Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 20/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE c/ S.A. BANQUE TARNEAUD |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°274
N° RG 20/01942
N° Portalis DBVL-V-B7E- QSIO
M. A-B X
ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-Laure LEVILLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur A-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2021, devant Monsieur A-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur A-B X
né le […] à PARIS
Le Besselais
[…]
L’ASSOCIATION TUTELAIRE D’ILLE ET VILAINE – ATI
dont le siège social est […]
CS40613
[…]
ès-qualités de curateur de Monsieur A-B X
Représentés par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
dont le siège social est 2 et […]
[…]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 avril 2017 signifié le 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
• condamné M. A-B X à régler à la société Banque Tarneaud (la Banque Tarneaud) la somme de 150 934,13 euros (représentant 50 % de l’encours du prêt arrêté au 18 août 2016 qui s’élève à 301 868,27 euros), augmenté des intérêts de retard au taux de 3,2 % l’an majoré de 3 points, soit 6,2 % l’an,
• dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamné M. A-B X à régler à la Banque Tarneaud la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné M. X en tous les dépens.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la Banque Tarneaud a, le 1er juillet 2019, saisi le juge de
l’exécution de Rennes d’une requête en saisie des rémunérations de M. X, aux fins de recouvrer une créance de 184 397,70 euros en principal, intérêts et frais.
N’ayant pas réclamé la lettre de convocation adressée par le greffe, la Banque Tarneaud l’a alors, par acte du 6 août 2019, fait assigner à l’audience de conciliation.
Le débiteur ayant soulevé une contestation tirée de la nullité de la signification du jugement du 10 avril 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement, au cours de laquelle l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine (l’ATI) est intervenue volontairement à l’instance en qualité de curateur de M. X, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du 28 mai 2018.
Lors de cette audience, le juge de l’exécution a sollicité du représentant de la banque que celle-ci fournisse en cours de délibéré la date de versement du ou des acomptes mentionnés dans le décompte du 3 février 2020, ainsi que le détail du calcul des intérêts réclamés pour vérifier l’imputation de ces acomptes, ce qui a été fait par note en délibéré de la banque du 21 février 2020.
Par jugement du 27 février 2020, le juge de l’exécution a :
• écarté des débats les notes en délibéré reçues postérieurement au 21 février 2020,
• dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte de signification dressé le 21 juin 2017 à l’encontre de M. X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
• ordonné la saisie des rémunérations de M. X au profit de la Banque Tarneaud pour une créance d’un montant total de 40 526,93 euros, ainsi décomposée :
• principal : 152 434,13 euros
• intérêts : 24 564,47 euros
• acomptes à déduire : 136 471,67 euros
• mis les dépens à la charge de M. X, en ce compris la citation délivrée le 6 août 2019.
M. X et son curateur, l’ATI, ont relevé appel de ce jugement le 23 mars 2020 et, aux termes de leurs dernières conclusions du 23 juillet 2020, demandent à la cour de l’infirmer et de :
• juger que les diligences accomplies par l’huissier de justice à l’occasion de la signification du jugement du 10 avril 2017 à M. X sont insuffisantes,
• prononcer la nullité du procès-verbal de recherche infructueuse du 21 juin 2017,
• constater que le jugement du 10 avril 2017 est non avenu,
• débouter la Banque Tarneaud de sa demande de saisie des rémunérations,
• débouter la Banque Tarneaud de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la Banque Tarneaud à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2020, la Banque Tarneaud conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, M. X et son curateur contestent la régularité de la signification du jugement du 10 avril 2017, en ce que l’huissier n’aurait pas accompli toutes les démarches utiles et nécessaires pour signifier le jugement à personne.
Ils reprochent à l’huissier de ne pas avoir interrogé l’administration fiscale, alors que cette recherche lui aurait permis de trouver la dernière adresse de M. X, et de ne pas avoir persévéré dans ses recherches, alors que le délai pour signifier un jugement réputé contradictoire est de six mois à compter de son prononcé.
