entrepris sur son absence de responsabilité
— débouter M. [N] [U] en son appel incident,
' A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. [N] [U],
— déclarer que M. [N] [U] a engagé sa responsabilité contractuelle concernant le supplément de travaux résultant de la réalisation d’un sous-sol complet sur l’ensemble de l’habitation,
— en conséquence, condamner M. [N] [U] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis,
' En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué par M. [H] [W] sur le préjudice,
' A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] [W] à lui régler les sommes suivantes :
*42 840.26 euros au titre de l’indemnisation du surcoût de travaux correspondant à la réalisation d’un sous-sol complet,
*3 500 euros au titre du préjudice immatériel subi,
' A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [U],
— condamner M. [N] [U] à lui régler les sommes suivantes :
*42 840.26 euros au titre de l’indemnisation du surcoût de travaux correspondant à la réalisation d’un sous-sol complet,
*3 500 euros au titre du préjudice immatériel subi,
' En ce qui concerne l’appel incident de M. [N] [U],
— déclarer que M. [N] [U] est responsable des trois désordres relevés par l’expert judiciaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, condamner M. [N] [U] à lui régler la somme de 3 250 euros au titre du coût des travaux de finition et reprise des désordres,
' En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance.
— condamner in solidum M. [H] [W] et M. [N] [U] à lui régler devant la cour d’appel la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [H] [W] et M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels devront comprendre les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de Maitre Eric Ruther, avocat.
' Selon conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 14 février 2024, M. [N] [U] demandait à la cour de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses conclusions, et y faisant droit, vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
1/ confirmer qu’il n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a débouté Mme [C] ainsi que M. [W], en son appel en garantie, de leurs prétentions dirigées à son encontre sur la base d’un défaut de conseil,
2/ le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a:
' condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 250 euros au titre du coût des travaux de finition et de reprise des désordres et limiter à la somme de 500 euros les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise non constitutifs de désordres,
' condamné à garantir M. [W] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 10 %,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
3/ subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à retenir une part de responsabilité le concernant, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a:
— exclu toute immixtion fautive du maître de l’ouvrage,
— fixé à 42 840,26 euros le montant de l’indemnisation au titre du surcoût de travaux de réalisation d’un sous-sol complet,
— alloué à la plaignante diverses indemnités au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
4/ en tout état de cause,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dire inopposables à son égard les conditions générales dont se prévaut la compagnie Axa France Iard,
— en toute hypothèse, dire abusive la clause d’exclusion de garantie instaurée par l’article 2.18.13 desdites conditions générales,
— en conséquence, débouter la compagnie Axa France Iard de son refus de garantie,
— dire que la compagnie d’assurances AXA sera tenue de le garantir des éventuelles
condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
A titre reconventionnel,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Gerbay, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d’intimée notifiées le 10 juin 2022, la société Axa France Iard, recherchée en tant qu’assureur de M. [U], demandait à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [W], ou qui mieux les devra, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens.
Selon arrêt du 7 mai 2024, cette cour, dans la limite de sa saisine, a:
— infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouté Mme [D] [C] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [H] [W],
— condamné Mme [D] [C] à payer à M. [H] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [U] à payer à Mme [D] [C] la somme de 3 643,26 euros TTC au titre de la démolition des fondations,
— condamné la compagnie Axa France Iard à garantir M. [N] [U] de cette condamnation, dont à déduire le montant de la franchise de 1 000 euros,
— condamné M. [N] [U] à payer à Mme [D] [C] la somme de 1 250 euros TTC au titre des désordres de construction,
— débouté M. [N] [U] de sa demande de condamnation en garantie dirigée contre Axa France Iard du chef de cette condamnation,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. [U],
— condamné M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre Mme [C] et M. [U],
— condamné M. [N] [U] à verser à Mme [C] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions au profit de la compagnie Axa France Iard.
Selon requête du 17 juin 2024, M.[N] [U] demande à la cour de réparer une omission de statuer et de condamner la compagnie Axa Assurance à le garantir de la condamnation à supporter la moitié des frais d’expertise.
Selon conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :
— débouter M. [N] [U] de sa requête en omission de statuer,
— condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [U], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Ousmane Kouma, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce la cour,
M. [N] [U] demande à la cour de réparer une omission matérielle affectant son arrêt du 7 mai 2024 indiquant qu’il sollicitait expressément dans le dispositif de ses conclusions que la compagnie Axa soit tenue de le garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais. Or l’arrêt ne s’est pas prononcé sur la garantie due par Axa au titre des frais d’expertise.
Il ajoute que cette condamnation doit être garantie au titre du surcoût engendré par la non conformité des fondations mises en oeuvre, dont la cour a jugé qu’elle lui était due.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Comme le fait observer l’intimée, la cour dans son arrêt du 7 mai 2024 a débouté M. [N] [U] de sa demande tendant à être garanti par Axa France Iard du chef de la condamnation au titre des désordres de construction.
De plus, au terme de ses conclusions, M. [N] [U] demandait à la cour de dire que la compagnie d’assurances AXA sera tenue de le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
Il en résulte que cette demande ne pouvait concerner que les frais liés à la condamnation en principal et non pas les frais d’expertise qui entrent dans les dépens.
Or, M. [N] [U] n’a formé aucune demande de condamnation en garantie au titre des dépens de sorte qu’il n’y a pas d’omission de statuer.
Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande en réparation d’une omission de statuer.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de M. [N] [U].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Axa France Iard.
Par ces motifs
La cour,
Déboute M. [N] [U] de sa requête en réparation d’une omission de statuer,
Condamne M. [N] [U] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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