Il résulte des mentions du procès-verbal du 21 juin 2017 qu’aux fins de signifier à M. X le jugement rendu le 10 avril 2017 par le tribunal de commerce de Nantes, l’huissier s’est présenté à la dernière adresse connue de M. X […], et a accompli les diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
• l’huissier a constaté que les boîtes aux lettres ainsi que les interphones portaient tous un nom, mais aucun celui de M. A-B X, et n’avoir rencontré sur place 'aucun voisin ou personne susceptible de (le) renseigner, tant sur l’adresse de l’intéressé que sur son éventuel lieu de travail',
• l’huissier s’est rendu une nouvelle fois à l’adresse qui lui avait été précédemment communiquée, soit […] à Nantes (correspondant à celle mentionnée sur l’en-tête du jugement du 10 avril 2017), où il lui a été indiqué que M. X était l’ancien propriétaire du restaurant 'L’adresse', mais que personne ne disposait de ses coordonnées,
• de retour à son étude, l’huissier a effectué diverses recherches qui ne lui ont ' pas permis d’obtenir quelconque renseignement :
- Sur les sites internet 'pagesblanches.com’ et 'pages jaunes.com', aucune personne dénommée M. X A-B n’est répertoriée dans l’annuaire sur la commune de Nantes, ni dans le département de Loire-Atlantique,
- Sur le site internet 'dirigeant.com', aucune personne dénommée X A-B n’est répertoriée dans le département de Loire-Atlantique,
- Les différentes recherches effectuées sur internet et les réseaux sociaux n’ont pas permis d’obtenir quelconque information utile.'
L’acte mentionne aussi que, conformément au texte, une copie du procès-verbal a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X, et qu’une lettre simple, à laquelle ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, a été envoyée au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue.
M. X fait grief à l’huissier de ne pas avoir interrogé l’administration fiscale, mais il ressort des mentions de l’acte que l’huissier a pourtant accompli plusieurs recherches et diligences pour retrouver M. X, et il ne ressort d’aucune disposition légale que l’huissier soit tenu de consulter l’administration fiscale pour rechercher le destinataire de l’acte.
En outre, comme le fait à juste titre observer l’intimée, M. X indique que l’adresse connue par celle-ci était située 38 rue Victor Hugo à Château-Gontier, alors qu’un procès-verbal de recherches avait déjà été dressé à cette adresse le 6 février 2017, lorsque la banque avait tenté de faire délivrer à M. X l’acte de dénonciation de l’ordonnance du 19 janvier 2017 rendu par le juge de l’exécution de Laval, autorisant la banque à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur un bien dont M. X était propriétaire.
Enfin, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, la fiche de consultation du site 'dirigeant.com’ éditée le 4 décembre 2019, soit plus de deux ans après l’acte litigieux, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des diligences relatées par l’huissier de justice dans le cadre du procès-verbal dressé le 21 juin 2017, les mentions de cet acte faisant foi jusqu’à inscription de faux.
L’huissier, qui a délivré son acte à la dernière adresse connue mentionnée sur le jugement et qui
n’avait pas à effectuer une enquête approfondie pour localiser la nouvelle adresse du destinataire ou son lieu de travail, a donc accompli les diligences nécessaires et suffisantes en constatant l’absence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et les interphones, en se déplaçant à l’ancienne adresse figurant sur le jugement du 10 avril 2017, puis en consultant l’annuaire électronique et, au regard de la nature de son activité professionnelle, un site Internet de renseignement sur les sociétés commerciales et leurs dirigeants, ainsi que les réseaux sociaux.
L’huissier a donc accompli toutes les diligences utiles et suffisantes au regard des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour rechercher le destinataire de l’acte, en sorte que les prescriptions édictées par ce texte ayant été respectées, la signification du jugement du 10 avril 2017 est bien intervenue dans les six mois de son prononcé.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité de la signification du 21 juin 2017 et, par voie de conséquence, de sa demande de caducité du titre exécutoire.
M. X n’émet par ailleurs aucune contestation concernant le montant de la créance de la banque, arrêtée à la suite du dernier décompte en date du 3 février 2020 et au vu duquel le juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations de ce dernier pour un montant total de 40 526,93 euros.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Banque Tarneaud l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le juge de l’exécution de Rennes ;
Condamne M. A-B X à payer à la société Banque Tarneaud une somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A-B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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